Article 36
Version en vigueur depuis le 02/09/2019Version en vigueur depuis le 02 septembre 2019
I. - A l'exception des 1° et 5° de l'article 29 qui entrent en vigueur au lendemain de sa publication, le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2020.
II. - A compter du 1er janvier 2020, les conciliateurs de justice poursuivent l'exercice de leurs fonctions dans le ressort visé par l'ordonnance de nomination du premier président jusqu'à l'expiration de la période mentionnée par ladite ordonnance.
Les conciliateurs de justice nommés pour exercer leurs fonctions dans le ressort d'un tribunal d'instance situé dans une ville où siège un tribunal judiciaire déposent leurs constats d'accord au siège de ce tribunal. Ceux nommés pour exercer leurs fonctions dans le ressort d'un tribunal d'instance situé dans une ville où est créée une chambre de proximité d'un tribunal judiciaire déposent leurs constats d'accord au siège de cette chambre.Article 37
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
La garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre du travail, la ministre des outre-mer et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.