LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (1)

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 75

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
    Art. 62
    - LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
    Art. 88, Art. 93


    A abrogé les dispositions suivantes :
    - LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
    Art. 94


    A créé les dispositions suivantes :
    - LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
    Art. 62 bis

  • Article 76

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983
    Art. 15

  • Article 77

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
    Art. 53

  • Article 78

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
    Art. 97

  • Article 79

    Version en vigueur depuis le 08/08/2019Version en vigueur depuis le 08 août 2019


    I. - A modifié les dispositions suivantes :

    - LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
    Art. 97

    II. - Les fonctionnaires pris en charge au moment de la publication de la présente loi et qui remplissent déjà les conditions prévues au troisième alinéa du II de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction résultant du I du présent article, ou qui les remplissent dans les six mois suivant la publication de la présente loi, sont radiés des cadres d'office et admis à faire valoir leurs droits à la retraite six mois après cette même publication.