Article 75
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
Art. 62
- LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
Art. 88, Art. 93
A abrogé les dispositions suivantes :- LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
Art. 94
A créé les dispositions suivantes :- LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
Art. 62 bis
Article 76
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 77
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 78
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 79
Version en vigueur depuis le 08/08/2019Version en vigueur depuis le 08 août 2019
I. - A modifié les dispositions suivantes :- LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
Art. 97
II. - Les fonctionnaires pris en charge au moment de la publication de la présente loi et qui remplissent déjà les conditions prévues au troisième alinéa du II de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction résultant du I du présent article, ou qui les remplissent dans les six mois suivant la publication de la présente loi, sont radiés des cadres d'office et admis à faire valoir leurs droits à la retraite six mois après cette même publication.