LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (1)

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 80

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      -LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
      Art. 26-2
      -LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983
      Art. 6 quater A , Art. 6 septies


      A abrogé les dispositions suivantes :
      -LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012
      Art. 51

    • Article 81

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      A modifié les dispositions suivantes :

      -LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983
      Art. 6
    • Article 82

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983
      Art. 6 quater

    • Article 83

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983
      Art. 16 ter, Art. 16 quater


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
      Art. 42
      - LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
      Art. 35


      A abrogé les dispositions suivantes :
      - LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
      Art. 20 bis, Art. 26 bis, Art. 58 bis
      - LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
      Art. 30-1
      - LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012
      Art. 55

    • Article 84

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
      Art. 115

    • Article 87

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
      Art. 19
      - Loi n°66-496 du 11 juillet 1966
      Art. 1

    • Article 88

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n° 2018-607 du 13 juillet 2018
      Art. 31

    • Article 89

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
      Art. 36

    • Article 90

      Version en vigueur depuis le 08/08/2019Version en vigueur depuis le 08 août 2019

      I. à VII.-A créé les dispositions suivantes :

      -LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983
      Sct. Chapitre V : De l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38, Art. 39, Art. 40

      A abrogé les dispositions suivantes :

      -LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018
      Art. 72, Art. 73, Art. 74
      -Loi n° 97-940 du 16 octobre 1997
      Art. 5

      A modifié les dispositions suivantes :

      -LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018
      Art. 68
      -Code de l'éducation
      Art. L712-6-1
      -LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
      Art. 208
      -LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014
      Art. 122

      -LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983

      Art. 9 ter

      A abrogé les dispositions suivantes :

      -Code du travail
      Art. L323-8, Art. L323-8-7, Art. L323-8-8

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code du travail
      Art. L323-2, Art. L323-4-1, Art. L323-5, Art. L323-8-6-1

      VIII.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020. A titre dérogatoire, le IV de l'article 33 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

    • Article 91

      Version en vigueur depuis le 19/06/2020Version en vigueur depuis le 19 juin 2020

      Modifié par LOI n°2020-734 du 17 juin 2020 - art. 21 (V)


      A titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de la publication de la présente loi, les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail peuvent être titularisées, à l'issue d'un contrat conclu en application de l'article L. 6227-1 du même code, dans le corps ou cadre d'emplois correspondant à l'emploi qu'elles occupaient.

      Cette titularisation est conditionnée à la vérification de l'aptitude professionnelle de l'agent. Une commission de titularisation se prononce au vu du parcours professionnel de l'agent et après un entretien avec celui-ci.

      Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de cette expérimentation. Il précise les conditions minimales de diplôme exigées et les conditions du renouvellement éventuel du contrat d'apprentissage.

      Une évaluation de cette expérimentation est présentée au Parlement un an avant son terme.

    • Article 92

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983
      Art. 6 sexies
      - LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
      Art. 27
      - LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
      Art. 35
      - LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
      Art. 27

    • Article 93

      Version en vigueur depuis le 19/06/2020Version en vigueur depuis le 19 juin 2020

      Modifié par LOI n°2020-734 du 17 juin 2020 - art. 21 (V)


      A compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2026, par dérogation à l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la même loi en situation de handicap relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail peuvent accéder à un corps ou cadre d'emplois de niveau supérieur ou de catégorie supérieure par la voie du détachement, sous réserve d'avoir accompli préalablement une certaine durée de services publics. Au terme d'une durée minimale de détachement, qui peut, le cas échéant, être renouvelée, ils peuvent être intégrés dans ce corps ou cadre d'emplois. Le détachement et, le cas échéant, l'intégration sont prononcés après appréciation par une commission de l'aptitude professionnelle des fonctionnaires à exercer les missions du corps ou cadre d'emplois.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du premier alinéa du présent article, notamment la durée de services publics exigée des candidats au détachement, les modalités d'appréciation de l'aptitude professionnelle préalable à ce détachement, la durée minimale de celui-ci, les conditions de son renouvellement éventuel et les modalités d'appréciation de l'aptitude professionnelle préalable à l'intégration. Il fixe également la composition de la commission chargée d'apprécier l'aptitude professionnelle du fonctionnaire.

      Au plus tard un an avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation.