LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (1)

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983
    Art. 9

  • Article 2

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983
    Art. 9 ter
    - LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
    Art. 8

  • Article 3

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
    Art. 2-1

  • Article 4

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :

    -LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
    Art. 33-2
    -LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
    Art. 15 bis
    -Code rural et de la pêche maritime
    Art. L811-9-2
    -Code de l'éducation
    Art. L952-2-2
    -LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
    Art. 32-1
    -LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
    Art. 15 ter, Art. 15 quater

    -LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983

    Art. 9 ter

    A modifié les dispositions suivantes :

    -LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
    Art. 15, Art. 12, Art. 13, Art. 17, Art. 21, Art. 80, Art. 34
    -LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
    Sct. Section IV : Commissions administratives paritaires et comités sociaux territoriaux, Sct. Sous-Section II : Comités sociaux territoriaux, Art. 32, Art. 33, Art. 33-1, Art. 7-1, Art. 49, Art. 88, Art. 97, Art. 100-1, Art. 8, Art. 12, Art. 23, Art. 120, Art. 57
    -Code général des collectivités territoriales
    Art. L3651-3, Art. L5111-7, Art. L3641-4, Art. L5111-1-1, Art. L5211-4-1, Art. L5211-4-2, Art. L5217-2, Art. L5219-12
    -Code de la santé publique
    Art. L6144-3, Art. L6144-3-1, Art. L6144-4, Art. L6144-5, Art. L6133-7, Art. L6135-1, Art. L6143-5, Art. L6143-2-1, Art. L6144-3-2, Art. L6144-6-1, Art. L6414-2
    -Code de l'action sociale et des familles
    Art. L315-13, Art. L14-10-2
    -LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
    Art. 25, Art. 11, Art. 104, Art. 41
    -Code de l'éducation
    Art. L951-1-1
    -Code rural et de la pêche maritime
    Art. L313-6
    -Code des transports
    Art. L2221-3
    -LOI n° 90-568 du 2 juillet 1990
    Art. 29-1, Art. 31, Art. 31-3
    -Code de justice administrative
    Art. L232-3

    A abrogé les dispositions suivantes :

    -LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
    Art. 16
  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 08/08/2019Version en vigueur depuis le 08 août 2019


    I. à VI. - A modifié les dispositions suivantes :

    - LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
    Art. 97, Art. 97 bis
    - Code de la santé publique
    Art. L6143-7

    A créé les dispositions suivantes :

    - LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
    Art. 33-3

    A créé les dispositions suivantes :

    - LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983
    Art. 9 bis A, Art. 9 bis B

    A abrogé les dispositions suivantes :

    - LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
    Art. 35 bis, Art. 62
    - LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
    Art. 43 bis
    - LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
    Art. 27 bis, Art. 49-2
    - Loi n°77-769 du 12 juillet 1977
    Art. 4

    VII. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021 dans les administrations de l'Etat, les établissements publics et les collectivités territoriales, dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article 9 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 08/08/2019Version en vigueur depuis le 08 août 2019


    I. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L342-19

    II. - La commission des droits des salariés, instituée en application du E du III de l'article L. 342-19 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, se substitue à la formation représentant les salariés de droit privé du comité d'entreprise de l'Agence nationale de contrôle du logement social.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 29/03/2020Version en vigueur depuis le 29 mars 2020

    Modifié par Ordonnance n°2020-347 du 27 mars 2020 - art. 5 (V)

    I. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la santé publique
    Art. L1432-11

    II. - Les comités d'agence et des conditions de travail institués en application de l'article L. 1432-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont mis en place au plus tard le 1er janvier 2021.

    A la date de désignation de leurs membres, les comités d'agence et des conditions de travail sont substitués aux comités d'agence des agences régionales de santé dans tous leurs droits et obligations.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 08/08/2019Version en vigueur depuis le 08 août 2019


    I. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code des transports
    Art. L4312-3-2

    II. - La commission des droits des salariés instituée en application du E du I de l'article L. 4312-3-2 du code des transports, dans sa rédaction résultant de la présente loi, se substitue à la formation représentant les salariés de droit privé du comité technique unique de Voies navigables de France à compter de l'entrée en vigueur du présent article.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 08/08/2019Version en vigueur depuis le 08 août 2019


    I. - A créé les dispositions suivantes :

    - Code des transports
    Art. L1803-14-1

    II. - Le I du présent article entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

  • Article 10

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983
    Art. 30
    - LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
    Art. 14
    - LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
    Art. 28, Art. 30, Art. 52


    A modifié les dispositions suivantes :
    - LOI n° 90-568 du 2 juillet 1990
    Art. 29


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L5211-4-1, Art. L5211-4-2, Art. L5212-33, Art. L5214-28, Art. L5216-9, Art. L5219-12


    A créé les dispositions suivantes :
    - LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
    Art. 14 bis


    A modifié les dispositions suivantes :
    - LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
    Art. 20, Art. 20-1, Art. 21, Art. 46, Art. 87, Art. 119

  • Article 11

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'éducation
    Art. L953-6
    - LOI n°2009-972 du 3 août 2009
    Art. 42

  • Article 12

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
    Art. 136

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 08/08/2019Version en vigueur depuis le 08 août 2019


    Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de quinze mois à compter de la publication de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi afin de favoriser, aux niveaux national et local, la conclusion d'accords négociés dans la fonction publique :
    1° En définissant les autorités compétentes pour négocier mentionnées au II de l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et les domaines de négociation ;
    2° En fixant les modalités d'articulation entre les différents niveaux de négociation ainsi que les conditions dans lesquelles des accords locaux peuvent être conclus en l'absence d'accords nationaux ;
    3° En définissant les cas et conditions dans lesquels les accords majoritaires disposent d'une portée ou d'effets juridiques et, le cas échéant, en précisant les modalités d'appréciation du caractère majoritaire des accords, leurs conditions de conclusion et de résiliation et en déterminant les modalités d'approbation qui permettent de leur conférer un effet juridique.
    Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.