Arrêté du 30 juillet 2019 définissant le cadre national de scolarité et d'assiduité des étudiants inscrits dans une formation relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 03/08/2019Version en vigueur depuis le 03 août 2019


    Dans le respect du cadre national défini par le présent arrêté et sans préjudice des compétences prévues aux articles L. 712-2 à L. 712-6-1 du code de l'éducation, le président ou le directeur des établissements qui relèvent de l'autorité ou du contrôle du ministère chargé de l'enseignement supérieur détermine les conditions de scolarité et d'assiduité applicables aux étudiants inscrits dans leurs formations.
    Les conditions de scolarité et d'assiduité incluent l'obligation pour chaque étudiant de procéder à son inscription pédagogique, conformément au règlement de la scolarité et des études. Elles précisent par ailleurs les faits qui caractérisent la méconnaissance de l'obligation d'assiduité, par enseignement ou type d'enseignement, pour :


    - les enseignements en présentiel, notamment les cours magistraux, les travaux dirigés, les travaux pratiques ;
    - les enseignements à distance ;
    - les enseignements mobilisant les outils numériques ;
    - les séquences d'observation ou de mise en situation professionnelle ;
    - les projets individuels ou collectifs qui favorisent la mise en perspective, sur un même objet d'étude, de plusieurs disciplines et compétences.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 03/08/2019Version en vigueur depuis le 03 août 2019


    Ces conditions de scolarité et d'assiduité sont portées à la connaissance des étudiants concernés, qui sont tenus de les respecter.
    Les étudiants préparant le diplôme national de licence doivent en outre respecter les engagements auxquels ils ont souscrit dans le cadre du contrat pédagogique pour la réussite étudiante prévu à l'article 5 de l'arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence.
    En cas de non-respect de ces conditions, l'étudiant est tenu de justifier son absence, par tous moyens, auprès du service en charge de la scolarité de son établissement d'inscription.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 03/08/2019Version en vigueur depuis le 03 août 2019


    Les conditions de scolarité et d'assiduité prévues à l'article 2 prennent en compte les parcours de formation personnalisés des étudiants et, notamment leurs rythmes spécifiques d'apprentissage ainsi que les dispositifs d'accompagnement pédagogique particuliers dont ils bénéficient. Dans ce cadre, il est tenu compte des dispenses d'assiduité suivantes :


    - étudiants autorisés à effectuer une période de césure ;
    - étudiants exerçant des responsabilités au sein du bureau d'une association ;
    - étudiants accomplissant une activité militaire dans la réserve opérationnelle prévue au livre II de la quatrième partie du code de la défense ;
    - étudiants réalisant une mission dans le cadre du service civique mentionné à l'article L. 120-1 du code du service national ou un volontariat militaire prévu à l'article L. 121-1 du même code ;
    - étudiants exerçant une activité professionnelle ;
    - étudiants élus dans les conseils des établissements et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
    - étudiants chargés de famille ou considérés comme aidants familiaux ;
    - étudiants engagés dans plusieurs cursus ;
    - étudiants en situation de handicap ;
    - étudiants ayant des besoins éducatifs particuliers ;
    - étudiants en situation de longue maladie ;
    - grossesse ;
    - étudiants bénéficiant du statut d'artiste ou de sportif de haut niveau.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020

    Modifié par Arrêté du 27 novembre 2020 - art. 8 (V)

    Les conditions de scolarité et d'assiduité font l'objet d'une présentation annuelle au conseil d'administration et à la commission de la formation et de la vie universitaire ou à l'instance compétente, avec un bilan de leur mise en œuvre pour l'année précédente. Ce bilan fait également l'objet d'un échange avec le recteur de région académique.


    Conformément au I de l'article 9 de l'arrêté du 27 novembre 2020 (NOR : ESRS2030799A) :

    I.-Pour l'application des arrêtés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 8° du I de l'article 8 dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la référence au recteur de région académique ou au recteur de région académique, chancelier des universités, est remplacée par la référence au vice-recteur.