Article 54
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :-Code de l'éducation
Art. L214-5, Art. L214-13-1, Art. L222-1, Art. L241-4, Art. L471-3, Art. L721-3, Art. L773-3-1, Art. L774-3-1, Art. L822-1, Art. L613-7, Art. L719-8, Art. L719-7, Art. L731-2, Art. L731-3, Art. L719-13, Art. L762-1, Art. L222-2, Art. L232-3, Art. L683-2, L684-2, Art. L711-8, Art. L712-6-2, Art. L773-3, Art. L774-3, Art. L971-3, Art. L973-3, Art. L974-3
-Code de la recherche
Art. L344-14, Art. L362-1, Art. L363-1, Art. L364-1, Art. L365-1, Art. L366-1, Art. L367-1, Art. L368-1, Art. L545-1, Art. L546-1, Art. L547-1
-LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017
Art. 40
-Code de la santé publique
Art. L4232-6
-Code du travail
Art. L5134-19-1
Article 55
Version en vigueur depuis le 29/07/2019Version en vigueur depuis le 29 juillet 2019
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant, d'une part, de simplifier l'organisation et le fonctionnement, sur l'ensemble du territoire national, des conseils de l'éducation nationale mentionnés aux chapitres IV et V du titre III du livre II du code de l'éducation et, d'autre part, de redéfinir et d'adapter les attributions de ces conseils, afin de tenir compte notamment de l'évolution des compétences des collectivités territoriales.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance.Article 56
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 57
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 58
Version en vigueur depuis le 29/07/2019Version en vigueur depuis le 29 juillet 2019
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'éducation
Art. L953-2
II. - A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, la liste d'aptitude établie au titre de l'année scolaire 2018-2019 en application de l'article L. 953-2 du code de l'éducation dans sa rédaction antérieure à la présente loi est caduque.
Article 59
Version en vigueur depuis le 13/08/2025Version en vigueur depuis le 13 août 2025
En Guyane, à titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2171-2 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux marchés publics de conception-réalisation relatifs à la réalisation d'écoles élémentaires et maternelles d'enseignement public.
A Mayotte, à titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2031, les conditions mentionnées au même deuxième alinéa ne sont pas applicables aux marchés publics de conception-réalisation relatifs à la réalisation d'établissements ou de services d'accueil du jeune enfant, d'écoles élémentaires et maternelles, de collèges et de lycées de l'enseignement public, de sites de restauration scolaire, de résidences universitaires au sens de l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation ainsi que de constructions affectées à l'enseignement supérieur public.
Si le titulaire d'un marché mentionné au deuxième alinéa du présent article n'est pas lui-même une microentreprise, une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans est fixée à 30 % du montant prévisionnel estimé du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.
Le premier alinéa et, en tant qu'il s'applique aux marchés publics de conception-réalisation relatifs à la réalisation d'écoles élémentaires et maternelles, le deuxième alinéa sont applicables aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à compter de la promulgation de la présente loi.
Six mois avant le terme de chacune de ces expérimentations, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation. Les modalités d'évaluation de ces expérimentations sont fixées par décret.
Conformément au II de l'article 35 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, en tant qu'il concerne la réalisation de collèges, de lycées, de résidences universitaires au sens de l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation ainsi que de constructions affectées à l'enseignement supérieur public, le présent article, dans sa rédaction résultant de la loi précitée, est applicable aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à compter de la promulgation de ladite loi.