Article 151-1
Version en vigueur depuis le 24/04/2025Version en vigueur depuis le 24 avril 2025
Pour l'instruction des demandes d'enregistrement mentionnées à l'article 124-2 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le silence gardé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés pendant douze semaines vaut décision de rejet de la demande.