Article 45-1
Version en vigueur depuis le 11/04/2022Version en vigueur depuis le 11 avril 2022
Les dispositions de la sous-section 2 de la présente section sont applicables à la procédure simplifiée prévue à l'article 22-1 de la loi du 6 janvier 1978, sous réserve de celles qui suivent.
Lorsqu'il décide de recourir à la procédure simplifiée, le président de la commission désigne le rapporteur parmi les agents des services de la commission et en informe le président de la formation restreinte. Ce dernier statue seul sur l'affaire ou la confie à un membre de la formation restreinte qu'il désigne.
La procédure simplifiée est une procédure écrite. Le mis en cause est avisé qu'il peut demander à être entendu lors d'une séance à laquelle il pourra présenter des observations orales.
Le secrétaire général informe la formation restreinte et le président de la commission des décisions prises selon la procédure simplifiée. Ces décisions ne sont pas rendues publiques.
Lorsque le président de la formation restreinte ou le membre qu'il a désigné refuse de recourir à la procédure simplifiée ou interrompt cette procédure, il en informe le président de la commission et le mis en cause. Le président de la commission désigne alors un rapporteur parmi les membres de celle-ci et l'instruction se poursuit selon la procédure prévue à la sous-section 2, l'ensemble des pièces antérieures demeurant au dossier.Article 45-2
Version en vigueur depuis le 11/04/2022Version en vigueur depuis le 11 avril 2022
Les agents des services de la commission, y compris ceux nommés en application du premier alinéa de l'article 41, susceptibles d'être désignés rapporteurs dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l'article 22-1 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée y sont habilités par la commission pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable. La liste des agents habilités est publiée au Journal officiel de la République française.
Nul agent des services de la commission ne peut être désigné rapporteur lorsqu'est mis en cause un organisme au sein duquel :
1° Il détient un intérêt direct ou indirect, exerce des fonctions ou une activité professionnelle ou détient un mandat ;
2° Il a, au cours des trois années précédant l'engagement de la procédure, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou une activité professionnelle ou détenu un mandat.
Le président de la commission retire l'habilitation du rapporteur si les conditions prévues au présent article cessent d'être remplies. Le rapporteur est préalablement invité à présenter ses observations. En cas d'urgence, le président de la commission peut suspendre l'habilitation pour une durée maximale de six mois.
Il est également mis fin à l'habilitation lorsque le rapporteur n'exerce plus les fonctions pour lesquelles il a été habilité.