Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 49

    Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


    Sous réserve des actes d'exécution adoptés par la Commission européenne en application de l'article 67 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, les communications entre la Commission nationale de l'informatique et des libertés et les autres autorités de contrôle ou entre la Commission nationale de l'informatique et des libertés et le comité européen de la protection des données se font par tout moyen électronique permettant d'attester la date de réception.
    Si cette communication s'avère longue ou difficile en raison de la nature ou du volume des informations échangées, la commission transmet ces informations par tout moyen ou les tient à disposition des autres autorités de contrôle ou du comité européen de la protection des données.

  • Article 50

    Version en vigueur depuis le 11/04/2022Version en vigueur depuis le 11 avril 2022

    Modifié par Décret n°2022-517 du 8 avril 2022 - art. 3

    Lorsqu'elle notifie sa décision finale au mis en cause , la commission y joint, le cas échéant, la décision du comité européen de la protection des données.