Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


    Lorsqu'une personne interrogée dans le cadre des vérifications faites par la commission oppose l'un des secrets professionnels mentionnés au III de l'article 19 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, mention de cette opposition est portée au procès-verbal établi par les personnes chargées du contrôle. Il est alors également fait mention des dispositions législatives ou réglementaires auxquelles se réfère, le cas échéant, la personne interrogée ainsi que la nature des données qu'elle estime couvertes par ces dispositions.