Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


    En application du premier alinéa du III de l'article 19 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les agents habilités en application des articles 10 et 25 de cette même loi peuvent entendre toute personne susceptible de leur fournir tout renseignement ou toute justification utile pour l'accomplissement de leur mission.
    Les agents habilités en application de l'article 10 susmentionné adressent la convocation, par lettre remise contre signature, ou remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, qui doit parvenir au moins huit jours avant la date de son audition.
    La convocation rappelle à la personne convoquée qu'elle est en droit de se faire assister d'un conseil de son choix.
    Un procès-verbal est dressé dans les conditions prévues à l'article 31. Lorsque l'intéressé ne se rend pas à l'audition, il en est fait mention dans un procès-verbal de carence établi par les personnes chargées du contrôle.