Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 61

    Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


    En vue de faciliter l'accomplissement des formalités préalables à la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel, la commission définit des modèles de déclaration, de demande d'avis, de consultation et de demande d'autorisation et fixe la liste des annexes qui, le cas échéant, doivent être jointes.

  • Article 62

    Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


    Les déclarations, demandes d'avis, consultations et demandes d'autorisation sont présentées par le responsable du traitement ou par la personne ayant qualité pour le représenter. Lorsque le responsable du traitement est une personne physique ou un service, la personne morale ou l'autorité publique dont il relève doit être mentionnée.
    Les déclarations, consultations et demandes sont adressées à la commission par voie électronique.
    La décision par laquelle le président renouvelle ou prolonge les délais dont dispose la commission pour notifier ses avis et autorisations est notifiée au responsable du traitement par lettre remise contre signature ou par voie électronique dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration.

  • Article 63

    Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


    Lorsqu'une demande d'avis, d'autorisation ou une consultation est présentée pour le compte de l'Etat, d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public ou qu'elle fait l'objet d'un examen en séance plénière de la commission ou en bureau, une copie de la demande est transmise préalablement à toute délibération au commissaire du Gouvernement.
    Celui-ci peut disposer à sa demande de la copie de toute déclaration, demande d'avis, demande d'autorisation ou toute consultation.
    Les communications prévues aux deux premiers alinéas peuvent être accomplies, le cas échéant, par voie électronique.

  • Article 64

    Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


    Lorsqu'une déclaration, une demande d'avis, une demande d'autorisation ou une consultation fait l'objet d'un examen en séance plénière ou en bureau, le commissaire du Gouvernement présente ses observations.
    Le responsable du traitement ou toute personne dont l'audition est demandée par la commission ou le commissaire du Gouvernement peut être entendu.

  • Article 65

    Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019


    Pour l'application de l'article 33 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée par le responsable du traitement, la commission est informée sans délai dans les conditions prévues à l'article 62 du présent décret.