Article 124
Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026
Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructure ainsi que les personnels affectés à des tâches critiques pour la sécurité ferroviaire ont un accès équitable et non discriminatoire aux organismes de formation chaque fois que cette formation est nécessaire pour exploiter des services sur leur réseau.
Si le dispositif de formation ne comprend pas le passage d'examens ni la délivrance d'attestations, il appartient à l'employeur d'en assurer l'organisation afin de garantir au personnel l'accès à la détention des attestations.Conformément à l’article 5 du décret n°2026-210 du 24 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er avril 2026.
Article 125
Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019
Si les services de formation ou l'évaluation prévue au présent chapitre ne sont offerts que par une seule entreprise ferroviaire ou un seul gestionnaire d'infrastructure, celui-ci ou celle-ci fournit ses prestations à d'autres exploitants ferroviaires à un prix raisonnable et non discriminatoire, en rapport avec les coûts et incluant une marge bénéficiaire raisonnable.