Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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    • Article 99

      Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


      En cas d'échange de véhicules entre entreprises ferroviaires, les acteurs concernés doivent se fournir mutuellement toute information utile pour la sécurité de l'exploitation et portant notamment sur l'état et l'historique du véhicule concerné, les éléments des dossiers d'entretien permettant la traçabilité des opérations d'entretien du véhicule, la traçabilité des opérations de chargement et les lettres de voiture.

    • Article 100

      Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


      Sans préjudice de l'obligation d'information prévue à l'article 106, les entreprises ferroviaires, les gestionnaires de l'infrastructure et tous les autres acteurs mentionnés à l'article 53, dès lors qu'ils décèlent un risque pour la sécurité lié à des défauts et à des non-conformités ou des dysfonctionnements dans la construction des équipements techniques, y compris ceux des sous-systèmes structurels, ou en sont informés, prennent, dans les limites de leurs compétences respectives, toute action correctrice nécessaire afin de remédier au risque de sécurité décelé.
      Ils signalent ces risques aux parties concernées, y compris à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, de façon à leur permettre de prendre toute autre action correctrice qui serait nécessaire pour assurer en permanence la sécurité des réseaux relevant du présent décret.
      Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application du présent article.

    • Article 101

      Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


      Le gestionnaire d'infrastructure en charge de la gestion opérationnelle des circulations gère les situations d'urgence en liaison avec le préfet territorialement compétent et dans les conditions prévues dans le plan d'intervention et de sécurité mentionné à l'article 45.

    • Article 102

      Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


      Après un accident grave, l'entreprise ferroviaire fournit une assistance aux victimes en les aidant dans le cadre des procédures de plainte conformément au droit de l'Union européenne, en particulier le règlement (CE) n° 1371/2007 du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, sans préjudice des obligations des autres parties.
      Cette assistance est fournie au moyen des canaux de communication avec les familles des victimes et comprend un soutien psychologique aux victimes d'accidents et à leurs familles.

    • Article 103

      Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


      I. - Lorsqu'il constate ou est informé d'une situation ou d'un événement présentant un risque grave ou imminent pour la sécurité, le gestionnaire d'infrastructure en charge de la gestion opérationnelle des circulations prend toutes les mesures conservatoires nécessaires, en concertation avec les autres gestionnaires d'infrastructure concernés. Il en informe sans délai l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.
      Les gestionnaires d'infrastructure concernés désignent les agents chargés de déterminer les mesures conservatoires prévues à l'alinéa précédent. Ces agents peuvent demander aux entreprises ferroviaires communication des documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ils ont accès aux matériels roulants pour procéder à tout constat ou vérification utiles en ce qui concerne la sécurité. Ils sont soumis au secret professionnel, à l'égard en particulier de toute entreprise ferroviaire.
      Lorsque les gestionnaires d'infrastructure concernés constatent des manquements graves ou répétés d'une entreprise ferroviaire à la réglementation de sécurité de l'exploitation ou des insuffisances dans l'état technique de ses matériels roulants, ils en informent l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.
      II. - Dans le cas où SNCF Réseau a confié par convention la gestion opérationnelle des circulations, les mesures conservatoires sont prises, sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du I, par le titulaire de la convention dans les conditions prévues au I. Le titulaire de la convention informe SNCF Réseau des mesures conservatoires prises.
      Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application du présent article.

    • Article 104

      Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


      I. - En cas d'accident grave, d'accident ou d'incident, le gestionnaire de l'infrastructure en charge de la gestion opérationnelle des circulations prend les mesures immédiates nécessaires pour assurer la sécurité des voyageurs, des équipes de secours, des personnels, des tiers et des circulations ferroviaires, ainsi que la protection de l'environnement. Il en informe sans délai le préfet territorialement compétent et, le cas échéant, l'autorité judiciaire.
      Le gestionnaire de l'infrastructure en charge de la gestion opérationnelle des circulations prend les mesures nécessaires à la reprise de l'exploitation, en concertation avec les autorités chargées des opérations de secours ou des enquêtes judiciaires ou administratives.
      II. - Dans le cas où SNCF Réseau a confié par convention la gestion opérationnelle des circulations, les mesures prévues au I sont prises par le titulaire de la convention, qui en informe SNCF Réseau.

    • Article 105

      Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


      Avant le 31 mai de chaque année, les gestionnaires d'infrastructure et les entreprises ferroviaires transmettent à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire un rapport sur la sécurité concernant l'année civile précédente.
      Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu de ces rapports.

    • Article 106

      Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


      I. - Sans préjudice des obligations d'information prévues à l'article R. 1621-12 du code des transports, les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructures signalent immédiatement au Bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre, au ministre chargé des transports, à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire et, le cas échéant, au gestionnaire d'infrastructure concerné en charge de l'exploitation, la survenance des accidents graves et accidents et incidents qui, dans des circonstances légèrement différentes, auraient pu conduire à des accidents graves.
      II. - Lorsque SNCF Réseau a confié par convention la gestion opérationnelle des circulations, les entreprises ferroviaires et le titulaire de la convention signalent immédiatement au Bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre, au ministre chargé des transports, à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire et, le cas échéant, au titulaire de la convention, la survenance des accidents et des incidents graves définis par arrêté du ministre chargé des transports. Le titulaire de la convention en informe sans délai SNCF Réseau.

    • Article 107

      Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


      Dans le cadre du retour d'expérience commun du système ferroviaire, les exploitants ferroviaires informent l'Etablissement public de sécurité ferroviaire de tout événement susceptible d'avoir eu ou ayant eu une incidence sur la sécurité ferroviaire, et lui transmettent les éléments d'analyse.
      Un arrêté du ministre chargé des transports définit la nomenclature de classification de ces événements ainsi que les modalités de la transmission des informations à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.

    • Article 108

      Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


      I. - Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructures qui ne sont pas en charge de la gestion opérationnelle des circulations déclarent, chacun pour ce qui le concerne, au gestionnaire d'infrastructure en charge de la gestion opérationnelle des circulations et à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire les accidents et incidents pris en compte par les indicateurs de sécurité mentionnés au 2° de l'article 3 du présent décret. Le gestionnaire d'infrastructure en charge de la gestion opérationnelle des circulations déclare à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire tous les événements de sécurité dont il a connaissance.
      Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructure qui ne sont pas en charge de la gestion opérationnelle des circulations communiquent au début de chaque trimestre suivant au gestionnaire d'infrastructure qui est en charge de la gestion opérationnelle des circulations et à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire la valeur des indicateurs qui les concernent.
      Le gestionnaire d'infrastructure en charge de la gestion opérationnelle des circulations communique au début de chaque trimestre suivant à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire la valeur des indicateurs de sécurité qui le concernent et qu'il a établis. Pour les voies ferrées portuaires, cette communication est réalisée au début de chaque année suivante par les gestionnaires d'infrastructure et intégrée au rapport sur la sécurité prévu à l'article 105.
      L'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut, sans préjudice des compétences du Bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre, demander à tout gestionnaire d'infrastructure et à toute entreprise ferroviaire de lui faire un rapport sur tout accident ou incident survenus sur le système ferroviaire.
      II. - Lorsque SNCF Réseau a confié par convention la gestion opérationnelle des circulations, le titulaire de la convention déclare à SNCF Réseau et à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire les accidents et incidents pris en compte par les indicateurs de sécurité mentionnés au 2° de l'article 3 et leur communique au début de chaque trimestre suivant la valeur des indicateurs qui le concernent.
      L'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut, sans préjudice des compétences du Bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre, demander au titulaire de la convention de lui faire rapport sur tout accident ou incident.