Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article 68

      Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


      Tout gestionnaire de l'infrastructure doit être titulaire d'un agrément de sécurité, délivré par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, qui établit son aptitude à satisfaire aux exigences réglementaires de sécurité et à maîtriser les risques liés à la conception, la réalisation, l'entretien, et à l'exploitation de l'infrastructure ouverte à la circulation publique.

    • Article 69

      Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


      La délivrance de l'agrément de sécurité vaut approbation du système de gestion de la sécurité établi par le titulaire conformément aux articles 40 à 47.
      L'agrément de sécurité renvoie aux procédures et aux dispositions satisfaisant aux exigences requises, afin de garantir la sécurité de l'infrastructure ferroviaire au niveau de la conception, l'entretien et l'exploitation de l'infrastructure ferroviaire, y compris, le cas échéant, l'entretien et l'exploitation du système de contrôle du trafic et de signalisation.

    • Article 70

      Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


      L'agrément de sécurité est valable pour une durée maximale de cinq ans et peut être renouvelé à la demande du gestionnaire de l'infrastructure.
      Il est révisé en tout ou en partie à chaque modification substantielle des sous-systèmes « infrastructure », « signalisation » ou « énergie », ou des principes applicables à leur exploitation et à leur entretien. Le gestionnaire de l'infrastructure informe sans retard l'Etablissement public de sécurité ferroviaire de toute modification de ce type.
      L'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut exiger la révision de l'agrément de sécurité en cas de modification substantielle du cadre réglementaire en matière de sécurité.

    • Article 71

      Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


      L'Etablissement public de sécurité ferroviaire statue sans retard sur les demandes d'agrément de sécurité, et dans tous les cas au plus tard trois mois et deux semaines après la présentation par le demandeur de toutes les informations requises et de toute information complémentaire demandée.
      Le silence gardé pendant trois mois et deux semaines par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire sur une demande d'agrément de sécurité vaut décision de rejet. Ce délai ne court qu'à compter du moment où le dossier est complet. L'Etablissement public de sécurité ferroviaire fait connaître dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande si celle-ci comporte ou non l'ensemble des pièces et documents requis. A défaut, le dossier est réputé complet au terme de ce délai.
      La modification d'un agrément de sécurité ne modifie pas la durée de validité de l'acte.

    • Article 72

      Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


      L'Etablissement public de sécurité ferroviaire notifie à l'Agence, sans retard et dans tous les cas dans un délai de deux semaines, les agréments de sécurité délivrés, renouvelés, modifiés ou retirés. Il indique le nom et l'adresse du gestionnaire de l'infrastructure, la date de délivrance, le domaine d'application et la durée de validité de l'agrément de sécurité et, en cas de retrait, les motifs de sa décision.

    • Article 73

      Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


      Dans le cas d'une infrastructure transfrontalière, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire coopère avec les autres autorités nationales de sécurité compétentes en vue de la délivrance des agréments de sécurité.

    • Article 74

      Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


      Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu du dossier de demande, les modalités de délivrance, de renouvellement, de modification, de suspension et de retrait de l'agrément de sécurité, ainsi que la procédure relative aux agréments transfrontaliers.

      • Article 75

        Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


        Une entreprise ferroviaire ne peut avoir accès à l'infrastructure ferroviaire sans être titulaire d'un certificat de sécurité unique délivré conformément aux dispositions du présent décret dans le respect du règlement d'exécution (UE) n° 2018/763 du 9 avril 2018 susvisé. Ce certificat de sécurité unique est délivré selon le cas soit par l'Agence, soit par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.

      • Article 76

        Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


        Dans sa demande de certificat de sécurité unique, l'entreprise ferroviaire précise le type et la portée des activités ferroviaires couvertes et le domaine d'exploitation envisagé.
        La demande de certificat de sécurité unique est accompagnée d'un dossier attestant :
        1° De l'établissement d'un système de gestion de la sécurité conformément aux articles 40 à 47 et du respect des exigences définies par la réglementation européenne ;
        2° Du respect des exigences de sécurité définies par les règles nationales pertinentes notifiées.

      • Article 77

        Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


        La demande de certificat de sécurité unique et les informations relatives à toutes les demandes, l'état d'avancement des procédures concernées et leur issue et, le cas échéant, les demandes et décisions de la chambre de recours sont transmis par l'intermédiaire du guichet unique mentionné à l'article 12 du règlement (UE) n° 2016/796 du 11 mai 2016.

      • Article 78

        Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


        La délivrance du certificat de sécurité unique vaut approbation du système de gestion de la sécurité établi par l'entreprise ferroviaire et atteste du respect des dispositions prévues à l'article 42.

      • Article 79

        Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


        Le certificat de sécurité unique est délivré par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire en application de la présente section pour une durée maximale de cinq ans. Il est renouvelable à la demande de l'entreprise ferroviaire.
        Il est mis à jour en tout ou en partie à chaque modification substantielle du type ou de la portée des activités.
        L'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut exiger la révision du certificat de sécurité unique en cas de modification substantielle du cadre réglementaire en matière de sécurité.

      • Article 80

        Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


        Lorsqu'un demandeur possède déjà un certificat de sécurité unique et qu'il souhaite étendre son domaine d'exploitation à un autre Etat membre de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes en vertu d'accords conclus avec celle-ci, il utilise la procédure prévue à l'article 14 du règlement (UE) 2016/796 du 11 mai 2016 susvisé.
        L'Etablissement public de sécurité ferroviaire est alors consulté pour attester du respect des exigences prévues au 2° de l'article 76, lorsque l'extension d'activité concerne le système ferroviaire.

      • Article 81

        Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


        Lorsque l'entreprise ferroviaire qui possède un certificat de sécurité unique délivré par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire souhaite étendre son domaine d'exploitation dans le système ferroviaire, elle soumet à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire les documents complémentaires pertinents concernant le domaine d'exploitation supplémentaire. Ces documents sont transmis par l'intermédiaire du guichet unique mentionné à l'article 12 du règlement (UE) n° 2016/796 du 11 mai 2016 susvisé.
        L'Etablissement public de sécurité ferroviaire délivre alors un certificat de sécurité unique actualisé couvrant le domaine d'exploitation élargi.

      • Article 82

        Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


        Dans le délai d'un mois suivant la réception d'une décision refusant la délivrance d'un certificat de sécurité unique ou excluant une partie du réseau conformément à une évaluation négative, le demandeur peut demander à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire de revoir cette décision.
        L'Etablissement public de sécurité ferroviaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de révision pour confirmer ou infirmer sa décision.

      • Article 83

        Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


        Dans le cadre de la délivrance des certificats de sécurité uniques par l'Agence, lorsque le domaine d'exploitation des certificats envisagés concerne le système ferroviaire, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, qui est consulté par l'Agence, examine les éléments du dossier prévus au 2° de l'article 76.
        L'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut, dans ce cadre, demander des informations complémentaires utiles et est autorisé à effectuer des visites et des inspections sur les sites de l'entreprise ferroviaire, ainsi que des audits. Il se coordonne, le cas échéant, avec l'Agence pour l'organisation de ces visites, audits et inspections.

      • Article 84

        Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


        En cas de désaccord de l'Agence avec une évaluation négative de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire à l'issue d'un examen, prévu à l'article 83, de la demande de certificat de sécurité attestant du respect des règles nationales de sécurité pertinentes, celui-ci coopère avec l'Agence en vue de parvenir à une conclusion mutuellement acceptable. Si nécessaire, l'Agence et l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peuvent associer l'entreprise ferroviaire.
        Si aucune conclusion mutuellement acceptable ne peut être trouvée dans le mois qui suit la date à laquelle l'Agence a informé l'Etablissement public de sécurité ferroviaire de son désaccord, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut soumettre la question à l'arbitrage de la chambre des recours, prévue par l'article 55 du règlement (UE) n° 2016/796 du 11 mai 2016 susvisé.

      • Article 85

        Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


        En cas de désaccord de l'Agence avec une conclusion positive de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire à l'issue de l'examen, prévu à l'article 83, de la demande de certificat de sécurité attestant du respect des règles nationales de sécurité pertinentes, celui-ci coopère avec l'Agence en vue de convenir d'une conclusion mutuellement acceptable. Si nécessaire, l'Agence et l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peuvent associer le demandeur.
        Si aucune conclusion mutuellement acceptable n'a pu être trouvée au plus tard un mois après la date de l'information faite à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, l'Agence rend sa décision finale.

      • Article 86

        Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


        Lorsque le domaine d'exploitation est limité au territoire national, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut, sous sa propre responsabilité et à la demande du demandeur, délivrer un certificat de sécurité unique.
        Le silence gardé pendant trois mois et deux semaines par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire sur une demande de certificat de sécurité unique vaut décision de rejet. Ce délai ne court qu'à compter du moment où le dossier est complet.
        L'Etablissement public de sécurité ferroviaire fait connaître dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande si celle-ci comporte ou non l'ensemble des pièces et documents requis ou demande à l'entreprise ferroviaire des informations complémentaires dans un délai raisonnable. A défaut, le dossier est réputé complet à l'expiration de ce délai.
        L'Etablissement public de sécurité ferroviaire est responsable des certificats de sécurité uniques qu'il délivre.
        L'Etablissement public de sécurité ferroviaire informe l'Agence dans un délai de deux semaines de la délivrance d'un certificat de sécurité unique, en indiquant le nom et l'adresse de l'entreprise ferroviaire, la date de délivrance, le type, la portée, la validité et le domaine d'exploitation du certificat de sécurité unique et, en cas de retrait, les motifs de sa décision.

      • Article 87

        Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


        Pour délivrer ces certificats, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire examine le dossier mentionné à l'article 76. Dans le cadre de cet examen, il est autorisé à effectuer des visites et des inspections sur les sites de l'entreprise ferroviaire ainsi que des audits.

      • Article 88

        Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


        La modification d'un certificat de sécurité unique en cours ne modifie pas sa durée de validité.

      • Article 89

        Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


        Lorsqu'il est délivré par l'autorité nationale de sécurité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec elle, ou par l'Agence, le certificat de sécurité unique est également valide sans extension du domaine d'exploitation pour les entreprises ferroviaires fournissant des services sur une section frontière sur le territoire national, définie à l'article 2 et après consultation de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire. Cette consultation peut se faire au cas par cas ou rentrer dans le cadre d'un accord transfrontalier conclu entre les Etats concernés ou les autorités nationales de sécurité concernées.

      • Article 90

        Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


        Les opérateurs d'un pays tiers peuvent rejoindre une gare, située sur le territoire national à proximité de la frontière avec ce pays tiers et désignée pour réaliser des opérations transfrontalières, sans disposer d'un certificat de sécurité unique, à condition qu'un niveau de sécurité suffisant soit assuré grâce à :
        1° Un accord transfrontalier conclu entre la France et le pays tiers voisin ;
        2° Ou une convention passée entre l'opérateur du pays tiers et l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure, dûment autorisé à opérer sur le réseau concerné et à condition que les stipulations de cette convention relatives à la sécurité aient été dûment formalisées dans le système de gestion de la sécurité.

      • Article 91

        Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


        Les exigences pour obtenir le certificat de sécurité unique, les détails de la procédure, y compris la participation de l'Agence et de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ainsi que la durée de validité des certificats de sécurité uniques sont définis par le règlement d'exécution (UE) n° 2018/763 du 9 avril 2018 susvisé.

    • Article 92

      Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


      Toute entité chargée de l'entretien entrant dans le champ d'application du règlement (UE) n° 445/2011 du 10 mai 2011 susvisé ou ses évolutions ultérieures doit être certifiée et disposer d'un certificat d'entretien (certificat ECE) délivré par un organisme accrédité ou par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.

    • Article 93

      Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


      La délivrance du certificat ECE respecte les conditions suivantes :
      1° Les processus d'accréditation et de reconnaissance dans le cadre de la procédure de certification se fondent sur des critères d'indépendance, de compétence et d'impartialité ;
      2° Le système de certification fournit les preuves qu'une entité chargée de l'entretien a mis en place le système d'entretien lui permettant de veiller à ce que tout véhicule dont elle assure l'entretien soit dans un état de marche permettant son exploitation en sécurité ;
      3° La certification ECE se fonde sur une évaluation de la capacité de l'entité chargée de l'entretien à satisfaire aux exigences et critères d'évaluation pertinents énoncés à l'annexe III de la directive (UE) 2016/798 susvisée et à les appliquer de façon cohérente. Elle comprend un système de surveillance visant à garantir que ces exigences et critères d'évaluation continuent à être respectés après l'octroi du certificat ECE ;
      4° La certification des ateliers d'entretien est fondée sur le respect des sections pertinentes de l'annexe III de la directive (UE) 2016/798 susvisée appliquées aux fonctions et activités correspondantes devant être certifiées.

    • Article 94

      Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


      Les conditions de certification de l'entité en charge de l'entretien sont déterminées conformément au règlement (UE) de la Commission européenne n° 445/2011 du 10 mai 2011 susvisé et aux exigences mentionnées à l'annexe III de la directive (UE) 2016/798 du 11 mai 2016 susvisée.

    • Article 95

      Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


      Les modalités d'accréditation de l'organisme certificateur des entités en charge de l'entretien, à l'exclusion de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, sont déterminées par arrêté du ministre chargé des transports.

    • Article 96

      Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


      Les certificats ECE délivrés conformément aux articles 92 à 94 et 97 sont valables sur le territoire de l'Union européenne et des Etats appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci.

    • Article 97

      Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


      Lorsque l'entité chargée de l'entretien est une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de l'infrastructure, pour les wagons de fret ou des véhicules autres que des wagons de fret qu'il utilise à titre exclusif, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut contrôler le respect des conditions énoncées à l'article 93 dans le cadre des procédures de délivrance de l'agrément de sécurité ou du certificat de sécurité unique, qui sont respectivement prévues aux articles 68 à 74, et 75 à 91. La délivrance de ces autorisations vaut attestation du respect des conditions prévues à l'article 93.

    • Article 98

      Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


      L'obligation d'identification de l'entité chargée de l'entretien peut être remplie par des mesures autres que le système d'entretien mentionné à l'article 51 dans les cas suivants :
      1° Véhicules immatriculés dans un pays tiers et entretenus conformément à la législation de ce pays ;
      2° Wagons de fret et voitures de voyageurs en utilisation partagée avec des pays tiers dont l'écartement des voies diffère de celui du réseau ferroviaire principal de l'Union européenne ;
      3° Transports spéciaux ou de matériel militaire nécessitant la délivrance d'un permis ad hoc par l'autorité nationale de sécurité avant leur mise en service. Dans ce cas, les dérogations sont accordées pour des périodes maximales de cinq ans.
      Les cas mentionnés aux précédents alinéas font l'objet de dérogations accordées par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ou par l'Agence lors :


      - de l'immatriculation des véhicules conformément à l'article 184, en ce qui concerne l'identification de l'entité chargée de l'entretien ;
      - de la délivrance des certificats de sécurité uniques et des agréments de sécurité aux entreprises ferroviaires et aux gestionnaires de l'infrastructure, conformément aux articles 68 et 75, en ce qui concerne l'identification ou la certification de l'entité chargée de l'entretien.


      Les dérogations sont recensées et justifiées dans le rapport annuel de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire mentionné à l'article 37. Elles peuvent être retirées sur demande de la Commission européenne en cas de risque indu en matière de sécurité.