Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


    Les systèmes et sous-systèmes sont conçus, réalisés, entretenus, exploités et modifiés de façon à garantir le maintien permanent de la sécurité.

      • Article 40

        Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


        Chaque gestionnaire de l'infrastructure et chaque entreprise ferroviaire élaborent un système de gestion de la sécurité.
        Le système de gestion de la sécurité définit les règles, procédures et méthodes à mettre en œuvre pour atteindre en permanence au moins les objectifs de sécurité communs mentionnés à l'article 3, se conformer aux exigences de sécurité définies dans les spécifications techniques d'interopérabilité et appliquer les éléments pertinents des méthodes de sécurité communes et les règles nationales notifiées.

      • Article 41

        Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


        Le système de gestion de la sécurité est documenté dans toutes ses parties et décrit notamment la répartition des responsabilités dans le cadre de l'organisation du gestionnaire de l'infrastructure ou de l'entreprise ferroviaire. Il indique comment la direction assure le contrôle aux différents niveaux de l'organisation, comment le personnel et ses représentants à tous les niveaux sont impliqués et comment l'amélioration continue du système de gestion de la sécurité est assurée. Il prévoit une application systématique des connaissances et des méthodes relatives aux facteurs humains et organisationnels.
        Les gestionnaires de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires mettent en place des actions dans le cadre du système de gestion de la sécurité pour favoriser une culture de confiance mutuelle et d'apprentissage, dans laquelle le personnel est encouragé à contribuer au développement de la sécurité tout en garantissant la confidentialité.

      • Article 42

        Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


        Dans le respect des exigences fixées par le règlement délégué (UE) n° 2018/762 du 8 mars 2018 susvisé et du point 1 de l'annexe I à la directive (UE) n° 2016/798 du 11 mai 2016 susvisée, le système de gestion de la sécurité comprend les éléments essentiels suivants :
        1° Une politique de sécurité approuvée par le directeur général du gestionnaire de l'infrastructure ou de l'entreprise ferroviaire et communiquée à l'ensemble du personnel ;
        2° Des objectifs qualitatifs et quantitatifs de l'organisation du gestionnaire de l'infrastructure ou de l'entreprise ferroviaire concernée, en matière de maintien et d'amélioration de la sécurité, ainsi que des plans et des procédures destinés à atteindre ces objectifs ;
        3° Des procédures pour satisfaire aux normes techniques et opérationnelles existantes, nouvelles et modifiées ou à d'autres prescriptions définies dans les spécifications techniques d'interopérabilité les règles nationales notifiées mentionnées à l'article 5, les décisions de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ou de l'Agence, ainsi que dans d'autres règles de sécurité applicables au gestionnaire d'infrastructure ou à l'entreprise ferroviaire concernés ;
        4° Des procédures pour assurer la conformité avec ces normes et autres prescriptions tout au long du cycle de vie des équipements et des activités ;
        5° Des procédures et méthodes d'identification et d'évaluation des risques et de mise en œuvre de mesures de maîtrise des risques chaque fois qu'un changement des conditions d'exploitation ou l'introduction de nouveau matériel comporte de nouveaux risques pour l'infrastructure ou l'interface homme-machine-organisation ;
        6° La fourniture des programmes de formation du personnel et des systèmes permettant de veiller à ce que les compétences du personnel soient maintenues et que les tâches soient effectuées en conséquence, y compris des dispositions relatives à l'aptitude physique et psychologique ;
        7° Des dispositions garantissant la fourniture de l'information pertinente au sein de l'organisation du gestionnaire de l'infrastructure ou de l'entreprise ferroviaire, et, le cas échéant, aux autres organisations du système ferroviaire ;
        8° Des procédures et formats pour la documentation des informations sur la sécurité et la détermination de la procédure de contrôle de la configuration des informations vitales en matière de sécurité ;
        9° Des procédures garantissant que les accidents, les incidents survenus ou évités de justesse et les autres événements dangereux soient signalés aux acteurs concernés, à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire et au Bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre, fassent l'objet d'une enquête et soient analysés, et que les mesures préventives à d'autres accidents ou incidents de même nature nécessaires soient prises ;
        10° Des dispositions prévoyant des plans d'action, d'alerte et d'information en cas d'urgence, adoptés en accord avec les autorités publiques compétentes ;
        11° Des dispositions prévoyant un audit interne régulier du système de gestion de la sécurité.
        Les gestionnaires d'infrastructure et les entreprises ferroviaires intègrent tout autre élément nécessaire pour prévenir les risques pour la sécurité, selon l'évaluation des risques découlant de leur propre activité.

      • Article 43

        Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


        Le système de gestion de la sécurité est adapté en fonction du type, de la portée, du domaine d'exploitation et des autres caractéristiques des activités exercées. Il garantit la maîtrise de tous les risques liés aux activités du gestionnaire de l'infrastructure ou de l'entreprise ferroviaire, y compris la fourniture de services d'entretien, sans préjudice des dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre II, et de matériel et le recours à des contractants. Sans préjudice des règles nationales et internationales existantes en matière de responsabilité, le système de gestion de la sécurité tient également compte, selon le cas et dans la limite du raisonnable, des risques résultant des activités d'autres acteurs mentionnés à l'article 53.

      • Article 44

        Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


        Le système de gestion de la sécurité de tout gestionnaire d'infrastructure et de toute entreprise ferroviaire tient compte des risques associés aux activités des autres acteurs et des tierces parties.
        Le système de gestion de la sécurité de tout gestionnaire de l'infrastructure tient compte des effets des activités des différentes entreprises ferroviaires sur le réseau et permet à toutes les entreprises ferroviaires d'opérer conformément aux spécifications techniques d'interopérabilité, aux règles nationales et aux conditions fixées dans leur certificat de sécurité.
        Le système de gestion de la sécurité du gestionnaire d'infrastructure tient également compte des effets de l'activité des autres gestionnaires d'infrastructure sur son réseau ainsi que de ceux induits par son activité sur les autres réseaux. A cette fin, le système de gestion de la sécurité précise les modalités d'information et de concertation avec les autres gestionnaires d'infrastructure, concernant notamment les interfaces, les conditions d'exploitation, les caractéristiques des circulations entre réseaux ainsi que les travaux et la maintenance de l'infrastructure.

      • Article 45

        Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


        Le système de gestion de la sécurité fait référence au plan d'intervention et de sécurité élaboré dans les conditions prévues à l'article 46. Ce dernier assure la coordination des procédures d'urgence du gestionnaire de l'infrastructure, avec les autres gestionnaires d'infrastructure éventuellement concernés et toutes les entreprises ferroviaires qui utilisent son infrastructure, avec les services de secours territorialement compétents, de manière à faciliter leur intervention rapide, et avec toutes les autres parties susceptibles d'être impliquées en cas d'urgence. A cet effet, il permet la mise en œuvre éventuelle du plan de secours spécialisé ou des dispositions particulières du plan ORSEC.
        En ce qui concerne les infrastructures transfrontalières, la coopération avec les autres gestionnaires de l'infrastructure concernés facilite la nécessaire coordination et la bonne préparation des services d'urgence compétents des deux côtés de la frontière.

      • Article 46

        Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


        I. - Les plans d'intervention et de sécurité sont établis par le gestionnaire d'infrastructure en charge de la gestion opérationnelle des circulations en concertation avec les autorités administratives compétentes et, le cas échéant, les autres gestionnaires d'infrastructures en charge de l'exploitation aux interfaces.
        Le cas échéant, il recueille l'avis des gestionnaires d'infrastructure qui ne sont pas en charge de la gestion opérationnelle des circulations, qui lui fournissent les informations nécessaires à l'établissement et au respect des plans d'intervention et de sécurité.
        Les plans d'intervention et de sécurité sont transmis aux préfets des départements concernés, ainsi qu'aux autres exploitants ferroviaires autorisés à faire circuler des trains sur le réseau concerné et, sur sa demande, à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.
        Les entreprises ferroviaires décrivent l'organisation complémentaire qu'elles mettent en œuvre, notamment pour informer les passagers et leur porter assistance, et fournissent au gestionnaire d'infrastructure les informations nécessaires à l'établissement et au respect de ses propres plans d'intervention et de sécurité.
        II. - Dans le cas où SNCF Réseau a confié, par convention prévue à l'article L. 2111-9 du code des transports, la gestion opérationnelle des circulations, les plans d'intervention et de sécurité sur cette ligne ou cette installation de service sont établis dans les conditions prévues au I par le titulaire de la convention. Celui-ci consulte SNCF Réseau avant de les transmettre aux préfets des départements intéressés, à chaque entreprise ferroviaire autorisée à faire circuler des trains et, sur sa demande, à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.
        III. - En ce qui concerne les voies ferrées portuaires, le plan d'intervention et de sécurité peut être fusionné avec tout plan de même objet imposé par d'autres dispositions législatives ou réglementaires.
        IV. - Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile précise le contenu du plan d'intervention et de sécurité, les modalités de son élaboration, notamment s'agissant des voies ferrées portuaires, et de sa mise à jour, ainsi que celles de son déclenchement.

      • Article 47

        Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


        Le système de gestion de la sécurité comprend les éléments harmonisés prévus par le règlement délégué (UE) n° 2018/762 du 8 mars 2018 susvisé.

      • Article 48

        Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


        Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure mettent en œuvre les mesures nécessaires de maîtrise des risques, le cas échéant en coopération entre eux et, le cas échéant, avec d'autres acteurs, notamment ceux mentionnés à l'article 53.

      • Article 49

        Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


        Le cas échéant, les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure obligent par contrat les acteurs mentionnés à l'article 53 à mettre en œuvre des mesures de maîtrise des risques. Ces dispositions contractuelles sont communiquées, sur leur demande, à l'Agence ou à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.
        Ils s'assurent alors que leurs co-contractants mettent en œuvre les mesures de maîtrise des risques par les méthodes de sécurité communes applicables au processus de contrôle que mènent les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructure pour leurs propres activités.

    • Article 50

      Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


      Chaque véhicule, avant d'être utilisé sur le réseau, se voit désigner une entité chargée de l'entretien, qui est inscrite au registre des véhicules mentionné à l'article 184.
      Sans préjudice des obligations incombant aux entreprises ferroviaires et aux gestionnaires d'infrastructure en ce qui concerne l'exploitation en sécurité d'un train, en application des dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre II, l'entité chargée de l'entretien veille à ce que l'état des véhicules dont elle assure l'entretien permette une exploitation en sécurité de ces véhicules.

    • Article 51

      Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


      L'entité chargée de l'entretien met en place un système d'entretien pour ces véhicules et, au moyen de ce système :
      1° Veille à ce que les véhicules soient entretenus conformément au carnet d'entretien de chaque véhicule établi à partir notamment du retour d'expérience et aux exigences en vigueur, y compris les règles en matière d'entretien et les dispositions pertinentes des spécifications techniques d'interopérabilité ;
      2° Met en œuvre les méthodes d'évaluation des risques nécessaires établies dans le cadre des méthodes de sécurité communes, le cas échéant en coopération avec d'autres acteurs ;
      3° S'assure, d'une part, que ses contractants mettent en œuvre des mesures de maîtrise des risques par l'application des méthodes de sécurité communes sur le contrôle à appliquer par les entreprises ferroviaires, les gestionnaires d'infrastructure et les entités en charge de l'entretien et, d'autre part, que cela soit précisé dans les dispositions contractuelles qui doivent être communiquées sur demande de l'Agence ou de l'autorité nationale de sécurité ;
      4° Assure la traçabilité des activités d'entretien.

    • Article 52

      Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


      L'entité chargée de l'entretien remplit la fonction de gestion prévue par le système d'entretien, visant à garantir que le véhicule est dans un état permettant leur exploitation en sécurité.
      Les autres fonctions d'entretien ou parties de fonctions couvertes par le système d'entretien peuvent être externalisées à d'autres parties contractantes.
      L'entité chargée de l'entretien veille à ce que toutes les fonctions couvertes par le système d'entretien satisfassent aux exigences et aux critères d'évaluation énoncés à l'annexe III de la directive (UE) 2016/798 du 11 mai 2016 susvisée.
      Les ateliers d'entretien respectent les exigences pertinentes de l'annexe III de la directive (UE) 2016/798 du 11 mai 2016 susvisée et les dispositions détaillées figurant dans les actes d'exécution adoptés par la Commission européenne et qui correspondent aux fonctions et aux activités devant être certifiées.
      Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu des fonctions d'entretien et leurs modalités d'externalisation.

    • Article 53

      Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


      Les autres acteurs ayant une incidence potentielle sur l'exploitation en sécurité du système ferroviaire sont les fabricants, les fournisseurs de services d'entretien, les détenteurs de véhicules, les prestataires de services, les entités adjudicatrices, les transporteurs, les expéditeurs, les destinataires, les chargeurs, les déchargeurs, les remplisseurs et les vidangeurs.
      Sans préjudice des obligations incombant aux entreprises ferroviaires et aux gestionnaires d'infrastructure, ces acteurs s'assurent que les sous-systèmes, accessoires, équipements et services qu'ils fournissent sont conformes aux exigences et conditions d'utilisation prescrites, et peuvent être exploités en toute sécurité par l'entreprise ferroviaire et/ou le gestionnaire de l'infrastructure concernés.
      Ils mettent en œuvre les mesures nécessaires de maîtrise des risques, le cas échéant en coopération avec d'autres acteurs.

    • Article 54

      Version en vigueur depuis le 24/09/2020Version en vigueur depuis le 24 septembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1159 du 22 septembre 2020 - art. 2


      Les organismes d'évaluation de la conformité et les organismes internes accrédités effectuent des évaluations de la conformité ou d'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité et de vérification des sous-systèmes nécessaires à la mise sur le marché et à la mise en service de ces derniers :

      1° Lorsque l'évaluation porte sur le respect des exigences posées par les spécifications techniques d'interopérabilité, le demandeur fait appel à un organisme notifié qui effectue les évaluations de la conformité selon les procédures prévues par ces mêmes spécifications ;

      2° Lorsque l'évaluation porte sur le respect des exigences posées par les règles nationales, le demandeur fait appel à un organisme désigné ;

      3° Le demandeur peut faire également appel à un organisme interne accrédité pour effectuer des activités de vérification ou d'évaluation de la conformité aux fins de l'application des procédures prévues aux modules A1, A2, C1 ou C2 établis à l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE susvisée et aux modules CA1 et CA2 établis à l'annexe I de la décision 2010/713/UE susvisée.

      Les organismes d'évaluation de la conformité sont accrédités à cet effet conformément aux dispositions de l'article L. 433-4 du code de la consommation. Les organismes internes sont accrédités dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil.

      Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions et les modalités de notification et de désignation des organismes d'évaluation de la conformité et des organismes internes accrédités, ainsi que les règles auxquelles ils doivent se conformer en vue de la notification ou de la désignation.

    • Article 55

      Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


      Les organismes d'évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes d'évaluation de la conformité notifiés, établi en application des dispositions juridiques pertinentes de l'Union européenne, ou s'assurent que leur personnel d'évaluation est informé de ces activités, et appliquent comme lignes directrices les décisions et documents administratifs résultant du travail de ce groupe.
      Les organismes d'évaluation de la conformité qui sont notifiés pour les sous-systèmes « contrôle-commande et signalisation au sol » ou « contrôle-commande et signalisation à bord » participent aux activités du groupe sur l'ERTMS mentionné à l'article 29 du règlement (UE) n° 2016/796 du 11 mai 2016 susvisé, ou s'assurent que leur personnel d'évaluation soit informé de ces activités. Ils appliquent les lignes directrices résultant des travaux de ce groupe. S'ils jugent qu'il est inapproprié ou impossible de les appliquer, les organismes d'évaluation de la conformité concernés soumettent leurs observations pour discussion au groupe sur l'ERTMS en vue de l'amélioration continue des lignes directrices.
      Les organismes notifiés participent, directement ou par l'intermédiaire de mandataires, aux travaux du groupe sectoriel mis en place par la Commission européenne dans le cadre de sa mission de coordination et de coopération.

    • Article 56

      Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


      Les organismes d'évaluation de la conformité sont des organismes tiers indépendants de l'organisation ou du fabricant du produit qu'ils évaluent. Ils ne peuvent pas s'impliquer dans la conception, la fabrication, la construction ou la commercialisation du véhicule ou du sous-système évalué.

    • Article 57

      Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


      L'organisme interne accrédité mentionné au 3° de l'article 54 constitue une entité séparée et distincte du demandeur concerné. Il ne participe pas à la conception, à la production, à la fourniture, à l'installation, à l'utilisation ou à l'entretien des produits qu'il évalue.

    • Article 58

      Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


      Lorsqu'un organisme d'évaluation de la conformité sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de l'évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences définies par un arrêté du ministre chargé des transports et en informe ce ministre.

    • Article 59

      Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


      Les évaluations réalisées par les organismes d'évaluation de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d'imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ces organismes tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature, en masse ou en série, du processus de production.

    • Article 60

      Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


      Lorsqu'un organisme d'évaluation de la conformité constate que les exigences définies dans la spécification technique d'interopérabilité concernée, dans les normes harmonisées, les spécifications techniques correspondantes ou les règles nationales n'ont pas été remplies par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat.

    • Article 61

      Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


      Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d'un certificat, un organisme d'évaluation de la conformité constate qu'un produit n'est plus conforme à la spécification technique d'interopérabilité concernée, aux normes harmonisées, aux spécifications techniques correspondantes ou aux règles nationales, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat si nécessaire.

    • Article 62

      Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


      Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n'ont pas l'effet requis, l'organisme d'évaluation de la conformité soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat, selon le cas.

    • Article 63

      Version en vigueur depuis le 24/09/2020Version en vigueur depuis le 24 septembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1159 du 22 septembre 2020 - art. 3

      Lorsqu'un organisme notifié est également organisme désigné, l'ensemble de la procédure de vérification prévue à la section 2 du chapitre III du titre III est mise en œuvre par ce même organisme.

    • Article 64

      Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


      Les organismes d'évaluation de la conformité communiquent au ministre chargé des transports les éléments suivants :
      1° Tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat ;
      2° Toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions de la notification ;
      3° Toute demande d'information concernant les activités d'évaluation de la conformité provenant des autorités de surveillance du marché ;
      4° Sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités transfrontalières et sous-traitances.

    • Article 65

      Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


      L'Etablissement public de sécurité ferroviaire et les autorités nationales de sécurité compétentes des autres Etats membres sont également informés de tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat prévu à l'article 64.

    • Article 66

      Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


      Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes produits des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de l'évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs.
      Les organismes notifiés fournissent à l'Agence les certificats de vérification « CE » des sous-systèmes, les certificats « CE » de conformité des constituants d'interopérabilité et les certificats « CE » d'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité.

    • Article 67

      Version en vigueur depuis le 24/09/2020Version en vigueur depuis le 24 septembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1159 du 22 septembre 2020 - art. 4

      Les organismes d'évaluation de l'analyse des risques sont accrédités conformément aux dispositions du règlement d'exécution (UE) n° 402/2013 du 30 avril 2013 susvisé.