Arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2521 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement - Enrobage au bitume de matériaux routiers (Centrale d')

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 5.7

    Version en vigueur depuis le 12/04/2019Version en vigueur depuis le 12 avril 2019


    Généralités.
    Tous les effluents aqueux sont canalisés. La dilution des effluents est interdite.

  • Article 5.8

    Version en vigueur depuis le 12/04/2019Version en vigueur depuis le 12 avril 2019

    Conditions de rejets dans l'eau.
    L'exploitant justifie que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10 du débit moyen interannuel du cours d'eau.
    La température des effluents rejetés doit être inférieure à 30 °C sauf si la température en amont dépasse 30 °C. Dans ce cas, la température des effluents rejetés ne doit pas être supérieure à la température de la masse d'eau amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller jusqu'à 50 °C, sous réserve que l'autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous réserve de l'accord préalable du gestionnaire de réseau.
    Le pH des effluents rejetés doit être compris entre 5,5 et 8,5, 9,5 s'il y a neutralisation alcaline.
    La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone où s'effectue le mélange, ne doit pas dépasser 100 mg Pt/l.
    Pour les eaux réceptrices, les rejets n'induisent pas :

    - une élévation de température supérieure à 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 3 °C pour les eaux cyprinicoles et à 2 °C pour les eaux conchylicoles ;
    - une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les eaux cyprinicoles et à 25 °C pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire ;
    - un pH en dehors des plages suivantes : 6 et 9 pour les eaux salmonicoles, cyprinicoles et pour les eaux de baignade, 6,5 et 8,5 pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire, et 7 et 9 pour les eaux conchylicoles ;
    - accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles.

  • Article 5.9

    Version en vigueur depuis le 12/04/2019Version en vigueur depuis le 12 avril 2019


    VLE pour rejet dans le milieu naturel.
    Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes.
    Les valeurs limites évoquées au premier alinéa sont :


    Matières en suspension (Code SANDRE : 1305)
    100 mg/l si flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j
    35 mg/l au-delà

    DBO5 (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1313)
    100 mg/l si flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j
    30 mg/l au-delà

    DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1314)
    300 mg/l si flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j
    125 mg/l au-delà

    Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l'exploitant dans son dossier d'enregistrement lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 95 % pour la DCO, la DBO5 et les MES.

    Hydrocarbures totaux (code SANDRE : 7009) : 10 mg/l

  • Article 5.10

    Version en vigueur depuis le 12/04/2019Version en vigueur depuis le 12 avril 2019


    Raccordement à une station d'épuration.
    En matière de traitement externe des effluents par une station d'épuration, les dispositions de l'article 34 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.