Arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2564 (nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques) ou de la rubrique n° 2565 (revêtement métallique ou traitement de surfaces par voie électrolytique ou chimique) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 12/04/2019Version en vigueur depuis le 12 avril 2019


    Points de rejets.
    Les éventuels points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible.
    Les éventuels conduits d'extraction sont éloignés au maximum des locaux habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air frais et ne comportent pas d'obstacles à la diffusion des gaz. L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants.
    La dilution des effluents est interdite. Elle ne peut être autorisée aux seules fins de respecter les valeurs limites exprimées en concentration.

  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 12/04/2019Version en vigueur depuis le 12 avril 2019


    Points de mesures.
    Les points de mesure et les points de prélèvement d'échantillons sont aménagés conformément aux règles en vigueur et équipés des appareils nécessaires pour effectuer les mesures prévues par le présent arrêté dans des conditions représentatives.

  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 12/04/2019Version en vigueur depuis le 12 avril 2019


    Hauteur des conduits d'extraction.
    Indépendamment des valeurs limites d'émission et des débits d'odeur définis ci-après, le débouché des conduits d'extraction dépasse d'au moins 3 mètres les bâtiments situés dans un rayon de 15 mètres.