Arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2564 (nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques) ou de la rubrique n° 2565 (revêtement métallique ou traitement de surfaces par voie électrolytique ou chimique) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article 44

      Version en vigueur depuis le 12/04/2019Version en vigueur depuis le 12 avril 2019


      Généralités.
      L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles du présent chapitre. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.
      En matière de surveillance des émissions, les dispositions de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent. Elles concernent notamment la mise en œuvre d'un programme de surveillance des émissions selon les principes énoncés à l'article 58-I.
      Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation pendant cinq années.

    • Article 45

      Version en vigueur depuis le 12/04/2019Version en vigueur depuis le 12 avril 2019


      Dispositions générales.
      I. - Dispositions générales
      La surveillance des rejets dans l'air porte sur :


      - le bon fonctionnement des systèmes de captation, d'aspiration et de traitement éventuel. L'exploitant s'assure notamment de l'efficacité de la captation et de l'absence d'anomalies dans le fonctionnement des ventilateurs ;
      - les valeurs limites d'émissions.


      Les performances effectives des systèmes de captation, d'aspiration et de traitement éventuel sont contrôlées dans l'année suivant la mise en service de l'installation par un organisme extérieur reconnu compétent.

    • Article 46

      Version en vigueur depuis le 12/04/2019Version en vigueur depuis le 12 avril 2019


      I. - Les mesures et analyses des rejets dans l'eau sont effectuées par l'exploitant ou un organisme extérieur avant rejet en amont des éventuels points de mélange avec les autres effluents de l'installation (eaux pluviales, eaux vannes, autres eaux du procédé, etc.) non chargés de produits toxiques.
      En cas de traitement par bâchée, un échantillon représentatif est analysé avant rejet.
      II. - Le pH et le débit sont mesurés et enregistrés en continu dans le cas d'un traitement des effluents en continu. Ils sont mesurés et consignés avant rejet dans le cas d'un traitement par bâchées. Le volume total rejeté par jour est consigné sur un support prévu à cet effet. Les systèmes de contrôle en continu déclenchent, sans délai, une alarme sonore signalant le rejet d'effluents non conformes aux limites de pH et entraînent automatiquement l'arrêt immédiat de ces rejets.
      III. - Les polluants et substances qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation, ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues.
      Des mesures du niveau des rejets en cyanures totaux et en métaux (en fonction des caractéristiques présumées du rejet) sont réalisées par l'exploitant sur un échantillon représentatif de l'émission journalière.
      Des mesures réalisées par des méthodes rapides adaptées aux concentrations à mesurer permettent une estimation du niveau des rejets par rapport aux valeurs limites d'émission fixées.


      - chaque jour, en vue de déterminer le niveau des rejets en cyanures totaux et en chrome hexavalent ;
      - une fois par semaine, en vue de déterminer le niveau des rejets en métaux, lorsque la technique le permet.


      Des prélèvements et analyses portant sur l'ensemble des polluants objet de la surveillance (métaux et cyanures totaux) sont effectuées trimestriellement par un laboratoire choisi en accord avec l'inspection des installations classées dans des conditions de déclenchement définies avec celle-ci et suivant les méthodes normalisées plus précises que les méthodes rapides.
      Ce laboratoire de prélèvement et d'analyse devra être agréé ou, s'il n'existe pas d'agrément pour le paramètre analysé, il devra être accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA).
      Pour les analyses de substances dans l'eau, l'agrément d'un laboratoire pour un paramètre sur une matrice donnée implique que l'échantillon analysé ait été prélevé sous accréditation.
      Concernant les rejets des autres substances, lorsque les seuils définis ci-dessous sont dépassés en contributions nettes, l'exploitant réalise les mesures suivantes sur ses effluents aqueux :


      Fréquence

      Seuil de flux

      Chloroforme (trichlorométhane)

      Mensuelle
      Trimestrielle

      100 g/j
      20 g/j

      Autre substance visée au 2 du III de l'article 33

      Mensuelle
      Trimestrielle

      100 g/j
      20 g/j

      Autre substance identifiée par une étoile au 2 du III de l'article 33

      Mensuelle
      Trimestrielle

      5 g/j
      2 g/j


      Cas particulier du cadmium :
      Un échantillon représentatif du rejet pendant une période de 24 heures est prélevé. La quantité de cadmium rejeté au cours du mois est calculée sur la base des quantités quotidiennes de cadmium rejetées.
      Pour les substances dont la surveillance pérenne a été actée voire notifiée par arrêté préfectoral dans le cadre de la deuxième campagne RSDE (recherche et réduction des rejets de substances dans l'eau), les dispositions du présent arrêté remplacent les dispositions prévues concernant les modalités de cette surveillance.

    • Article 47

      Version en vigueur depuis le 12/04/2019Version en vigueur depuis le 12 avril 2019


      L'exploitant d'une installation où sont présentes plus de 5 tonnes de substances et mélanges dangereux à mention de danger H310, H330 ou H370 ou 50 tonnes de substances et mélanges dangereux à mention de danger H300, H301, H311, H331, H350, H351 ou H372 réalise une surveillance des eaux souterraines dans les conditions suivantes :


      - un puits au moins est implanté en aval du site de l'installation. La définition du nombre de puits et de leur implantation est faite à partir des conclusions d'une étude hydrogéologique jointe au dossier d'enregistrement ;
      - deux fois par an au moins, le niveau piézométrique est relevé et des prélèvements sont effectués dans la nappe. La fréquence des prélèvements est déterminée sur la base notamment de l'étude hydrogéologique citée ci-dessus.


      L'eau prélevée fait l'objet de mesures des substances pertinentes susceptibles de caractériser une éventuelle pollution de la nappe compte tenu de l'activité de l'installation. Les résultats de mesures sont transmis à l'inspection des installations classées. Toute anomalie lui est signalée dans les plus brefs délais.
      Si ces résultats mettent en évidence une pollution des eaux souterraines, l'exploitant détermine par tous les moyens utiles si ses activités sont à l'origine ou non de la pollution constatée. Il informe le préfet du résultat de ses investigations et, le cas échéant, des mesures prises ou envisagées.