Article 10
Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, des procédés ou des activités réalisés, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
Les parties de l'installation concernées par l'emploi ou le stockage de substances ou mélanges inflammables ou à mention de danger H300, H301, H310, H311, H330, H331, H370 ou H372 tels que définis à l'article 2, ainsi que les locaux accueillant les équipements à risque de défaillance électrique (au moins le tableau général basse tension et les armoires de puissance liées à la chauffe des bains et aux traitements électrolytiques) sont systématiquement à considérer dans ce recensement.
L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de danger correspondant à ces risques. L'exploitant tient également à la disposition de l'inspection des installations classées un plan de l'ensemble des cuves de l'installation précisant, pour chacune d'elle, ses caractéristiques techniques et chimiques (volume maximum, pH, nom, utilité, concentration, composition, etc.). Ces plans sont tenus à jour.Article 11
Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023
Isolement et comportement au feu.
Le bâtiment abritant l'installation présente au moins les caractéristiques de comportement au feu suivantes :
-la structure est de résistance au feu R 30 ;
-les murs extérieurs sont construits en matériaux A2s1d0.
Les locaux à risque définis à l'article 10 présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :
-murs et parois séparatifs REI 120 ;
-planchers EI 120 et structures porteuses de planchers R 120 ;
-portes et fermetures résistantes au feu (y compris celles comportant des vitrages et des quincailleries) et leurs dispositifs de fermeture EI 120.
En l'absence de tout stockage ou emploi de liquide inflammable, l'exploitant peut déroger aux dispositions relatives à ces locaux à risque, sous réserve du respect des trois conditions suivantes :
-les locaux à risque disposent d'un système de détection automatique d'incendie ;
-les locaux ne contiennent pas d'équipement à risque de défaillance électrique (par exemple un tableau général basse tension ou une armoire de puissance). A défaut, ces équipements sont protégés par un système d'extinction automatique adapté au risque (feu d'origine électrique) ;
-la structure est de résistance au feu R 30 et les murs extérieurs sont construits en matériaux A2s1d0.
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
S'il existe une chaufferie, elle est située dans un local exclusivement réservé à cet effet qui répond aux dispositions propres aux locaux à risque.
Les équipements à risque de défaillance électrique (au moins le tableau général basse tension et les armoires de puissance liées à la chauffe des bains et aux traitements électrolytiques) sont installés dans des locaux indépendants de l'atelier de traitement.Article 12
Version en vigueur depuis le 12/04/2019Version en vigueur depuis le 12 avril 2019
Accessibilité.
I. - Accès au site
L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours.
Les véhicules stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes au bâtiment, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
L'accès au site est conçu pour pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des services d'incendie et de secours ou directement par ces derniers.
II. - Voie « engins »
Une voie engins au moins est maintenue dégagée pour :
- la circulation sur la périphérie complète du bâtiment ;
- l'accès au bâtiment ;
- l'accès aux aires de mise en station des moyens élévateurs aériens ;
- l'accès aux aires de stationnement des engins.
Elle est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de ce bâtiment ou occupée par les eaux d'extinction.
Cette voie engins respecte les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 6 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ;
- dans les virages, le rayon intérieur R minimal est de 13 mètres. Une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée dans les virages de rayon intérieur R compris entre 13 et 50 mètres ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum ;
- chaque point du périmètre du bâtiment est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ;
- aucun obstacle n'est disposé entre la voie engins et les accès au bâtiment, les aires de mise en station des moyens élévateurs aériens et les aires de stationnement des engins.
En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie engins permettant la circulation sur l'intégralité de la périphérie du bâtiment et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement comprise dans un cercle de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.
Le positionnement de la voie engins est proposé par le pétitionnaire dans son dossier d'enregistrement.
III. - Aires de stationnement
III.1. Aires de mise en station des moyens élévateurs aériens
Les aires de mise en station des moyens élévateurs aériens permettent aux engins de stationner pour déployer leurs moyens élévateurs aériens (par exemple les échelles et les bras élévateurs articulés). Elles sont directement accessibles depuis la voie engins définie au II.
Elles sont positionnées de façon à ne pouvoir être obstruées par l'effondrement de tout ou partie du bâtiment ou occupées par les eaux d'extinction.
Elles sont entretenues et maintenues dégagées en permanence.
Pour toute installation, au moins une façade est desservie par au moins une aire de mise en station des moyens élévateurs aériens.
Par ailleurs, pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au sol intérieur, une aire de mise en station des moyens élévateurs aériens permet d'accéder à des ouvertures sur au moins deux façades.
Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant d'aires de mise en station des moyens élévateurs aériens et présentent une hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre. Les panneaux d'obturation ou les châssis composant ces accès s'ouvrent et demeurent toujours accessibles de l'extérieur et de l'intérieur. Ils sont aisément repérables de l'extérieur par les services d'incendie et de secours.
Chaque aire de mise en station des moyens élévateurs aériens respecte les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 7 mètres, la longueur au minimum de 10 mètres, la pente au maximum de 10 %, avec un positionnement de l'aire permettant un stationnement parallèle au bâtiment ;
- la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et de 8 mètres maximum ;
- un positionnement de l'aire permettant un stationnement perpendiculaire au bâtiment est possible, sous réserve qu'il permette aux lances incendie d'atteindre les mêmes zones du bâtiment avec une aire de stationnement parallèle ; la distance par rapport à la façade est inférieur à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment ;
- elle comporte une matérialisation au sol ;
- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces moyens aériens à la verticale de cette aire ;
- elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d'incendie et de secours. Si les conditions d'exploitation ne permettent pas de maintenir ces aires dégagées en permanence (présence de véhicules liés à l'exploitation), l'exploitant fixe les mesures organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant l'arrivée des services d'incendie et de secours ;
- elle résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum et présente une résistance au poinçonnement minimale de 88 N/cm2.
III.2. Aires de stationnement des engins
Les aires de stationnement des engins permettent aux moyens des services d'incendie et de secours de stationner pour se raccorder aux points d'eau incendie. Elles sont directement accessibles depuis la voie engins définie au II. Les aires de stationnement des engins au droit des réserves d'eau alimentant un réseau privé de points d'eau incendie ne sont pas nécessaires.
Les aires de stationnement des engins sont positionnées de façon à ne pouvoir être obstruées par l'effondrement de tout ou partie de ce bâtiment ou occupées par les eaux d'extinction.
Elles sont entretenues et maintenues dégagées en permanence.
Chaque aire de stationnement des engins respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur au minimum de 8 mètres, la pente est comprise entre 2 et 7 % ;
- elle comporte une matérialisation au sol ;
- elle est située à 5 mètres maximum du point d'eau incendie ;
- elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d'incendie et de secours ; si les conditions d'exploitation ne permettent pas de maintenir ces aires dégagées en permanence (présence de véhicules liés à l'exploitation), l'exploitant fixe les mesures organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant l'arrivée des services d'incendie et de secours ;
- l'aire résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum.
IV. - Documents à disposition des services d'incendie et de secours
L'exploitant tient à disposition des services d'incendie et de secours :
- des plans des locaux avec une description des dangers pour chaque local présentant des risques particuliers et l'emplacement des moyens de protection incendie ;
- des consignes précises pour l'accès des secours avec des procédures pour accéder à tous les lieux.Article 13
Version en vigueur depuis le 12/04/2019Version en vigueur depuis le 12 avril 2019
Désenfumage.
Les locaux à risque définis à l'article 10 sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie.
Ces dispositifs sont à commandes automatique et manuelle. Leur surface utile d'ouverture n'est pas inférieure à :- 2 % si la superficie à désenfumer est inférieure à 1 600 m2 ;
- à déterminer selon la nature des risques si la superficie à désenfumer est supérieure à 1 600 m2 sans pouvoir être inférieure à 2 % de la superficie des locaux.En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de désenfumage ou la cellule à désenfumer dans le cas de local divisé en plusieurs cantons ou cellule.
Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Elles sont clairement signalées et facilement accessibles.
Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont adaptés aux risques particuliers de l'installation.
Tous les dispositifs sont fiables, composés de matières compatibles avec l'usage, et conformes aux règles de la construction. Les équipements conformes à la norme NF EN 12 101-2, version décembre 2013, sont présumés répondre aux dispositions ci-dessus.
Des amenées d'air frais d'une surface libre égale à la surface géométrique de l'ensemble des dispositifs d'évacuation du plus grand canton seront réalisées pour chaque zone à désenfumer.
Les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires, lorsqu'ils existent, sont réglés de telle façon que l'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement de l'extinction automatique, si l'installation en est équipée.Article 14
Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023
Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie.
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :
a) D'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
b) D'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées ;
c) D'un ou de plusieurs points d'eau incendie, tels que :- des prises d'eau, poteaux ou bouches d'incendie normalisés, d'un diamètre nominal adapté au débit à fournir, alimentés par un réseau public ou privé, sous des pressions minimale et maximale permettant la mise en œuvre des pompes des engins de lutte contre l'incendie ;
- des réserves d'eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont les organes de manœuvre sont accessibles en permanence aux services d'incendie et de secours.Ces deux types de points d'eau incendie suscités ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et peuvent par conséquent coexister pour une même installation.
S'il s'agit de points d'eau incendie privés, l'exploitant :- permet aux services d'incendie et de secours d'assurer les reconnaissances opérationnelles ;
- indique aux services d'incendie et de secours les modifications relatives à la disponibilité ou indisponibilité des points d'eau incendie dans les plus brefs délais ;
- implante, signale, maintient et contrôle les points d'eau selon les dispositions techniques en vigueur dans le département.Les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre aux services d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces points d'eau incendie.
Le ou les points d'eau incendie sont en mesure de fournir un débit global adapté aux risques à défendre, sans être inférieur à 60 mètres cubes par heure durant deux heures. L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits et le cas échéant des réserves d'eau.
L'accès extérieur du bâtiment contenant l'installation est à moins de 100 mètres d'un point d'eau incendie (la distance est mesurée par les voies praticables par les moyens des services d'incendie et de secours). Les points d'eau incendie sont distants entre eux de 150 mètres maximum (la distance est mesurée par les voies praticables aux engins des services d'incendie et de secours) ;
d) D'un dispositif de détection automatique d'incendie ;
e) Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation et notamment en période de gel. L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur.
L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres, aux exercices de secours et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.Article 15
Version en vigueur depuis le 12/04/2019Version en vigueur depuis le 12 avril 2019
Canalisations.
Les canalisations de transport de fluides dangereux et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont accessibles et peuvent être inspectées. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état. Ces vérifications sont consignées dans un document prévu à cet effet et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Les différentes canalisations sont repérées conformément aux règles en vigueur.
Un schéma de tous les réseaux est établi par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Il est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Le repérage des bouches de dépotage des produits chimiques permet de les différencier afin d'éviter les mélanges de produits lors des livraisons.
L'ensemble des appareils susceptibles de contenir des substances ou mélanges dangereux est réalisé de manière à être protégé et à résister aux chocs occasionnels dans le fonctionnement normal de l'atelier.
Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.
Article 16
Version en vigueur depuis le 12/04/2019Version en vigueur depuis le 12 avril 2019
Matériels utilisables en atmosphères explosibles.
Dans les parties de l'installation visées à l'article 10 (produits inflammables) et recensées « atmosphères explosibles », les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions des articles R. 557-7-1 à R. 557-7-9 du code de l'environnement. Elles sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation et sont entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives.Article 17
Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023
Installations électriques, éclairage et chauffage.
I.-Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.
Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées.
Le chauffage des locaux à risque incendie ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique, ou par tout autre système présentant un degré de sécurité équivalent.
Les circuits de régulation thermique de bains sont construits conformément aux règles de l'art et ne comprennent pas de circuits de refroidissement ouverts.
II.-Les installations électriques sont conçues, réalisées et entretenues de manière à prévenir tout feu d'origine électrique. La conception, la réalisation et l'entretien des installations électriques conformément à la norme NFC 15-100 (version de juin 2015) permettent de répondre aux exigences.
Les installations électriques sont contrôlées périodiquement, en fonction des risques, et au moins annuellement ainsi qu'à la suite de toute modification, par une personne compétente, conformément aux dispositions du code du travail relatives à la vérification des installations électriques.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments le justifiant.
III.-Le contrôle des installations électriques prévu au II est au moins annuel.
Il porte également sur la détection de points chauds par un système de thermographie à infrarouges ou par tout autre dispositif équivalent. Un contrôle réalisé conformément au référentiel APSAD D19 est réputé satisfaire à cette exigence sur la détection de points chauds.
Les dates et la nature des contrôles sont consignées dans un registre. Les anomalies constatées sont consignées de manière explicite dans ce registre, ainsi que la liste des mesures correctives qui sont réalisées au plus tôt, accompagnées de leur date de réalisation. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.Article 18
Version en vigueur depuis le 12/04/2019Version en vigueur depuis le 12 avril 2019
Ventilation des locaux.
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la formation d'atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage.
La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des polluants dans l'atmosphère (par exemple l'utilisation de chapeaux est interdite).Article 19
Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023
Systèmes de détection automatique.
I.-Un dispositif de détection automatique d'incendie est installé, au moins :
-dans les locaux où sont stockés ou employés des liquides inflammables (à mention de danger H224, H225 ou H226) ;
-dans les locaux abritant l'installation de traitement de surface ;
Ce dispositif de détection comprend également au moins une sonde permettant de détecter une élévation anormale de la température des vapeurs circulant dans chaque système d'aspiration.
Cette détection actionne une alarme incendie perceptible en tout point du bâtiment permettant d'assurer l'alerte des personnes présentes sur le site.
II.-Le déclenchement d'une alarme incendie entraîne l'arrêt automatique des systèmes susceptibles de propager l'incendie (système d'aspiration des vapeurs des bains, chauffage des bains). A tout moment, cette alarme est transmise à une personne en capacité de déclencher les procédures d'urgence définies par l'exploitant. Les modalités de gestion et de transmission de l'alarme sont formalisées dans une procédure, tenue à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.
III.-L'exploitant dresse la liste des détecteurs avec leurs fonctionnalités et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection. Il dispose d'un contrat de maintenance avec une entreprise spécialisée qui remet chaque année un rapport de contrôle.
Les dates et la nature des contrôles, les anomalies constatées, la liste des mesures correctives, accompagnées de leur date de réalisation sont consignées dans un registre. La liste des détecteurs, le contrat de maintenance et le registre sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article 20
Version en vigueur depuis le 12/04/2019Version en vigueur depuis le 12 avril 2019
Stockages et rétentions.
I. - Dispositions générales
Le stockage et la manipulation de substances ou mélanges dangereux sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ;
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 l.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut être contrôlée à tout moment.
Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage. Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres substances et mélanges dangereux n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés.
Lorsque les stockages sont à l'air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s'y versant.
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation de substances ou mélanges dangereux, d'acides, de bases ou de sels à une concentration supérieure à 1 gramme par litre est étanche, inattaquable et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.
II. - Cuves et chaînes de traitement
Toute chaîne ou cuve de traitement est associée à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité de la plus grande cuve ;
- 50 % de la capacité totale des cuves associées.
Cette disposition ne s'applique pas aux cuves contenant des sels non toxiques à une concentration inférieure à 1 gramme par litre, ou des acides ou des bases ne pouvant se déverser dans la rétention d'une cuve de traitement.
III. - Rétentions et bassin de confinement
L'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie, y compris les eaux utilisées pour l'extinction, sont collectées grâce à un bassin de confinement ou un autre dispositif équivalent. L'exploitant justifie dans son dossier d'enregistrement le dimensionnement dudit bassin.
Des dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou les épandages accidentels. Ils sont clairement signalés et facilement accessibles et peuvent être mis en œuvre dans des délais brefs et à tout moment. Les organes de commande nécessaires à la mise en service de ce bassin peuvent être actionnés en toutes circonstances. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs. Cette consigne est affichée à l'accueil de l'établissement.
Les produits récupérés en cas d'accident ou d'incendie ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes aux dispositions de l'article 33 ou sont éliminés comme les déchets.
IV. - Chargement et déchargement
Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes pour les produits liquides sont étanches et reliées à des rétentions.
V. - Réserves de produits et matières consommables
L'exploitant dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement, comme, par exemple, résines échangeuses d'ions, manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants, pièces d'usure, électrodes de mesures de pH.
Article 21
Version en vigueur depuis le 12/04/2019Version en vigueur depuis le 12 avril 2019
Travaux.
Dans les parties de l'installation recensées à l'article 10, les travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent être effectués qu'après élaboration d'un document ou dossier comprenant les éléments suivants :
- la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;
- l'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ;
- les instructions à donner aux personnes en charge des travaux ;
- l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence ;
- lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par cette dernière à de la sous-traitance et l'organisation mise en place dans un tel cas pour assurer le maintien de la sécurité.
Ce document ou dossier est établi, sur la base d'une analyse des risques liés aux travaux, et visé par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le document ou dossier est signé par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.
Le respect des dispositions précédentes peut être assuré par l'élaboration du plan de prévention défini aux articles R. 4512-6 et suivants du code du travail lorsque ce plan est exigé.
Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter un point chaud sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un document ou dossier spécifique conforme aux dispositions précédentes. Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par l'exploitant ou son représentant avant la reprise de l'activité. Elle fait l'objet d'un enregistrement et est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.Article 22
Version en vigueur depuis le 12/04/2019Version en vigueur depuis le 12 avril 2019
Consignes et protection individuelle.
I. - Consignes de sécurité
Des consignes de sécurité sont établies et disponibles en permanence dans l'installation. Elles spécifient notamment :
- les conditions dans lesquelles sont délivrés les substances et mélanges dangereux et les précautions à prendre à leur réception, à leur expédition et à leur transport ;
- la nature et la fréquence des contrôles de la qualité des eaux détoxiquées dans l'installation ;
- les opérations nécessaires à l'entretien et à la maintenance, notamment les vérifications des systèmes automatiques de détection s'il existe ;
- les modalités d'intervention en cas de situations anormales et accidentelles ;
- les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour éviter l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ;
- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues au III de l'article 20 ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;
- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.
L'exploitant s'assure de la connaissance et du respect de ces consignes par son personnel.
II. - Consignes d'exploitation
Les opérations de conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien, etc.) et celles comportant des manipulations dangereuses font l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :
- la liste des vérifications à effectuer avant remise en marche de l'installation après une suspension prolongée d'activité ;
- la fréquence de vérification des dispositifs contribuant directement à la sécurité des installations ou à la protection de l'environnement ;
- la limitation dans l'atelier de fabrication de la quantité de matières dangereuses ou combustibles nécessaires pour permettre au maximum le fonctionnement de l'installation pour une production journalière ;
- la vérification périodique prévoit le bon état de l'ensemble des installations (cuves de traitement et leurs annexes, stockages, (thermoplongeurs, rétentions, canalisations, etc.) Les modalités de contrôle des paramètres de fonctionnement sont définies par un préposé dûment formé.
Ces vérifications sont consignées dans un document prévu à cet effet et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
III. - Protection individuelle
Des équipements de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité du dépôt et du lieu d'utilisation. Ces équipements sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel est formé à leur emploi.