Article 95
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de l'organisation judiciaire
Art. L211-5
A créé les dispositions suivantes :
-Code de l'organisation judiciaire
Art. L211-9-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'organisation judiciaire
Art. L211-11-1, Art. L211-12, Art. L211-13, Art. L211-14, Art. L211-16, Art. L212-1, Art. L212-2, Art. L212-3, Art. L212-4, Art. L212-6, Sct. Section 4 : Les chambres de proximité
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'organisation judiciaire
Art. L251-3, Art. L251-5, Art. L252-1, Art. L312-6-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'organisation judiciaire
Art. L216-1, Art. L216-2, Sct. Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire de Paris, Sct. Chapitre VIII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16, Art. L218-1, Art. L218-6, Art. L218-7, Art. L218-10, Art. L218-11, Art. L217-1, Art. L217-2
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de l'organisation judiciaire
Sct. TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE, Sct. Chapitre Ier : Institution et compétence, Art. L221-1, Art. L221-2, Art. L221-3, Sct. Section 1 : Compétence matérielle, Sct. Sous-section 1 : Compétence civile du tribunal d'instance, Art. L221-4, Art. L221-4-1, Art. L221-5, Sct. Sous-section 2 : Compétence du juge du tribunal d'instance, Art. L221-6, Art. L221-7, Art. L221-8, Art. L221-8-1, Sct. Sous-section 3 : Compétence du juge des tutelles, Art. L221-9, Sct. Section 2 : Compétence territoriale, Sct. Chapitre II : Organisation et fonctionnement, Sct. Section 1 : Le service juridictionnel, Art. L222-1, Art. L222-2, Sct. Section 3 : Le greffe, Art. L222-4, Sct. Section 4 : Les assemblées générales, Sct. Chapitre III : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, Art. L223-1, Art. L223-2, Art. L223-3, Art. L223-4, Art. L223-5, Art. L223-6, Art. L223-7, Art. L223-8
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'organisation judiciaire
Art. L211-10, Art. L211-11
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'organisation judiciaire
Sct. Sous-section 1 : Le président du tribunal, Art. L213-5, Art. L213-6, Art. L213-7, Art. L213-9, Art. L214-1, Art. L214-2, Art. L215-1, Art. L215-2
A créé les dispositions suivantes :
-Code de l'organisation judiciaire
Art. L215-3, Art. L215-4, Art. L215-5, Art. L215-6, Art. L215-7
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'organisation judiciaire
Art. L121-1, Art. L121-3, Art. L121-4, Art. L122-1, Art. L122-2, Art. L123-1, Art. L123-4, Sct. TITRE Ier : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Art. L211-1, Art. L211-2, Sct. Sous-section 1 : Compétence commune à tous les tribunaux judiciaires, Art. L211-3, Art. L211-4, Art. L211-4-1
A créé les dispositions suivantes :
-Code de l'organisation judiciaire
Art. L211-4-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'organisation judiciaire
Art. L211-6, Art. L211-7, Art. L211-8, Art. L211-9-2, Sct. Sous-section 2 : Compétence particulière à certains tribunaux judiciaires
A créé les dispositions suivantes :
-Code de l'organisation judiciaire
Art. L212-8
A créé les dispositions suivantes :
-Code de l'organisation judiciaire
Sct. Sous-section 3 bis : Le juge des contentieux de la protection, Art. L213-4-1, Art. L213-4-2, Art. L213-4-3, Art. L213-4-4, Art. L213-4-5, Art. L213-4-6, Art. L213-4-7, Art. L213-4-8
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'organisation judiciaire
Art. L213-1, Art. L213-2, Art. L213-4, Art. L213-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de procédure pénale
Art. 52-1, Art. 712-2, Art. 80
A créé les dispositions suivantes :
-Code de procédure pénale
Art. 39-4
Article 96
Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
I. à VI. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'action sociale et des familles
Art. L134-2, Art. L134-3, Art. L244-1, Art. L245-2, Art. L581-5, Art. L531-5, Art. L531-7
- Code de l'organisation judiciaire
Art. L211-16, Art. L311-16
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L725-3, Art. L751-16, Art. L752-19, Art. L752-6
- Code de la sécurité sociale.
Art. L133-9-4, Art. L137-4, Art. L752-10, Art. L821-5, Art. L835-4, Art. L141-1, Sct. Chapitre 2 : Contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale, Art. L142-1, Art. L142-4, Art. L142-6, Art. L142-7, Art. L142-7-1, Art. L142-8, Art. L142-10, Art. L142-10-1, Art. L142-11, Art. L242-5, Art. L357-14, Art. L381-20, Art. L381-1, Sct. Sous-section 1 : Contentieux de la sécurité sociale, Art. L752-11, Art. L752-12
- Code du travail
Art. L351-5-1, Art. L4163-17, Art. L6331-51, Art. L6331-62
- Code de l'éducation
Art. L532-2
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L751-32
- Code de la sécurité sociale.
Art. L142-2, Art. L142-5
VII. - Les dispositions du présent article sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2020. Les 1° et 2° du I entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.
Article 97
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'organisation judiciaire
Art. L212-7
Article 98
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 99
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 100
Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
I. - L'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 relative au traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale est ratifiée.
II. - L'ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018 fixant les modalités de transfert des personnels administratifs des juridictions mentionnées au 1° du I de l'article 109 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et celles de leur accès aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministère de la justice est ratifiée.Article 101
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 102
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'action sociale et des familles
Art. L148-1
- Code de commerce
Art. L723-3
- Code de la santé publique
Art. L1114-1, Art. L3223-2, Art. L3241-2, Art. L3844-2
- Code de la sécurité intérieure
Art. L251-4, Art. L251-6
- Code des transports
Art. L3452-3
- Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949
Art. 3
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1651 H, Art. 1653 F, Art. 1741 A
- Code du patrimoine
Art. L111-4
- Code du sport.
Art. L332-18
- Code monétaire et financier
Art. L561-39, Art. L612-5, Art. L612-9, Art. L621-2
- Code de la propriété intellectuelle
Art. L327-3
- Code monétaire et financier
- Code de la propriété intellectuelle
, Art. L327-4
- Code de l'aviation civile
Art. L228-2
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L302-9-1-1
A modifié les dispositions suivantes :- Loi n°47-585 du 2 avril 1947
Art. 18-1
- Loi n° 51-711 du 7 juin 1951
Art. 6 bis
- Loi n°77-1453 du 29 décembre 1977
Art. 1, Art. 20
- Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000
Art. 72
- Ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009
Art. 2
- LOI n° 2010-2 du 5 janvier 2010
Art. 4
- LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
Art. 2
- Loi n°2011-94 du 25 janvier 2011
Art. 13, Art. 14, Art. 16, Art. 17, Art. 19, Art. 20
- Loi n°47-585 du 2 avril 1947
- Loi n° 51-711 du 7 juin 1951
- Loi n°77-1453 du 29 décembre 1977
- Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000
- Ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009
- LOI n° 2010-2 du 5 janvier 2010
- LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
- Loi n°2011-94 du 25 janvier 2011
Article 103
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
1° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.]
2 ° A créé les dispositions suivantes :- Code de l'organisation judiciaire
Art. L124-1, Art. L124-2, Art. L124-3
Article 104
Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.]
Article 105
Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
I. - L'article 21 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Les registres des associations et les registres des associations coopératives de droit local peuvent être tenus sous forme électronique dans les conditions définies aux articles 1366 et 1367 du code civil."
II. - A modifié les dispositions suivantes :- Loi n°2002-306 du 4 mars 2002
Art. 2
Article 106
Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
A titre expérimental, dans deux régions, et pour une durée de trois ans à compter du lendemain de la publication de la présente loi :
1° Afin d'améliorer l'accès au service public de la justice et d'en favoriser la qualité ainsi que d'assurer la cohérence de son action, notamment vis-à-vis des services et administrations de l'Etat et des collectivités territoriales, dans le respect de l'indépendance de l'activité juridictionnelle, les premiers présidents de cours d'appel et les procureurs généraux près ces cours désignés par décret assurent, sans préjudice des attributions dévolues à ces derniers par les articles 34 à 38 du code de procédure pénale, des fonctions d'animation et de coordination, sur un ressort pouvant s'étendre à celui de plusieurs cours d'appel situées au sein d'une même région ;
2° Des cours peuvent être spécialement désignées par décret pour juger, sur le ressort de plusieurs cours d'appel d'une même région, les recours contre les décisions des juridictions de première instance rendues dans les matières civiles dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat en tenant compte du volume des affaires concernées et de la technicité de ces matières.
Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.
Article 107
Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Tirer les conséquences, dans les textes et codes en vigueur ainsi que dans les dispositions introduites ou modifiées par la présente loi, de la substitution du tribunal judiciaire au tribunal de grande instance et au tribunal d'instance ainsi que de la création du juge des contentieux de la protection prévues par l'article 95 de la présente loi, y compris en apportant les modifications nécessaires pour remédier aux éventuelles erreurs et omissions de la présente loi, et abroger les dispositions devenues sans objet ;
2° Aménager, mettre en cohérence ou modifier les dispositions des textes et codes en vigueur relatives à la compétence du tribunal judiciaire ainsi que celles relatives à l'institution, la compétence, l'organisation, le fonctionnement et les règles de procédure de toute juridiction lorsque celles-ci sont définies par référence au tribunal de grande instance, au tribunal d'instance ou au juge du tribunal d'instance ;
3° Tirer les conséquences de la substitution du tribunal judiciaire au tribunal de grande instance et au tribunal d'instance ainsi que de la création du juge des contentieux de la protection dans les textes et codes en vigueur régissant les juridictions de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, y compris en apportant les modifications nécessaires pour remédier aux éventuelles erreurs et omissions de la présente loi, et abroger les dispositions devenues sans objet.
II. - L'ordonnance prévue au I est prise dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.
III. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au I.Article 108
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999