Décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 20/03/2024Version en vigueur depuis le 20 mars 2024

    Modifié par Décret n°2024-234 du 18 mars 2024 - art. 8

    Les candidats reçus qui possèdent la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement conformément aux dispositions du 10° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 05/05/2025Version en vigueur depuis le 05 mai 2025

    Modifié par Décret n°2025-402 du 2 mai 2025 - art. 18

    Un report de la formation jusqu'à la rentrée de la promotion suivante est accordé, sur leur demande :

    1° Aux candidats admis qui justifient, sur production d'un certificat médical établi par un médecin agréé et, le cas échéant, après avis du conseil médical compétent, qu'ils ne peuvent intégrer leur promotion pour raison de santé ;

    2° Aux candidates admises en état de grossesse.

    Un tel report peut être accordé :

    1° Sur sa demande et sur proposition du directeur de l'institut, au candidat admis qui ne peut intégrer sa promotion pour un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles ;

    2° Sur sa demande, au candidat remplissant les conditions fixées par l'article 4 bis du décret du 7 octobre 1994 susvisé.

    La décision de report est prise par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019


    Des ressortissants d'Etats étrangers appartenant à la fonction publique de leur pays ou destinés à y entrer peuvent être admis dans les instituts régionaux d'administration, en qualité d'auditeurs.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 20/03/2024Version en vigueur depuis le 20 mars 2024

    Modifié par Décret n°2024-234 du 18 mars 2024 - art. 10

    Les élèves recrutés en application de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique en vue d'intégrer l'un des corps auxquels donnent accès les instituts régionaux d'administration peuvent suivre la formation initiale dans les conditions prévues par l'article 8 du décret du 25 août 1995 susvisé.