Décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 20/03/2024Version en vigueur depuis le 20 mars 2024

    Modifié par Décret n°2024-234 du 18 mars 2024 - art. 5

    Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires de la licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 20/03/2024Version en vigueur depuis le 20 mars 2024

    Modifié par Décret n°2024-234 du 18 mars 2024 - art. 6

    Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires et aux magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

    Les candidats doivent justifier, à la date de clôture des inscriptions, de quatre années au moins de services publics.

    Pour la détermination de cette durée, ne sont pas prises en compte les périodes de formation initiale dans une école ou établissement équivalent pendant lesquelles le candidat a eu la qualité d'agent public en tant que fonctionnaire stagiaire ou élève.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 20/03/2024Version en vigueur depuis le 20 mars 2024

    Modifié par Décret n°2024-234 du 18 mars 2024 - art. 7

    Le troisième concours est ouvert aux candidats qui, à la date de clôture des inscriptions, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années au total, d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités définis à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.

    Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats a été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.