Article 4
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Le service central des armes et explosifs est chargé de vérifier que la neutralisation des armes à feu par le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne a été effectuée conformément aux spécifications techniques mentionnées au dernier alinéa de l'article 3.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
A l'issue des opérations mentionnées à l'article 3, le service central des armes et explosifs délivre au propriétaire de l'arme à feu un certificat de neutralisation attestant que la neutralisation de l'arme à feu a été effectuée conformément aux spécifications techniques.
Le certificat de neutralisation est conservé par le propriétaire de l'arme à feu neutralisée. Si l'arme à feu neutralisée est mise sur le marché, elle est accompagnée du certificat de neutralisation.
Ce certificat de neutralisation est conforme au modèle figurant dans l'annexe III du règlement d'exécution. Ce certificat de neutralisation est rédigé en français et en anglais.Article 6
Version en vigueur depuis le 04/02/2019Version en vigueur depuis le 04 février 2019
La neutralisation des armes à feu prévue à l'article 3 est effectuée aux frais et risques des demandeurs. Les frais d'acheminement jusqu'au Banc national d'épreuve de Saint-Etienne sont également à leur charge. Le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne procède directement au recouvrement des frais afférents à ces opérations.