Décret n° 2019-50 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation

Version en vigueur au 21/05/2026Version en vigueur au 21 mai 2026

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  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019


    I. - Au 1er février 2019, les fonctionnaires relevant du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation régis par le décret n° 2010-1639 du 23 décembre 2010 portant statut particulier du corps des conseillers pénitentiaires et de probation sont intégrés dans le corps régi par le présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


    GRADE D'ORIGINE

    NOUVELLE SITUATION

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limité de la durée de l'échelon

    Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe

    Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de première classe

    9e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale

    Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de seconde classe

    12e échelon

    12e échelon

    Ancienneté acquise

    11e échelon

    11e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise


    II. - Les services accomplis dans les grades du corps régi par le décret du 23 décembre 2010 précité sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
    III. - Au 1er février 2019, les fonctionnaires détachés dans le corps régi par le même décret sont classés pour la durée de leur détachement restant à courir en position de détachement dans le corps régi par le présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-dessus. Les services qu'ils ont accomplis en position de détachement dans le corps régi par le décret du 23 décembre 2010 précité sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps régi par le présent décret.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019


    Les concours de recrutement ouverts dans le corps régi par le décret du 23 décembre 2010 précité, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er février 2019, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019


    Les élèves du corps régi par le décret du 23 décembre 2010 précité poursuivent leur scolarité dans le corps régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps à l'échelon d'élève.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019


    Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi de 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le premier grade du corps régi par le décret du 23 décembre 2010 précité, sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps régi par le présent décret.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019


    Le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2019 pour l'accès au grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe du corps régi par le décret du 23 décembre 2010 précité est valable jusqu'au 31 décembre 2019, pour l'accès à la première classe.
    Les fonctionnaires promus conformément au premier alinéa postérieurement au 1er février 2019 sont classés, dans la première classe du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis s'ils avaient été promus dans le grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe en application de l'article 15 du décret du 23 décembre 2010 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et enfin s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant au tableau de l'article 24 du présent décret.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019


    Jusqu'au prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires, le mandat des représentants est maintenu.
    Les membres représentant antérieurement les agents titulaires du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale représentent à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires titulaires du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de seconde classe.
    Les membres représentant antérieurement les agents titulaires du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe représentent, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires titulaires du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de première classe et de classe exceptionnelle.