Article 24
Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019
I. - Au 1er février 2019, les fonctionnaires relevant du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation régis par le décret n° 2010-1639 du 23 décembre 2010 portant statut particulier du corps des conseillers pénitentiaires et de probation sont intégrés dans le corps régi par le présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limité de la durée de l'échelon
Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe
Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de première classe
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale
Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de seconde classe
12e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
II. - Les services accomplis dans les grades du corps régi par le décret du 23 décembre 2010 précité sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
III. - Au 1er février 2019, les fonctionnaires détachés dans le corps régi par le même décret sont classés pour la durée de leur détachement restant à courir en position de détachement dans le corps régi par le présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-dessus. Les services qu'ils ont accomplis en position de détachement dans le corps régi par le décret du 23 décembre 2010 précité sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps régi par le présent décret.Article 25
Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019
Les concours de recrutement ouverts dans le corps régi par le décret du 23 décembre 2010 précité, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er février 2019, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.Article 26
Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019
Les élèves du corps régi par le décret du 23 décembre 2010 précité poursuivent leur scolarité dans le corps régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps à l'échelon d'élève.Article 27
Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019
Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi de 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le premier grade du corps régi par le décret du 23 décembre 2010 précité, sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps régi par le présent décret.Article 28
Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019
Le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2019 pour l'accès au grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe du corps régi par le décret du 23 décembre 2010 précité est valable jusqu'au 31 décembre 2019, pour l'accès à la première classe.
Les fonctionnaires promus conformément au premier alinéa postérieurement au 1er février 2019 sont classés, dans la première classe du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis s'ils avaient été promus dans le grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe en application de l'article 15 du décret du 23 décembre 2010 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et enfin s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant au tableau de l'article 24 du présent décret.Article 29
Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019
Jusqu'au prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires, le mandat des représentants est maintenu.
Les membres représentant antérieurement les agents titulaires du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale représentent à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires titulaires du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de seconde classe.
Les membres représentant antérieurement les agents titulaires du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe représentent, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires titulaires du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de première classe et de classe exceptionnelle.