Ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 27/12/2020Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

    Modifié par LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 43 (V)


    Les communautés d'universités et établissements peuvent, selon les modalités définies au dernier alinéa de l'article L. 718-8 du code de l'éducation, expérimenter de nouveaux modes d'organisation et de fonctionnement prévus par la présente ordonnance. Les dérogations dont peuvent bénéficier les communautés d'universités et établissements expérimentales peuvent porter sur le dernier alinéa de l'article L. 718-8 et les articles L. 718-9 à L. 718-13 du même code dans les limites fixées aux articles 6,9 et 10 de la présente ordonnance.

    Des établissements et organismes mentionnés à l'article L. 718-2 du code de l'éducation peuvent, dans le respect des trois premiers alinéas de l'article L. 718-8 du même code, se regrouper au sein d'une communauté d'universités et établissements expérimentale bénéficiant des dérogations prévues au premier alinéa du présent article.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 14/12/2018Version en vigueur depuis le 14 décembre 2018


    Outre les cas prévus au dernier alinéa de l'article L. 718-3 du code de l'éducation, une coordination territoriale peut être assurée par un établissement public expérimental, une communauté d'universités et établissements expérimentale ou, conjointement, par des établissements liés par une convention. Cette convention de coordination territoriale caractérise un rapprochement d'établissements qui doit comprendre au moins un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. La convention détermine les compétences assurées en commun par les établissements participant au rapprochement, leurs modalités d'exercice et, le cas échéant, en fixe la dénomination.
    La convention est approuvée après délibération de chacun des établissements par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et, le cas échéant, du ministre assurant la tutelle de l'établissement participant au regroupement.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 14/12/2018Version en vigueur depuis le 14 décembre 2018


    Les regroupements ou les rapprochements d'établissements prévus au présent chapitre déterminent, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 718-2 du code de l'éducation, au dernier alinéa de l'article L. 718-3 et à l'article L. 718-4 du même code, le territoire pour lequel ils assurent la coordination territoriale de leur offre de formation et de leur stratégie de recherche.
    Le contrat défini à l'article L. 718-5 du même code peut être adapté, à la demande des établissements, à la forme du rapprochement ou du regroupement et ne porter, le cas échéant, que sur le volet commun du contrat mentionné au même article L. 718-5.