Arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l'application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 09/12/2018Version en vigueur depuis le 09 décembre 2018


      Les formulaires homologués relatifs aux demandes de pension militaire d'invalidité, aux demandes de pension des victimes civiles et aux demandes des ayants cause prévus aux articles R. 151-5 et R. 153-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre sont les suivants :
      1° Formulaire CERFA n° 15867*01 « demande de pension militaire d'invalidité » ;
      2° Formulaire CERFA n° 15868*01 « demande de pension d'invalidité - victimes civiles de guerre ou personnes assimilées aux militaires » ;
      3° Formulaire CERFA n° 15869*01 « demande de pension d'invalidité - victimes d'actes de terrorisme » ;
      4° Formulaire CERFA n° 15870*01 « request for disability pension for victims of terrorist acts » ;
      5° Formulaire CERFA n° 15871*01 « demande de pension au titre du décès » (pour les ayants cause, sauf les ascendants) ;
      6° Formulaire CERFA n° 15871*01 « déclaration sur l'honneur » (pour l'application de l'article L. 141-20 du code précité) ;
      7° Formulaire CERFA n° 15872*01 « demande de pension d'ascendants » ;
      8° Formulaire CERFA n° 15873*01 « demande de majoration pour enfant » ;
      9° Formulaire CERFA n° 15873*01 « déclaration de ressources et d'activité salariée » (pour les orphelins majeurs infirmes).
      Ces formulaires sont mis à jour par la direction des ressources humaines du ministère de la défense. Ils sont disponibles sur le site internet www.defense.gouv.fr (chemin : Vous et la défense, Monde combattant), sur le site intranet du ministère (chemin : SGA connect, ressources humaines, retraite-invalidité) et sur le site www.service-public.fr.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 09/12/2018Version en vigueur depuis le 09 décembre 2018


      Les pensionnés et les demandeurs de pension amenés à se rendre chez le médecin expert ou à se présenter devant la commission de réforme ont droit au remboursement des frais de transport sur la base du trajet le plus court et, le cas, échéant, de la classe la plus économique.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 09/12/2018Version en vigueur depuis le 09 décembre 2018


      Donnent lieu à remboursement, les frais de déplacement suivants :
      1° Transports collectifs ;
      2° Transports en véhicule personnel ;
      3° Sur autorisation préalable et justification médicale, frais afférents à un autre moyen de transport ;
      4° Péage ;
      5° Stationnement pour la durée de l'expertise ou de la commission de réforme.
      Le remboursement est effectué sur production des pièces originales justificatives des paiements.
      Le remboursement du transport en véhicule personnel est pris en charge dans les conditions prévues par l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant le taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'Etat.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 09/12/2018Version en vigueur depuis le 09 décembre 2018


      En application des articles R. 132-7, R. 151-12 et R. 153-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les dossiers de demande de pension, de renouvellement ou de révision de pension dont la liste est prévue à l'annexe I du présent arrêté sont obligatoirement soumis à l'avis de la commission consultative médicale.

    • Article 5

      Version en vigueur du 09/12/2018 au 01/01/2021Version en vigueur du 09 décembre 2018 au 01 janvier 2021

      Abrogé par Arrêté du 29 juin 2020 - art. 12


      La localisation et le ressort territorial des commissions de réforme des pensions militaires d'invalidité sont précisés en annexe II du présent arrêté.
      Pour le territoire métropolitain, la commission de réforme est constituée à la sous-direction des pensions de la direction des ressources humaines du ministère de la défense et, lorsque le demandeur a souhaité être entendu, à l'Institution nationale des invalides.
      Pour les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie, les commissions de réforme sont constituées dans les services locaux du service de santé des armées.

    • Article 6

      Version en vigueur du 09/12/2018 au 01/01/2021Version en vigueur du 09 décembre 2018 au 01 janvier 2021

      Abrogé par Arrêté du 29 juin 2020 - art. 12


      Le demandeur saisit, dans le délai mentionné à l'article R. 151-13 du code précité courant à compter de la signature de l'accusé de réception du constat provisoire des droits à pension, la commission au moyen du formulaire de saisine joint à ce constat. Les formulaires composant les annexes III, IV et V du présent arrêté sont destinés respectivement aux demandeurs résidant en métropole, à ceux résidant dans une collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, et à ceux résidant à l'étranger.
      Le formulaire de saisine est envoyé par le demandeur par lettre simple, le cachet de la poste faisant foi, à la sous- direction des pensions.
      A défaut d'envoi du formulaire dans le délai précité, le constat provisoire des droits à pension est présumé avoir été accepté par le demandeur.

    • Article 7

      Version en vigueur du 09/12/2018 au 01/01/2021Version en vigueur du 09 décembre 2018 au 01 janvier 2021

      Abrogé par Arrêté du 29 juin 2020 - art. 12


      Le demandeur indique dans le formulaire de saisine s'il souhaite être entendu par la commission. Lorsque ce formulaire est renvoyé sans être renseigné, la demande est examinée sur pièces.

    • Article 8

      Version en vigueur du 09/12/2018 au 01/01/2021Version en vigueur du 09 décembre 2018 au 01 janvier 2021

      Abrogé par Arrêté du 29 juin 2020 - art. 12


      Chaque commission de réforme dispose d'un secrétariat.
      En métropole, le secrétariat de la commission est assuré par la sous-direction des pensions. Pour les commissions situées dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, le secrétariat est assuré par un personnel désigné par la sous-direction des pensions.
      Outre l'organisation matérielle des séances, le secrétariat a pour rôle de procéder à la convocation des membres de la commission ainsi qu'à celle des demandeurs lorsque ceux-ci ont souhaité être entendus.
      La constitution des dossiers complets et, le cas échéant, leur transmission au secrétariat des commissions constituées outre-mer incombent à la sous-direction des pensions.

    • Article 9

      Version en vigueur du 09/12/2018 au 01/01/2021Version en vigueur du 09 décembre 2018 au 01 janvier 2021

      Abrogé par Arrêté du 29 juin 2020 - art. 12


      Une convocation est adressée aux membres appelés à siéger, au moins cinq jours ouvrés avant la date de réunion de la commission. La liste des dossiers soumis à la commission est jointe à la convocation.
      Dans les trois jours qui précèdent la tenue de la commission, les membres appelés à siéger peuvent, s'ils le jugent utile, consulter les dossiers au lieu de tenue de la commission.

    • Article 10

      Version en vigueur du 09/12/2018 au 01/01/2021Version en vigueur du 09 décembre 2018 au 01 janvier 2021

      Abrogé par Arrêté du 29 juin 2020 - art. 12


      Lorsque le demandeur a souhaité être entendu par la commission, il peut être assisté durant la séance du médecin de son choix.
      Ils peuvent tous deux présenter des observations sans que cette audition ne puisse être assimilée à un nouvel examen clinique.

    • Article 11

      Version en vigueur du 09/12/2018 au 01/01/2021Version en vigueur du 09 décembre 2018 au 01 janvier 2021

      Abrogé par Arrêté du 29 juin 2020 - art. 12


      Le procès-verbal prévu à l'article R. 151-17 du code précité est établi selon le modèle défini en annexe VI du présent arrêté.
      Sa transmission au demandeur incombe à la sous-direction des pensions, y compris pour les avis rendus par les commissions constituées outre-mer.