Décret n° 2018-880 du 11 octobre 2018 pris pour l'application des articles 10 et 11 de l'ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 relatifs aux recours contre les décisions de l'autorité polynésienne de la concurrence

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 13/10/2018Version en vigueur depuis le 13 octobre 2018


    Les recours prévus au II de l'article 10 de l'ordonnance du 9 février 2017 sont portés devant la cour d'appel de Paris, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision par laquelle l'autorité polynésienne de la concurrence prend des mesures conservatoires. Ils sont formés par voie d'assignation à une audience préalablement indiquée par le premier président ou son délégué. Le premier président de la cour d'appel de Paris ou son délégué statue dans le mois du recours.
    A peine de nullité, l'assignation contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'objet du recours avec un exposé des moyens.
    Sous la même sanction, une copie de la décision attaquée est jointe à l'assignation.
    A peine de caducité du recours relevée d'office, l'assignation est délivrée à toutes les parties auxquelles la décision de l'autorité polynésienne de la concurrence a été notifiée ainsi qu'au commissaire du Gouvernement.
    Sous la même sanction, une copie de l'assignation est déposée en triple exemplaire au greffe de la cour d'appel au plus tard dans les cinq jours qui suivent celui de sa signification.
    Par ailleurs, une copie de l'assignation est immédiatement notifiée à la diligence de l'huissier de justice à l'autorité polynésienne de la concurrence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 13/10/2018Version en vigueur depuis le 13 octobre 2018


    Le commissaire du Gouvernement, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, et l'autorité polynésienne de la concurrence peuvent présenter des observations écrites et orales, à leur demande ou à celle du premier président ou de la cour.