Article 3
Version en vigueur depuis le 26/08/2018Version en vigueur depuis le 26 août 2018
Instauration d'un dispositif démographique équilibré prenant en compte l'offre globale de soins dentairesArticle 3.1
Dispositif d'incitation à l'installation et au maintien dans les zones " très sous-dotées "Les parties signataires souhaitent parvenir à une meilleure répartition de l'offre de soins dentaires sur le territoire afin de garantir une réponse adaptée aux besoins sanitaires de la population.
Les parties signataires estiment nécessaire, par des mesures structurantes, de privilégier l'implantation des chirurgiens-dentistes libéraux dans les zones " très sous-dotées " et de favoriser le maintien de l'activité des chirurgiens-dentistes qui y sont d'ores et déjà installés.Article 3.1.1
Contrats incitatifs chirurgiens-dentistesArticle 3.1.1.1
Contrat type national d'aide à l'installation des chirurgiens-dentistes (CAICD) dans les zones " très sous-dotées " en offre de soins dentairesLe contrat type national d'aide à l'installation des chirurgiens-dentistes dans les zones " très sous-dotées " est défini en annexe 7 du présent texte.
a) Objet du contrat d'aide à l'installation :
Ce contrat vise à favoriser l'installation des chirurgiens-dentistes libéraux conventionnés dans les zones caractérisées par une insuffisance d'offre de soins et par des difficultés d'accès aux soins, par la mise en place d'une aide forfaitaire pour les accompagner dans cette période de fort investissement généré par le début d'activité en exercice libéral dans ces zones (locaux, équipements, charges diverses etc …).
b) Bénéficiaires du contrat d'aide à l'installation :
Le présent contrat est proposé aux chirurgiens-dentistes libéraux conventionnés qui s'installent en exercice libéral dans une zone " très sous dotée ".
Sont concernés par ce contrat, les chirurgiens-dentistes qui exercent à titre principal dans ces zones :-soit à titre individuel ;
-soit en groupe.La notion d'exercice à titre principal fera l'objet d'une définition en Commission Paritaire National (CPN).
L'exercice en groupe s'entend comme le regroupement d'au moins deux chirurgiens-dentistes libéraux conventionnés dans les mêmes locaux, installés dans ces zones et liés entre eux par :-un contrat de société civile professionnelle (SCP) ou de société d'exercice libéral (SEL) ou de société civile de moyens (SCM) ;
-ou par tout autre contrat de société dès lors que ce contrat a été validé par l'Ordre.Dans ces deux modes d'exercices, seuls les chirurgiens-dentistes titulaires libéraux conventionnés en propre peuvent adhérer à ce contrat, les collaborateurs libéraux ou salariés en sont exclus.
Cependant, le chirurgien-dentiste ayant exercé auparavant en tant que collaborateur non titulaire dans ces zones, peut adhérer à ce contrat dès lors qu'il s'installe nouvellement en cabinet libéral en tant que titulaire dans les zones susvisées.
Le chirurgien-dentiste ne peut bénéficier qu'une seule fois de ce contrat, celui-ci étant conclu intuitu personae. Ce contrat n'est pas transférable. Il n'est pas non plus cumulable avec le contrat de maintien de l'activité (CAMCD).
Le chirurgien-dentiste signataire d'un contrat CAICD peut cependant, au terme de ce contrat, bénéficier d'un contrat de maintien de l'activité (CAMCD) en zone " très sous-dotée ".
c) Engagements du chirurgien-dentiste signataire :
En adhérant au contrat d'aide à l'installation, le chirurgien-dentiste s'engage à exercer, à titre principal, et poursuivre son activité libérale conventionnée dans la zone précisée à l'article précédent, pendant une durée de cinq ans consécutifs à compter de la date d'adhésion au contrat, sauf cas de force majeure (décès, invalidité …).
Il s'engage par ailleurs à remplir les conditions lui permettant de percevoir le forfait de modernisation et d'informatisation du cabinet professionnel prévu au présent texte.
Enfin, il s'engage à informer préalablement la caisse de la circonscription de son cabinet principal de toute intention de cesser son activité dans la zone avant l'échéance du contrat, et ce sans délai.
d) Engagements de l'assurance maladie et de l'agence régionale de santé :
Le chirurgien-dentiste adhérant au contrat bénéficie du versement par l'assurance maladie, d'une aide forfaitaire au titre de l'équipement du cabinet ou d'autres investissements professionnels d'un montant de 25 000 euros.
Cette aide est versée la première année d'exercice à compter de la signature du contrat par l'ensemble des parties.
Le versement des aides est conditionné au respect des engagements prévus au contrat.
En cas de résiliation anticipée du contrat, l'assurance maladie procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l'aide au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation.
Modulation possible par l'agence régionale de santé dans un contrat type régional :
Les chirurgiens-dentistes conventionnés souhaitant s'installer dans une zone identifiée par l'agence régionale de santé comme " très sous dotée ", peuvent bénéficier d'une majoration de cette aide forfaitaire, dans les conditions définies par le contrat type régional arrêté par chaque ARS, conformément aux dispositions de l'article L. 162-14-4 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration ne peut excéder 20 % du montant de l'aide forfaitaire prévue au présent article.
Elle bénéficie au maximum à 20 % des zones éligibles dans la région au sens du a et b du présent article.
e) Résiliation du contrat :
Le chirurgien-dentiste peut à tout moment décider de résilier son adhésion au contrat et ce, avant le terme de celui-ci.
Cette résiliation volontaire prend effet à la date de réception par la caisse d'assurance maladie, du ressort du cabinet principal du professionnel, de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant de cette résiliation.
En cas de résiliation anticipée du contrat (sauf cas de force majeure comme le décès ou une invalidité), la caisse d'assurance maladie du ressort du cabinet principal du professionnel procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l'aide au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation demandée par le chirurgien-dentiste.
En cas d'absence de respect par le chirurgien-dentiste de tout ou partie de ses engagements, la caisse l'informe par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention de résilier l'option conventionnelle.
Le chirurgien-dentiste dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses observations écrites à la caisse.
A l'issue de ce délai, la caisse peut notifier au chirurgien-dentiste la fin de son adhésion et récupère les sommes indûment versées au titre de l'option conventionnelle au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation.Article 3.1.1.2
Contrat type national d'aide au maintien d'activité des chirurgiens-dentistes (CAMCD) dans les zones " très sous-dotées " en offre de soins dentairesLe contrat type national d'aide au maintien des chirurgiens-dentistes dans les zones " très sous-dotées " est défini à l'annexe 8 du présent texte.
a) Objet du contrat d'aide au maintien d'activité :
Ce contrat vise à favoriser le maintien en exercice des chirurgiens-dentistes libéraux conventionnés dans les zones " très sous-dotées ", par la mise en place d'une aide forfaitaire, afin de limiter les contraintes financières pesant sur les chirurgiens-dentistes et de leur permettre de réaliser des investissements, de se former et contribuer ainsi à améliorer la qualité des soins dentaires.
b) Bénéficiaires du contrat d'aide au maintien d'activité :
Le présent contrat est proposé aux chirurgiens-dentistes libéraux conventionnés déjà installés en exercice libéral dans une zone caractérisée par une insuffisance de l'offre de soins et par des difficultés d'accès aux soins telle que précisée au a du présent article.
Sont concernés par ce contrat, les chirurgiens-dentistes libéraux conventionnés qui exercent à titre principal dans lesdites zones :-soit à titre individuel ;
-soit en groupe.L'exercice en groupe s'entend comme le regroupement d'au moins deux chirurgiens-dentistes libéraux conventionnés dans les mêmes locaux, installés dans ces zones et liés entre eux par :
-un contrat de société civile professionnelle (SCP) ou de société d'exercice libéral (SEL) ou de société civile de moyens (SCM) ;
-ou par tout autre contrat de société dès lors que ce contrat a été validé par l'Ordre.Les chirurgiens-dentistes libéraux titulaires et leurs collaborateurs exerçant dans les zones très sous dotées peuvent adhérer à ce contrat.
Ce contrat n'est pas cumulable avec le contrat d'aide à l'installation (CAICD).
c) Engagements du chirurgien-dentiste signataire :
En adhérant au contrat d'aide au maintien d'activité, le chirurgien-dentiste s'engage à exercer et poursuivre son activité libérale conventionnée dans la zone définie à l'article a pendant une durée de trois ans consécutifs à compter de la date d'adhésion du professionnel au contrat.
Il s'engage par ailleurs à remplir les conditions lui permettant de percevoir le forfait de modernisation et d'informatisation du cabinet professionnel prévu au présent texte.
Enfin, il s'engage à informer préalablement la caisse de la circonscription de son cabinet principal de toute intention de cesser son activité dans la zone avant l'échéance du contrat, et ce sans délai.
d) Engagements de l'assurance maladie et de l'agence régionale de santé dans le contrat d'aide au maintien d'activité :
Le chirurgien-dentiste bénéficie d'une aide forfaitaire de 3 000 euros par an au titre de l'équipement du cabinet ou d'autres investissements professionnels.
Elle est versée au titre de chaque année avant le 30 avril de l'année civile suivante.
Le versement de l'aide est conditionné au respect des engagements prévus au contrat.
En cas de résiliation anticipée du contrat, l'assurance maladie procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l'aide au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation.
Modulation possible par l'agence régionale de santé dans un contrat type régional :
L'agence régionale de santé peut décider de moduler les conditions d'octroi de l'aide au maintien en activité pour les chirurgiens-dentistes adhérant au présent contrat exerçant dans des zones identifiées par l'agence régionale de santé comme zone " très sous-dotée ".
Cette modulation pourra porter sur la condition de participation du professionnel à la permanence des soins dentaires. Cette modulation ne doit concerner au maximum que 20 % des zones éligibles dans la région au sens des a et b du présent article.
e) Résiliation du contrat :
Le chirurgien-dentiste peut à tout moment décider de résilier son adhésion au contrat et ce, avant le terme de celui-ci.
Cette résiliation volontaire prend effet à la date de réception par la caisse d'assurance maladie, du ressort du lieu d'exercice principal du professionnel, de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant de cette résiliation.
En cas de résiliation anticipée du contrat (sauf cas de force majeure comme le décès ou une invalidité), la caisse d'assurance maladie du ressort du cabinet principal du professionnel procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l'aide au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation demandée par le chirurgien-dentiste.
En cas d'absence de respect par le chirurgien-dentiste de tout ou partie de ses engagements, la caisse l'informe par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention de résilier l'option conventionnelle.
Le chirurgien-dentiste dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses observations écrites à la caisse.
A l'issue de ce délai, la caisse peut notifier au chirurgien-dentiste la fin de son adhésion et récupère les sommes indûment versées au titre de l'option conventionnelle au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation.Article 3.1.2
Dispositif commun au contrat incitatif des chirurgiens-dentistesa) Articulation du contrat type national avec les contrats types régionaux :
Les contrats incitatifs chirurgiens-dentistes types nationaux sont définis aux annexes 7 et 8 du présent texte conformément aux dispositions de l'article L. 162-14-4 du code de la sécurité sociale.
Les contrats types régionaux sont définis par chaque ARS après appréciation des éventuelles aides existantes dans la région pour soutenir cette activité conformément aux dispositions des contrats types nationaux. Les dispositions pouvant faire l'objet d'une modulation régionale prévue dans les contrats types nationaux sont définies dans les contrats types régionaux.
Un contrat tripartite entre le chirurgien-dentiste, la caisse d'assurance maladie et l'ARS, conforme aux contrats types régionaux est proposé aux chirurgiens-dentistes éligibles.
b) Dispositions transitoires :
Contrats incitatifs chirurgien-dentiste conclus dans le cadre de l'avenant n° 2 à la précédente convention nationale
A compter de la date d'entrée en vigueur des contrats types régionaux, il est mis fin à la possibilité d'adhérer aux contrats incitatifs chirurgiens-dentistes conclus sous l'empire de la précédente convention nationale et repris en annexe 9 du présent texte.
Les contrats incitatifs chirurgiens-dentistes en cours, conclus sous l'empire de la précédente convention nationale et repris en annexe 9 du présent texte perdurent jusqu'à leur arrivée à échéance.
Afin d'assurer une neutralité financière aux chirurgiens-dentistes dans le cadre des réformes en cours sur les cotisations sociales et également pour garantir aux professionnels une meilleure lisibilité des aides versées, l'aide versée au titre de la participation aux cotisations sociales est convertie en un montant forfaitaire, conformément au point 4 de l'annexe 9. Un avenant aux contrats incitatifs chirurgiens-dentistes en cours est conclu pour acter cette modification.
A compter de l'entrée en vigueur du dispositif démographique instauré par le présent texte et de la publication des nouveaux contrats dans la région, il est mis fin à la possibilité d'adhérer aux options conventionnelles issues de la précédente convention nationale figurant aux annexe 10 et 11 du présent texte.
Nouveaux contrats incitatifs chirurgiens-dentistes issus du présent texte
A titre dérogatoire, les partenaires conventionnels conviennent qu'un chirurgien-dentiste qui s'installe en libéral, dans l'année précédant l'entrée en vigueur des nouveaux contrats types régionaux, peut bénéficier de l'adhésion au contrat d'aide à l'installation défini en annexe 7 du présent texte.
c) Conséquences d'une modification des zones éligibles aux contrats incitatifs :
Par dérogation, les contrats conclus sur la base des modèles de contrats définis dans le présent texte par des chirurgiens-dentistes ne se trouvant plus dans les zones éligibles aux contrats incitatifs à la suite de la publication de l'arrêté du directeur général de l'ARS, se poursuivent jusqu'à leur terme.Article 3.2
Instauration de mesures de régulation de conventionnementLes partenaires conventionnels s'engagent à mettre en place un groupe de travail afin d'élaborer un dispositif démographique de régulation du conventionnement dans les zones qualifiées de sur dotées par le directeur général de l'ARS, en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, selon une méthodologie arrêtée par les partenaires conventionnels tenant compte de l'intégralité de l'offre de soins bucco-dentaires, c'est-à-dire de l'offre libérale mais aussi de celle offerte par les chirurgiens-dentistes exerçant dans les centres de santé dentaires et polyvalents.
Ces travaux conventionnels préalables seront menés entre l'assurance maladie et les représentants nationaux des chirurgiens-dentistes libéraux, et les représentants des étudiants. Ils seront effectués sur la base d'une méthodologie de zonage rénovée et réadaptée, prenant en compte des critères spécifiques communs, permettant de définir les zones dans lesquelles le conventionnement des chirurgiens-dentistes libéraux et des centres de santé sera régulé ou incité, la révision du zonage pouvant avoir lieu avant la négociation des avenants.
Sur la base de ces travaux, des négociations conventionnelles seront ouvertes par le Directeur général de l'UNCAM avec les partenaires conventionnels, mais aussi avec les représentants des étudiants et des centres de santé, et ce, de manière concomitante.
Ces négociations seront ouvertes en vue de la conclusion de nouveaux avenants conventionnels démographiques applicables à chacune des catégories de professions susvisées, qui seront destinés à mettre en place un dispositif démographique rénové applicable aux chirurgiens-dentistes libéraux et aux centres de santé, tenant compte de l'intégralité de l'offre de soins bucco-dentaires.
Dans le cadre de ce nouvel avenant ils prévoient de renforcer l'incitation des chirurgiens-dentistes à l'installation en zone " très sous-dotées ", en portant le niveau de l'aide forfaitaire du contrat d'aide à l'installation des chirurgiens-dentistes (CAICD) instauré par la présente convention à hauteur de 50 000 €.
Ces accords ne pourront toutefois être conclus qu'après habilitation du législateur, permettant aux accords passés entre l'assurance maladie et les représentants des centres de santé, de mettre en place des mesures de régulation au conventionnement dans certaines zones, à l'instar de ce qu'il a permis concernant les chirurgiens-dentistes libéraux et d'autres catégories de professionnels de santé libéraux, comme les masseurs-kinésithérapeutes, les infirmières ou les sages-femmes.Article 3.3
Permanence des soinsArticle 3.3.1
Rémunération de l'astreinteLa participation du chirurgien-dentiste au dispositif de permanence des soins dentaires est formalisée par une inscription nominative sur le tableau départemental de garde et par une intervention régulée.
Sur un secteur donné, le paiement de l'astreinte s'effectue au profit du chirurgien-dentiste libéral conventionné inscrit au tableau de garde.
Pour justifier du versement de la rémunération de l'astreinte, le chirurgien-dentiste de permanence s'engage à être disponible et joignable pendant les heures d'astreinte afin de prendre en charge le patient dans les meilleurs délais.
Les chirurgiens-dentistes de permanence remplissant les engagements ci-dessus bénéficieront d'une rémunération de 75 euros par demi-journée d'astreinte les dimanches et jours fériés.Article 3.3.2
Mise en place d'une majoration spécifique des actes réalisés dans le cadre d'une permanence des soins dentairesLes partenaires conventionnels expriment leur volonté de valoriser par le biais d'une majoration spécifique les actes réalisés dans ce cadre, pour tenir compte de la mobilisation du plateau technique, dans un souci de qualité et d'efficience de l'organisation des soins.
Ainsi, dès lors que le chirurgien-dentiste conventionné mentionné sur le tableau de gardes et inscrit auprès du conseil départemental de l'ordre intervient dans le cadre de la permanence des soins dentaires, il bénéficiera d'une majoration spécifique pour les actes qu'il réalise.
La nature et le montant de cette majoration sont définis à l'annexe 12 du présent texte.
Article 4
Version en vigueur depuis le 26/08/2018Version en vigueur depuis le 26 août 2018
Dispositif de rééquilibrage de l'activité dentaire au profit des soins conservateurs et chirurgicaux
Afin de parvenir à une refonte progressive et significative de l'activité dentaire permettant de diminuer le recours aux soins prothétiques, au profit des soins préservant la dent et les tissus dentaires dans un objectif de pertinence des actes, et de tenir compte du nécessaire temps d'adaptation des chirurgiens-dentistes pour réaliser ce changement de pratique, les partenaires conventionnels s'accordent à mettre en place un dispositif progressif de rééquilibrage de l'activité dentaire, échelonné sur 5 ans à compter du 1er avril 2019.
Ce processus de rééquilibrage progressif en 5 étapes, se déroulant jusqu'au 1er janvier 2023, repose sur le principe :- d'une part, d'une revalorisation progressive de soins bucco-dentaires fréquents, échelonnée sur 5 ans, allant jusqu'au 1er janvier 2023, concentrée sur les soins conservateurs de la dent et des tissus dentaires tels que : les restaurations coronaires, les inlay-onlays, l'endodontie, les scellements de sillons et les actes chirurgicaux sur dents temporaires et définitives. Les revalorisations tarifaires progressives instaurées dans ce cadre, ainsi que les actes concernés par cette revalorisation sont précisés en annexe 3 de la présente convention.
- et, d'autre part et concomitamment, d'une définition d'honoraires limites (plafonds) de facturation progressifs pour des actes faisant l'objet d'une entente directe, applicables à une liste d'actes prothétiques ciblés, dont le champ est progressivement élargi sur toute la durée de la convention, sans que ces limitations ne couvrent in fine la totalité du champ des actes susceptibles de faire l'objet d'une entente directe.Les honoraires limites de facturation instaurés dans ce cadre, correspondant à l'honoraire maximal facturable par le chirurgien-dentiste au patient, ainsi que les actes concernés par cette limitation progressive de l'entente directe sont précisés en annexe 4 de la présente convention.
Ce système de rééquilibrage contenant les revalorisations et les honoraires limites de facturation concomitants prévus aux annexes 3 et 4 de la présente convention, entre en vigueur à compter du 1er avril 2019 et se poursuivra au 1er janvier de chaque année suivante, c'est-à-dire à chacune des étapes prévues par le dispositif et ce, automatiquement.
Actes prothétiques intégralement pris en charge
Sous réserve de dispositions législatives et réglementaires, un certain nombre d'actes pour lesquels un honoraire limite de facturation est instauré dans la convention ferait l'objet d'une prise en charge intégrale par l'assurance maladie obligatoire et complémentaire, afin de les rendre accessibles sans reste à charge. L'annexe 5 présente la liste des actes susceptibles d'être concernés ainsi que l'équilibre global fondant la répartition des actes à entente directe entre les actes sans reste à charge, les actes pour lesquels l'entente directe serait limitée, et les actes pour lesquels l'entente directe serait libre (3 paniers).Article 5
Version en vigueur depuis le 26/08/2018Version en vigueur depuis le 26 août 2018
Principe de revoyure annuelle et modalités de déclenchement de celle-ci
L'effet des mesures de rééquilibrage de l'activité dentaire fera l'objet d'un suivi annuel dans le cadre de l'observatoire conventionnel. Ce suivi permettra d'affiner l'estimation de la fréquence et de la répartition des actes sur la base de la nomenclature modifiée.
Les partenaires conventionnels conviennent de mettre en place une clause de revoyure qui se déclencherait en cas d'écart significatif de l'équilibre dans la répartition observée des actes prothétiques entre les trois paniers, tel que définis à l'annexe 5.
Quand elle est déclenchée, la clause de revoyure consiste à ouvrir la négociation d'un avenant, dans un délai de 2 mois, afin de s'accorder sur les mesures d'ajustement à mettre en œuvre pour corriger le déséquilibre.
Ce dispositif interviendrait l'année suivant l'entrée en vigueur de la réforme instaurant une prise en charge intégrale, par l'assurance maladie obligatoire et complémentaire, de certains actes prothétiques.
Il s'appuiera sur une répartition de référence fondée sur la fréquence des actes telle que mesurée sur la base des données observées entre le 1er avril de l'année précédant l'entrée en vigueur de la réforme et le 1er janvier de l'année suivante.
Il portera sur l'observation des actes réalisés sur une période d'au moins 12 mois à compter de l'entrée en vigueur du dispositif.
Les seuils de déclenchement de la clause seront différents les deux premières années d'entrée en vigueur, puis les années suivantes, soit :
- seuil pour la 1re et 2e année : si la part des actes pris en charge intégralement est supérieure de plus de 10 points ou inférieure de plus de 10 points à la part estimée pour l'année de référence ;
- seuil à partir de la 3e année : si la part des actes pris en charge intégralement est supérieure de plus de 5 points ou inférieure de plus de 5 points à la part estimée pour l'année de référence.
La méthode de calcul de la clause de revoyure est définie en annexe 6 de la présente convention.
Article 6
Version en vigueur depuis le 26/08/2018Version en vigueur depuis le 26 août 2018
Clause d'indexation des plafonds
Les partenaires conventionnels s'engagent à instaurer une clause de révision annuelle des honoraires limites de facturation des actes prothétiques, dès lors qu'ils ont atteint leur valeur cible.
Afin de s'appuyer sur des données objectives, reflétant l'évolution des charges des cabinets dentaires, ils conviennent de prendre en compte comme indicateur l'évolution des charges liées à l'activité dentaire (les frais de personnel, les achats, les loyers, et autres locations,…). Il conviendra de s'appuyer sur les données de l'administration fiscale.
Un groupe de travail issu de la CPN précisera la définition de cet indicateur et les modalités de calcul dans un délai d'un an à compter de la signature de la présente convention.
Le seuil de déclenchement de cette clause d'indexation correspond à une évolution observée des charges considérées, supérieure de plus de 1 % par rapport à l'année de référence.
L'année de référence initiale est 2018 (année précédant l'entrée en vigueur des mesures tarifaires).
Dans le cas où l'évolution des charges considérées en année N serait de plus de 1 % par rapport à l'année de référence l'évolution observée serait appliquée aux honoraires limites de facturation des actes prothétiques.
Dès que la clause d'indexation est déclenchée, l'année de référence devient alors l'année (N) qui a donné lieu à déclenchement. La révision de la valeur des honoraires limites de facturation des actes prothétiques tels qu'annexés à la présente convention serait alors modifiée par voie d'avenant.
Une CPN devra être tenue avant la fin du premier semestre de chaque année afin de tenir compte de l'évolution des charges au regard des données de l'administration fiscale et le cas échéant déterminer la nécessité d'ajuster le niveau des honoraires limites de facturation des actes prothétiques.Article 7
Version en vigueur depuis le 26/08/2018Version en vigueur depuis le 26 août 2018
Prise en charge de nouveaux actes et revalorisations des actes conservateurs des tissus dentaires, en appui du dispositif de rééquilibrage
Les partenaires conventionnels proposent de revaloriser les honoraires des actes conservateurs et chirurgicaux suivants (en moyenne) :
- restaurations coronaires à hauteur de 48,5 % ;
- actes d'endodontie à hauteur de 27 % ;
- inlay-onlays à hauteur de 150 % ;
- scellements de sillons à hauteur de 20 % ;
- actes chirurgicaux sur dents temporaires à hauteur de 49 % ;
- actes chirurgicaux sur dents définitives à hauteur de 16 % ;
Ils revalorisent également la base de remboursement des couronnes à hauteur de 9 %.
En contrepartie, afin de favoriser les techniques moins invasives, la base de remboursement des inlay-core serait diminuée de 26,5 %.
Article 7.1
Mise en place d'une différenciation des actes par matériau et par localisationLes parties signataires conviennent qu'il est nécessaire de différencier dans la liste des actes et prestations visée à l'article L. 162-1-7 code de la sécurité sociale les types de couronnes, les inlays-cores, les bridges, les inlays-onlays, les prothèses adjointes et les réparations, afin de fixer des honoraires limites de facturation distincts selon :
- le matériau : céramique-monolithique (zircone ou hors zircone), céramo-métallique, métalliques, céramo-céramique, résine, composite et ;
- la localisation des dents (ex : prémolaire, molaire, …).
Ainsi, et sous réserve de la modification de la liste visée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, par décision UNCAM, les tarifs de remboursement seraient différenciés et les honoraires limites de facturation applicables à ces actes, seraient fixés comme indiqué en annexe 4.
Les tarifs et les honoraires limites de facturation de ces actes entreraient en vigueur selon le calendrier défini à l'article 4 et conformément aux valeurs indiquées en annexe 3 et 4.
Par ailleurs, les partenaires conventionnels proposent de valoriser l'acte suivant, sous réserve de la publication d'une décision UNCAM modifiant la liste des actes et prestations telle que prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale :
- valorisation de la pose d'une couronne transitoire, dont la base de remboursement serait fixée à 10 euros, l'honoraire limite de facturation applicable étant fixé en annexe 4 pour l'ensemble des patients.
Le tarif de remboursement et le prix maximum de facturation entreraient en vigueur au 1er avril 2019, sous réserve de l'inscription de ces actes au préalable à la liste visée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, par décision UNCAM.
Article 7.2
Valorisation des actes conservateurs des tissus dentairesLes partenaires conventionnels rappellent leur attachement à privilégier le recours à des soins conservateurs plus respectueux des dents et des tissus dentaires, en favorisant la qualité et la pertinence des pratiques.
Dans cette optique ils proposent de revaloriser les actes de soins conservateurs tels que les restaurations coronaires, les inlay-onlays, l'endodontie, les scellements de sillons et les actes chirurgicaux sur dents temporaires et définitives dans le cadre du dispositif de rééquilibrage présenté à l'article 4.
Afin d'accompagner ce rééquilibrage, les partenaires conventionnels prévoient également la valorisation de nouveaux actes, sous réserve de l'intervention d'une décision UNCAM modifiant la Liste des actes et prestations, mais aussi de nouvelles valorisations d'actes déjà inscrits à la Liste des actes et prestations visée à l'article L. 162-1-7 code de la sécurité sociale.
En outre, sous réserve de la modification de la liste visée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale par décision UNCAM, les partenaires conventionnels conviennent de valoriser l'acte de soins conservateurs suivant :
- parage de plaie de la pulpe d'une dent avec coiffage (HBFD010) à hauteur de 60 €.
Ce tarif entrerait en vigueur au 1er avril 2019, sous réserve de la publication de la décision UNCAM susvisée.
L'honoraire limite de facturation de l'acte de pose d'un appareillage en propulsion mandibulaire (code LBLD017), tel que défini et inscrit à la liste des actes et prestations par décision UNCAM du 11 juillet 2016, (publiée au Journal officiel du 28 septembre 2016), est fixé à 280 €.
Cet honoraire limite de facturation entrera en vigueur à la date d'effet de la présente convention.
Enfin, en appui des mesures de prévention prévues dans le cadre de la présente convention, les partenaires conventionnels s'accordent à étendre la prise en charge des actes de comblement (scellement) de sillons sur molaires aux enfants jusqu'à la date du 16ème anniversaire, sous réserve de la modification de la liste visée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale par décision UNCAM, cette mesure entrerait en vigueur au 1er avril 2019.
Par ailleurs, afin de s'assurer des dernières recommandations de bonnes pratiques conformes aux données acquises de la science, ils proposent de soumettre à l'avis de la HAS l'extension de la prise en charge de ces actes de comblement des sillons aux prémolaires et aux patients de 16 à 20 ans.
Article 7.3
Autres mesures tarifairesAfin de permettre la rémunération du geste opératoire destiné à soulager la douleur consécutive à une infection ou une inflammation pulpaire, en cas d'urgence, les partenaires conventionnels proposent de permettre la facturation par les chirurgiens-dentistes d'une consultation d'urgence de 8h à 20h.
Par ailleurs, dans un objectif de prévention de la carie dentaire de l'enfant, les partenaires conventionnels proposent la prise en charge de l'acte de pose de vernis fluoré pour les enfants, de 6 à 9 ans, présentant un risque carieux individuel (RCI) élevé, à une fréquence biannuelle, à hauteur de 25 €.
Sous réserve de la modification de la liste visée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale par décision UNCAM, ces deux mesures entreraient en vigueur au 1er avril 2019.
En outre, les tarifs des actes de radiographie suivants sont ajustés au 1er septembre 2018 :
- radio panoramique dentaire (HBQK002) passe à 20 euros et l'acte correspondant inscrit à la NGAP (passage à Z 15) ;
- cone beam (LAQK027) passe à 69 euros.
Article 7.4
Groupe de travailLes partenaires conventionnels proposent de mettre en place un groupe de travail, dans le mois suivant la publication de la présente convention, afin de déterminer ce qui pourrait caractériser des exigences esthétiques et thérapeutiques particulières de patients nécessitant une charge de travail et un coût supplémentaire pour le chirurgien-dentiste.
Ce groupe de travail associera des experts désignés conjointement représentant à la fois la profession des chirurgiens-dentistes et des prothésistes.
Article 7.5
Evolution de la CCAMLes partenaires conventionnels portent la volonté d'engager des travaux afin de faire évoluer la CCAM sur plusieurs points :
- la prise en charge de nouveaux actes (prothèses transvissées, prothèses fixes sur implants, endocouronne,…). Ces actes devront préalablement être soumis à l'avis de la HAS ;
- la prise en charge de nouveaux matériaux ;
- l'inscription des bridges cantilever et bridges collés qui ont déjà fait l'objet d'un avis HAS (tarifs et plafonds…) ;
- l'aménagement de certaines règles de facturation et d'association.
Aussi, dans le mois suivant la signature de la présente convention, les partenaires conventionnels proposent la mise en place d'un groupe de travail afin de définir les évolutions nécessaires et prioritaires, la liste précédente n'étant pas exhaustive.
Par ailleurs, les partenaires conventionnels portent également la volonté de rendre la CCAM exhaustive des actes actuellement réalisés par les chirurgiens-dentistes et non pris en charge par l'assurance maladie.
Article 8
Version en vigueur depuis le 26/08/2018Version en vigueur depuis le 26 août 2018
Dispositions applicables aux patients bénéficiant de la protection complémentaire en matière de santé (CMU-C) et aux patients bénéficiant de l'aide à l'acquisition d'une protection en matière de santé (ACS)
Les parties signataires conviennent de maintenir un accès amélioré aux soins dentaires pour les bénéficiaires de la CMU-C et de l'ACS.
Les partenaires conventionnels proposent ainsi de réévaluer les tarifs maximum autorisés notamment des actes de réparation de prothèses amovibles et des actes de prothèses amovibles transitoires et couronne transitoire prises en charge dans le cadre de la CMU-C et de l'ACS.
Par ailleurs, les évolutions de la CCAM, telles que définies à l'article 7.5 de la présente convention, devront être prises en compte pour une mise en cohérence du panier de soins CMU-C et ACS.
Conformément aux dispositions réglementaires, la liste des actes sera précisée par arrêté ministériel.
Les partenaires conventionnels conviennent de mettre en place un groupe de travail, associant les représentants du ministère et du fonds CMU, afin de préparer la négociation d'un avenant au plus tard en 2019 permettant d'adapter les montants maximaux de la CMU-C et ACS aux évolutions de la CCAM.
Dans ce cadre, certains des actes de prothèse, non inclus dans le panier de soins CMU-C, peuvent faire l'objet d'une alternative thérapeutique qui sera défini dans ce groupe de travail pour déterminer la valeur du tarif maximum autorisé.
Ils conviennent de prévoir la possibilité de revaloriser les montants maximaux, si l'évolution du total des effectifs des bénéficiaires de la CMU-C et des bénéficiaires d'une aide à l'acquisition d'une protection en matière de santé (ACS) constatée lors du suivi annuel de ces effectifs évolue de plus de 15 % par rapport au 31 décembre 2017.
Dans ce cas, les partenaires conventionnels conviennent de procéder à un réajustement des montants maximaux par le biais d'un nouvel avenant.
En tout état de cause, les partenaires conventionnels s'accordent pour effectuer un suivi, annuel des montants maximaux des actes applicables aux bénéficiaires de la CMU-C à compter de l'entrée en vigueur des présentes mesures.