Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025

      Modifié par Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 1

      Au sens du présent arrêté, on entend par :

      - "Appareil de combustion" : tout dispositif technique unitaire visé par la rubrique 3110 de la nomenclature des installations classées et qui n'est pas exclu du présent arrêté, dans lequel des produits combustibles sont oxydés en vue d'utiliser la chaleur ainsi produite ;

      - "Appareil de traitement thermique des gaz résiduaires" : tout dispositif technique qui a pour objet l'épuration des gaz résiduaires par oxydation thermique et qui n'est pas exploité comme une installation de combustion autonome. Sont exclus de cette définition les appareils de combustion mettant en œuvre une recirculation des fumées ;

      - "Appareil destiné aux situations d'urgence" :

      a) turbine ou moteur destiné uniquement à alimenter des systèmes de sécurité ou à prendre le relais de l'alimentation principale du site en cas de défaillance accidentelle de celle-ci, ou

      b) turbine dont le fonctionnement est nécessaire pour assurer la sécurité du réseau national d'électricité.

      - "Biomasse" : les produits suivants :

      a) les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son contenu énergétique ;

      b) les déchets ci-après :

      i) déchets végétaux agricoles et forestiers ;

      ii) déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ;

      iii) déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont coincinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée ;

      iv) déchets de liège ;

      v) déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement tels que les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition ;

      - "Chaudière" : tout appareil de combustion produisant de l'eau chaude, de la vapeur d'eau ou de l'eau surchauffée, ou modifiant la température d'un fluide thermique, grâce à la chaleur libérée par la combustion, à l'exception des moteurs, des turbines à gaz et des fours ou réchauffeurs industriels ;

      - "Cheminée" : une structure contenant un ou plusieurs conduits destinés à rejeter les gaz résiduaires dans l'atmosphère ;

      - "Combustible déterminant" : le combustible qui, parmi tous les combustibles utilisés dans une installation de combustion à foyer mixte utilisant les résidus de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d'autres combustibles, pour sa consommation propre, a la valeur limite d'émission la plus élevée conformément au chapitre II du titre II du présent arrêté ou, au cas où plusieurs combustibles ont la même valeur limite d'émission, le combustible qui fournit la puissance thermique la plus élevée de tous les combustibles utilisés ;

      -“ Combustible de raffinerie" : matière combustible solide, liquide ou gazeuse résultant des phases de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut. Exemples : le gaz de raffinerie, le gaz de synthèse, les huiles de raffinerie et le coke de pétrole ;

      -“ Combustibles issus de l'industrie chimique" : sous-produits gazeux ou liquides générés par l'industrie (pétro-) chimique et utilisés comme combustibles non commerciaux dans les installations de combustion ;

      -“ Fioul domestique" :

      a) Tout combustible liquide, dérivé du pétrole, classé dans la nomenclature combinée NC relative au tarif douanier commun, sous les codes NC 2710 19 25,2710 19 29,2710 19 47,2710 19 48,2710 20 17 ou 2710 20 19 ; ou

      b) Tout combustible liquide, dérivé du pétrole, dont moins de 65 % en volume (pertes comprises) distillent à 250° C et dont au moins 85 % en volume (pertes comprises) distillent à 350° C selon la méthode ASTM D86 ;

      -“ Fioul lourd" :

      a) Tout combustible liquide, dérivé du pétrole, classé dans la nomenclature combinée NC relative au tarif douanier commun, sous les codes NC 2710 19 51 à 2710 19 68,2710 20 31,2710 20 35 ou 2710 20 39 ; ou

      b) Tout combustible liquide, dérivé du pétrole, autre que le fioul domestique défini au point ci-dessus, appartenant, du fait de ses limites de distillation, à la catégorie des fiouls lourds destinés à être utilisés comme combustibles et dont moins de 65 % en volume (pertes comprises) distillent à 250° C selon la méthode ASTM D86. Si la distillation ne peut pas être déterminée selon la méthode ASTM D86, le produit pétrolier est également classé dans la catégorie des fiouls lourds ;

      -“ Fours ou réchauffeurs industriels" : les fours ou réchauffeurs industriels sont :

      -des installations de combustion dont les fumées sont utilisées pour le traitement thermique d'objets ou de matières de départ par un mécanisme de chauffage par contact direct (par exemple, four à ciment et à chaux, four de verrerie, four à asphalte, procédé de séchage, réacteur utilisé dans l'industrie (pétro) chimique, four de traitement des métaux ferreux) (appareils exclus du champ du présent arrêté), ou ;

      -des réchauffeurs et fours industriels indirects : des installations de combustion dont la chaleur est transférée par rayonnement ou convection à des objets ou matières de départ à travers une paroi pleine sans l'intermédiaire d'un fluide caloporteur [par exemple, batterie de fours à coke, cowper, four ou réacteur servant à chauffer un flux utilisé dans l'industrie (pétro) chimique, tel que four de craquage, four ou réchauffeur industriel utilisé pour la regazéification du gaz naturel liquéfié (GNL) dans les terminaux GNL].

      Du fait de l'application de bonnes pratiques de valorisation énergétique, les fours ou réchauffeurs industriels peuvent être associés à un système de production de vapeur/ d'électricité. Il s'agit d'une caractéristique propre à la conception du four ou réchauffeur industriel qui ne saurait être considérée isolément ;

      - "gaz sidérurgiques" : gaz de haut fourneau, gaz de cokerie, gaz de convertisseur à l'oxygène ;

      - "Heures d'exploitation" : période, exprimée en heures, pendant laquelle tout ou partie d'une installation de combustion est en exploitation et rejette des émissions dans l'atmosphère, à l'exception des phases de démarrage et d'arrêt ;

      -“ Installation autonome" : installations pour lesquelles l'exploitation de l'installation de combustion dépend seulement de la demande de production d'énergie ;

      - "Installation de combustion" : On considère comme une installation de combustion unique tout groupe d'appareils de combustion exploités par un même exploitant et situés sur un même site (enceinte de l'établissement) sauf à ce que l'exploitant démontre que les appareils ne pourraient pas être techniquement et économiquement raccordés à une cheminée commune. Pour les installations dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 1er juillet 1987, les appareils de combustion non raccordés à une cheminée commune peuvent être considérés de fait comme ne pouvant pas être techniquement et économiquement raccordés à une cheminée commune ;

      - "Installation de combustion à foyer mixte" : toute installation de combustion pouvant être alimentée simultanément ou tour à tour par deux types de combustibles ou davantage ;

      - "Installation de postcombustion" : système conçu pour l'épuration des fumées par combustion tel qu'un système d'oxydation thermique (incinérateur de gaz résiduaires), qui n'est pas exploité comme une installation de combustion autonome, et qui est utilisé pour éliminer les polluants (par exemple les composés organiques volatils) des fumées, avec ou sans récupération de la chaleur produite. Les techniques de combustion étagée, où chaque étape de la combustion se déroule dans une chambre séparée-ce qui est susceptible de conférer différentes caractéristiques au processus de combustion (par exemple, rapport combustible/ air, profil de température)-sont considérées comme intégrées dans le procédé de combustion et ne sont pas assimilées à des installations de postcombustion. De la même manière, lorsque des gaz générés par un four ou réchauffeur industriel ou par un autre procédé de combustion sont ensuite oxydés dans une autre installation de combustion dans le but de récupérer leur valeur énergétique (avec ou sans recours à un combustible auxiliaire) en vue de produire de l'électricité, de la vapeur, de l'eau ou de l'huile chaude ou de l'énergie mécanique, cette dernière installation n'est pas considérée comme une installation de postcombustion.

      - "Macropolluant" : Ensemble de substances comprenant les matières en suspension, les matières organiques et les nutriments, comme l'azote et le phosphore. Par opposition aux micropolluants, l'impact des macropolluants est visible à des concentrations plus élevées.

      - “Mesure en continu" : mesures réalisées à l'aide d'un système de mesure automatisé installé à demeure sur le site ;

      - “Mesures périodiques" : détermination d'une grandeur à mesurer (grandeur particulière soumise au mesurage) à intervalles de temps donnés ;

      - "Moteur à gaz" : un moteur à combustion interne fonctionnant selon le cycle Otto et utilisant un allumage par étincelle ou, dans le cas de moteurs à double combustible, un allumage par compression pour brûler le combustible ;

      - "Moteur Diesel" : un moteur à combustion interne fonctionnant selon le cycle Diesel et utilisant un allumage par compression pour brûler le combustible ;

      - "NQE" : norme de qualité environnementale : la concentration d'un polluant ou d'un groupe de polluants dans l'eau, les sédiments ou le biote qui ne doit pas être dépassée afin de protéger la santé humaine et l'environnement ;

      -“ Phases de démarrage et d'arrêt" : périodes de fonctionnement d'une installation, telles que définies par les dispositions de la décision d'exécution 2012/249/ UE de la Commission du 7 mai 2012 susvisée.

      - "Polluant spécifique de l'état écologique" : substance dangereuse recensée comme étant déversée en quantité significative dans les masses d'eau de chaque bassin ou sous-bassin hydrographique ;

      - "Poussières" : les particules de forme, de structure ou de masse volumique quelconque dispersées dans la phase gazeuse dans les conditions au point de prélèvement, qui sont susceptibles d'être recueillies par filtration dans les conditions spécifiées après échantillonnage représentatif du gaz à analyser, et qui demeurent en amont du filtre et sur le filtre après séchage dans les conditions spécifiées ;

      - "Puissance thermique nominale d'un appareil de combustion" : la puissance thermique fixée et garantie par le constructeur, exprimée en pouvoir calorifique inférieur susceptible d'être consommée en marche continue, exprimée en mégawatts thermiques (MW) ;

      - "Puissance thermique nominale totale" : la somme des puissances thermiques nominales de tous les appareils de combustion de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW qui composent l'installation de combustion, exprimée en mégawatts thermiques (MW).

      Lorsque plusieurs appareils de combustion qui composent l'installation sont dans l'impossibilité technique de fonctionner simultanément, la puissance de l'installation est la valeur maximale parmi les sommes de puissances des appareils pouvant être simultanément mises en œuvre. Aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale au présent arrêté, on ne tient pas compte de la puissance thermique nominale des appareils listés au point III de l'article 3 qui n'entrent pas dans le champ d'application du présent arrêté ;

      -“ QAL" : procédures métrologiques relatives à la qualité des systèmes de mesurage automatique des émissions dans l'air. Ces procédures comportent généralement trois niveaux d'assurance qualité :

      -QAL 1 : aptitude de l'appareil de mesure à effectuer le mesurage qui lui est dévolu (paramètre et composition des effluents gazeux) ;

      -QAL 2 : détermination de la fonction d'étalonnage, de sa variabilité, et test de la variabilité des valeurs mesurées par l'appareil de mesure par rapport à l'incertitude maximale admissible ;

      -QAL 3 : contrôle périodique de la dérive et de la fidélité des mesures de l'appareil en fonctionnement ;

      -“ Rendement électrique net" : rapport entre la puissance électrique nette (l'électricité produite du côté haute tension du transformateur principal moins l'énergie importée-par exemple, pour la consommation des systèmes auxiliaires) et l'énergie fournie par le combustible/ la charge (sous la forme du pouvoir calorifique inférieur du combustible/ de la charge) aux limites de l'appareil de combustion, sur une période de temps donnée ;

      -“ Rendement mécanique net" : rapport entre la puissance mécanique et la puissance thermique fournie par le combustible ;

      -“ Résidus" : substances ou objets produits par les activités relevant du champ d'application du présent document, tels que déchets ou sous-produits ;

      - "Substance dangereuse" ou "micropolluant" : substance ou groupe de substances qui sont toxiques, persistantes et bioaccumulables, et autre substance ou groupe de substances qui sont considérées, à un degré équivalent, comme sujettes à caution ;

      -“ Système de désulfuration des fumées (FGD)" : système consistant en une ou plusieurs techniques de réduction des émissions, dont le but est de réduire le niveau des émissions de SOx provenant d'une installation de combustion ;

      -“ Système de désulfuration des fumées (FGD)-existant" : système de désulfuration des fumées (FGD) qui n'est pas un nouveau système de FGD ;

      -“ Système de désulfuration des fumées (FGD)-nouveau" : système de désulfuration des fumées (FGD) équipant une installation dont l'autorisation a été délivrée à compter du 17 août 2017, ou système FGD dont au moins une technique de réduction des émissions a été mise en place ou totalement remplacée à compter du 17 août 2017 ;

      -“ Système prédictif de surveillance des émissions (PEMS)" : système servant à déterminer de manière continue la concentration d'un polluant dans une source d'émissions, à partir d'un certain nombre de paramètres de procédé caractéristiques qui font l'objet d'une surveillance continue (par exemple, la consommation de combustibles gazeux, le rapport air/ combustible) et des données relatives à la qualité du combustible ou de la charge (teneur en soufre, par exemple) ;

      -“ Test annuel de surveillance (AST)" : procédure utilisée pour déterminer si l'incertitude des valeurs mesurées à l'aide de l'appareil de mesure répond toujours aux critères d'incertitude et si la fonction d'étalonnage obtenue au cours des tests d'assurance qualité reste valide ;

      - "Turbine à gaz" : tout appareil rotatif qui convertit de l'énergie thermique en travail mécanique et consiste principalement en un compresseur, un dispositif thermique permettant d'oxyder le combustible de manière à chauffer le fluide de travail, et une turbine ; sont comprises dans cette définition les turbines à gaz à circuit ouvert et les turbines à gaz à cycle combiné, ainsi que les turbines à gaz en mode de cogénération, équipées ou non d'un brûleur supplémentaire dans chaque cas ;

      -“ Turbine à gaz à cycle combiné (CCGT)" : une CCTG est une installation de combustion dans laquelle deux cycles thermodynamiques sont utilisés (à savoir le cycle Brayton et le cycle Rankine) ; dans une CCGT, la chaleur provenant des fumées d'une turbine à vapeur (fonctionnant selon le cycle Brayton pour produire de l'électricité) est convertie en énergie utile dans un générateur de vapeur à récupération de chaleur (HRSG), où elle sert à produire de la vapeur qui se détend ensuite dans une turbine à vapeur (fonctionnant selon le cycle Rankine pour produire de l'électricité supplémentaire). Dans le présent arrêté, une CCGT désigne les configurations avec ou sans combustion supplémentaire dans le HRSG ;

      -“ Utilisation totale nette de combustible" : rapport entre l'énergie nette produite [électricité, eau chaude, vapeur, énergie mécanique produite moins énergie électrique ou thermique importée (par exemple, pour la consommation des systèmes auxiliaires)] et l'énergie fournie par le combustible (exprimée en tant que pouvoir calorifique inférieur du combustible) aux limites de l'appareil de combustion, sur une période de temps donnée ;

      -“ Valeur journalière moyenne" : moyenne sur une période de 24 heures des moyennes horaires validées obtenues par la mesure en continu ;

      -“ Valeur mensuelle moyenne" : moyenne sur un mois des moyennes horaires validées obtenues par la mesure en continu ;

      -“ Valeur annuelle moyenne" : moyenne sur une année des moyennes horaires validées obtenues par la mesure en continu ;

      -“ Valeur moyenne sur la période d'échantillonnage" : valeur moyenne de trois mesures consécutives d'au moins 30 minutes chacune obtenues lors d'une mesure périodique. Si en raison de contraintes liées à l'échantillonnage ou à l'analyse, des mesures de 30 minutes ne conviennent pas pour un paramètre, quel qu'il soit, il convient d'appliquer une période d'échantillonnage appropriée ;

      - "Zone de mélange" : zone adjacente au point de rejet où les concentrations d'un ou plusieurs polluants peuvent dépasser les normes de qualité environnementales. Cette zone est proportionnée et limitée à la proximité du point de rejet et ne compromet pas le respect des normes de qualité environnementales sur le reste de la masse d'eau.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025

      Modifié par Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 2

      Acronymes

      Les acronymes, formules chimiques et notations utilisées ont, dans le cadre du présent arrêté, la signification suivante :

      -A, M, J : annuel, mensuel, journalier ;

      -"AOX" : composés organo-halogénés absorbables sur charbon actif ;
      - AST : test annuel de surveillance ;
      - CCGT : turbine à gaz à cycle combiné, avec ou sans combustion supplémentaire ;
      -"CH4" : méthane ;
      - “ CHP ” : récupération de chaleur par cogénération ;
      -"CO" : monoxyde de carbone ;
      -"CO2" : dioxyde de carbone ;
      -"COG ” : gaz de cokerie ;
      -"COV ” : composés organiques volatils ;
      -"COVNM" : composés organiques volatils totaux à l'exclusion du méthane ;
      -"COVT ” : composés organiques volatils totaux ;
      -"DCO" : demande chimique en oxygène ;
      -"DEM/ ARR ” : démarrage/ arrêt ;
      -"EOX" : composés organo-halogénés extractibles sur charbon actif ;
      -"FGD ” : système de désulfuration des fumées ;
      -"GPL" : gaz de pétrole liquéfié ;
      -"HAP" : hydrocarbures aromatiques polycycliques ;
      -"HCl" : acide chlorhydrique ;
      -"HF" : acide fluorhydrique ;
      -"MEST" : matières en suspension totales ;
      -"MTD ” : meilleures techniques disponibles ;
      -"N2O" : protoxyde d'azote ;
      -"NOX" : oxydes d'azote (NO + NO2) exprimés en équivalent NO2 ;
      -"OCGT ” : turbine à gaz à circuit ouvert ;
      -"OTNOC ” : conditions d'exploitation autres que normales ;
      -"P" : puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation ;
      -"PCI ” : pouvoir calorifique inférieur ;
      -"PM10" : particules de diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 micromètres ;
      -"PEMS ” : système prédictif de surveillance des émissions ;
      -"QAL ” : niveau d'assurance qualité ;
      -"SCR ” : réduction catalytique sélective ;
      -"SME ” : système de management environnemental ;
      -"SNCR ” : réduction non catalytique sélective ;
      -"SO2" : dioxyde de soufre ;
      -"VLE" : valeur limite d'émission ;
      -"ZNI" : zone non interconnectée au réseau métropolitain continental.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025

      Modifié par Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 4

      Champ d'application, entrée en vigueur, spécificités

      I. - Le présent arrêté s'applique aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 50 MW, et qui reste supérieure ou égale à 50 MW lorsqu'on retranche les puissances des appareils de puissance inférieure à 15 MW.

      II. - Le présent arrêté entre en vigueur le 20 décembre 2018.

      III. - N'entrent pas dans le champ d'application du présent arrêté :

      - les installations dont les produits de combustion sont utilisés pour le réchauffement direct, le séchage ou tout autre traitement des objets ou matériaux ;
      - les installations de traitement thermique des gaz résiduaires qui ne sont pas exploités en tant qu'installations de combustion autonomes ;
      - les dispositifs de régénération des catalyseurs de craquage catalytique ;
      - les dispositifs de conversion de l'hydrogène sulfuré en soufre ;
      - les réacteurs utilisés dans l'industrie chimique ;
      - les fours à coke ;
      - les cowpers des hauts fourneaux ;
      - tout dispositif technique employé pour la propulsion d'un véhicule, navire ou aéronef ;
      - les turbines à gaz et les moteurs à gaz utilisés sur les plates-formes offshore ;
      - les installations qui utilisent comme combustible tout déchet solide ou liquide autre que les déchets visés au point b) de la définition de " biomasse " visée à l'article 1er du présent arrêté.

      IV. - Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux installations de combustion pour lesquelles un arrêté préfectoral a été pris au titre de l'article 17 de l'arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931. Les dispositions de l'arrêté préfectoral restent applicables à ces installations. Ces installations sont mises à l'arrêt dès lors qu'elles ont atteint 17 500 heures d'exploitation calculées à partir du 1er janvier 2016, et en tout état de cause au plus tard le 31 décembre 2023. Au-delà de 17 500 heures d'exploitation ou après le 31 décembre 2023, l'exploitation de ces installations est possible sous réserve d'obtenir une nouvelle autorisation du préfet ou une actualisation de l'arrêté préfectoral qui nécessite le dépôt d'une nouvelle demande ou d'un dossier de porter à connaissance, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 181-46 du code de l'environnement. L'installation est alors soumise aux dispositions du présent arrêté en fonction de la date de cette dernière autorisation ou de ce dernier arrêté préfectoral.

      V. - Les dispositions du présent arrêté dépendant de la puissance de l'installation de combustion s'appliquent à l'ensemble de l'installation de combustion en fonction de sa puissance thermique nominale totale.

      VI.- Les installations entrant dans le champ d'application du présent arrêté appliquent la décision d'exécution 2021/2326 du 30 novembre 2021 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil, pour les grandes installations de combustion.

      Les dispositions de la décision d'exécution 2021/2326 du 30 novembre 2021 susmentionnée ne s'appliquent pas à certaines parties de l'installation de combustion :

      -aux appareils de combustion de puissance thermique nominale inférieure à 15 MW ;

      -aux réchauffeurs et fours industriels indirects.

      VII. - Les modalités d'entrée en vigueur du point VI sont les suivantes :

      - les prescriptions sont immédiatement applicables aux installations de combustion dont l'autorisation a été délivrée à compter du 17 août 2017 ;

      - les prescriptions sont immédiatement applicables aux extensions ou aux modifications d'installations de combustion ayant conduit au dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 181-46 du code de l'environnement, lorsque ces extensions ou ces modifications ont fait l'objet d'un arrêté d'autorisation délivré à compter du 17 août 2017 ;

      - les prescriptions sont applicables aux installations de combustion dont l'autorisation a été délivrée avant le 17 août 2017 et dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale prévues à l'article R. 515-61 du code de l'environnement sont celles de la décision d'exécution 2021/2326 susmentionnée, à compter du 17 août 2021 ;

      - les prescriptions sont applicables aux installations de combustion dont l'autorisation a été délivrée avant le 17 août 2017 et dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale prévue R. 515-61 du code de l'environnement ne sont pas celles de la décision 2021/2326 susmentionnée, dans les conditions suivantes :

      - quatre ans après la parution au Journal officiel de l'Union européenne, de la décision d'exécution établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale prévue à l'article R. 515-61 du même code, lorsque ces conclusions sont publiées postérieurement au 17 août 2017 ;

      - à compter du 17 août 2021, lorsque la parution au Journal officiel de l'Union européenne de la décision d'exécution établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale prévue à l'article R. 515-61 du même code est intervenue entre le 17 août 2015 et le 17 août 2017.

      A la date prévue par le présent point, l'exploitant met en œuvre les meilleures techniques disponibles telles que décrites dans le présent arrêté ou garantissant un niveau de protection de l'environnement équivalent dans les conditions fixées au II de l'article R. 515-62 du même code, sauf si l'arrêté préfectoral fixe des prescriptions particulières en application de l'article R. 515-63 du même code.

      VIII. - Les dispositions du II de l'article 6 bis de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatives à la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles, s'appliquent.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025

      Modifié par Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 5

      Extension, modification.

      I.-Lors de l'extension d'une installation de combustion, les valeurs limites d'émission applicables à la partie agrandie de l'installation sont déterminées en fonction de la date d'autorisation ou de mise en service de la partie agrandie (selon les cas) et sont déterminées en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.

      II.-Lors de la modification d'une installation de combustion ayant conduit au dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 181-46 du code de l'environnement, les valeurs limites d'émission applicables à la partie de l'installation qui a été modifiée sont déterminées en fonction de la date d'autorisation de la modification de l'installation. Elles sont déterminées par rapport à la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.

      III.-Lorsqu'un combustible utilisé par un appareil de combustion correspond à du charbon, du lignite, de la biomasse, du fioul domestique, du fioul lourd, du gaz naturel, des gaz sidérurgiques ou des combustibles issus de procédés de l'industrie chimique, et que ce combustible est substitué par un autre combustible non cité précédemment, sans modification de l'appareil de combustion, alors, les valeurs limites d'émission applicables au nouveau combustible respectent les valeurs citées aux articles 10,11,12 et 13, sans être supérieures à celle du combustible auquel il vient de se substituer.

      Le préfet peut fixer des valeurs limites d'émission différentes par arrêté préfectoral, au vu d'une justification fournie par l'exploitant comprenant notamment une étude technico-économique, sans toutefois dépasser les valeurs limites d'émission fixées aux I des articles 10,11 et 12 du présent arrêté.

      Cette disposition est applicable aux dossiers de modification de combustibles déposés à compter du 1er juillet 2025.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025

      Modifié par Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 6

      Prescriptions supplémentaires, dérogation

      I. - Le présent arrêté fixe les prescriptions minimales applicables aux installations visées, en vue de prévenir et limiter les pollutions, déchets, nuisances et risques liés à leur exploitation.

      L'exploitant respecte les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatives à la conception, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations.

      II. - L'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer toutes dispositions plus contraignantes que celles du présent arrêté afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, notamment en se basant sur les performances des meilleures techniques disponibles, les performances de l'installation et les contraintes liées à l'environnement local, notamment définies dans les plans de protection de l'atmosphère.

      En tout état de cause, les valeurs limites fixées dans l'arrêté préfectoral ne dépassent pas les valeurs fixées dans le présent arrêté aux I des articles 10,11,12 et sont établies sans préjudice de l'article L. 515-28 du code de l'environnement le cas échéant.

      III. - Sous réserve du respect des dispositions prévues par les articles R. 515-60 à R. 515-69 du code de l'environnement, l'exploitant peut solliciter une dérogation afin que soient définies des valeurs limites d'émissions qui excèdent les valeurs fixées par les articles suivants du présent arrêté :

      - pour les émissions dans l'air :

      - aux II des articles 10,11 et 12 pour les SOx, NOx et poussières ;

      - au b du I de l'article 13 pour le NH3 ;

      - au point b du III de l'article 13 et aux 3e, 4e et 5e alinéas du point c du III de l'article 13 pour le CH4 ;

      - aux points b et c du IV de l'article 13 pour HCl et HF ;

      - au point b du V de l'article 13 pour les dioxines et furanes ;

      - au point b du VI de l'article 13 pour le mercure (Hg) ;

      - pour les eaux issues du traitement des fumées :

      - à l'article 46 pour le Pb, Hg, ions fluorures, Zn (colonne eaux issues du traitement des fumées ).

      Lorsque la valeur limite d'émission sollicitée excède les niveaux d'émission associés aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles de la décision d'exécution 2021/2326 susmentionnée, la demande de l'exploitant est formulée et instruite dans les formes prévues au I de l'article L. 515-29 du code de l'environnement et selon la procédure prévue au R. 515-68 du même code.

      IV.-Après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, l'exploitant peut solliciter une valeur limite d'émission supérieure aux valeurs limites fixées dans les articles suivants :

      - pour les émissions dans l'air :

      - au point a du I de l'article 13 pour le NH3 ;

      - au point a du IV de l'article 13 du présent arrêté pour le HCl et le HF ;

      - au point a du V de l'article 13 du présent arrêté pour les dioxines et furanes ;

      - au point a du VI de l'article 13 du présent arrêté pour le Hg ;

      - pour les eaux issues du traitement des fumées :

      - à l'article 46 pour le Pb, Hg, ions fluorures, Zn (colonne toutes installations ).

      V. - L'exploitant respecte les niveaux d'efficacité énergétique fixés à l'article 41-3 du présent arrêté. Le préfet peut fixer une valeur différente par arrêté préfectoral, sous réserve du respect du II de l'article R. 515-62, au vu d'une justification fournie par l'exploitant comprenant notamment une étude technico-économique.

    • Article 5-1

      Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025

      Création Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 7

      Système de management environnemental.

      Dans les délais mentionnés au VII de l'article 3, l'exploitant met en place un système de management environnemental (SME) présentant toutes les caractéristiques suivantes, et proportionné à la nature, l'ampleur et à la complexité de l'installation, ainsi qu'à son impact potentiel sur l'environnement :

      i) Engagement de la direction, y compris à son plus haut niveau ;

      ii) Définition, par la direction, d'une politique environnementale intégrant le principe d'amélioration continue des performances environnementales de l'installation ;

      iii) Planification et mise en place des procédures nécessaires, fixation d'objectifs et de cibles, planification financière et investissement ;

      iv) Mise en œuvre des procédures, prenant particulièrement en considération les aspects suivants :

      a) Organisation et responsabilité ;

      b) Recrutement, formation, sensibilisation et compétence ;

      c) Communication ;

      d) Participation du personnel ;

      e) Documentation ;

      f) Contrôle efficace des procédés ;

      g) Programmes de maintenance préventive ;

      h) Préparation et réaction aux situations d'urgence ;

      i) Respect de la législation sur l'environnement ;

      v) Contrôle des performances et mise en œuvre de mesures correctives, les aspects suivants étant plus particulièrement pris en considération :

      a) Surveillance et mesure ;

      b) Mesures correctives et préventives ;

      c) Tenue de registres ;

      d) Audit interne et externe indépendant (si possible) pour déterminer si le SME respecte les modalités prévues et a été correctement mis en œuvre et tenu à jour ;

      vi) Revue du SME et de sa pertinence, de son adéquation et de son efficacité, par la direction ;

      vii) Suivi de la mise au point de technologies plus propres ;

      viii) Prise en compte de l'impact sur l'environnement de la mise à l'arrêt définitif d'une installation dès le stade de sa conception et pendant toute la durée de son exploitation, notamment :

      a) Eviter les structures souterraines ;

      b) Opter pour des caractéristiques qui facilitent le démontage ;

      c) Choisir des matériaux de surface qui facilitent la décontamination ;

      d) Recourir à une configuration des équipements qui évite le piégeage de substances chimiques et facilite leur évacuation par lavage ou nettoyage ;

      e) Concevoir des équipements flexibles, autonomes, permettant un arrêt progressif ;

      f) Recourir dans la mesure du possible à des matériaux biodégradables et recyclables ;

      ix) Réalisation régulière d'une analyse comparative des performances, par secteur. Il importe tout particulièrement pour ce secteur de prendre en considération les caractéristiques ci-après du SME, qui sont décrites, le cas échéant, dans les MTD pertinentes ;

      x) Programmes d'assurance qualité/contrôle de la qualité pour faire en sorte que les caractéristiques de tous les combustibles soient parfaitement définies et vérifiées [voir le II de l'article 5-2]) ;

      xi) Plan de gestion en vue de réduire les émissions dans l'air ou l'eau dans des conditions d'exploitation autres que normales, y compris les périodes de démarrage et d'arrêt (voir les articles 5-3, 30-1 pour l'air et 48-1 pour l'eau) ;

      xii) Plan de gestion des déchets pour veiller à éviter la production de déchets ou pour faire en sorte qu'ils soient préparés en vue du réemploi, recyclés ou valorisés d'une autre manière, y compris le recours aux techniques indiquées au II de l'article 51) ;

      xiii) Méthode systématique permettant de repérer et de traiter les éventuelles émissions non maîtrisées ou imprévues dans l'environnement, en particulier :

      a) Les rejets dans le sol et les eaux souterraines résultant de la manipulation et du stockage des combustibles, des additifs, des sous-produits et des déchets ;

      b) Les émissions liées à l'auto-échauffement ou à la combustion spontanée des combustibles lors des activités de stockage et de manutention ;

      xiv) Plan de gestion des poussières en vue d'éviter ou, si cela n'est pas possible, de réduire les émissions diffuses résultant du chargement, du déchargement, du stockage ou de la manutention des combustibles, des résidus et des additifs ;

      xv) Plan de gestion du bruit en cas de nuisance sonore probable ou confirmée, y compris :

      a) Un protocole de surveillance du bruit aux limites de l'installation ;

      b) Un programme de réduction du bruit ;

      c) Un protocole prévoyant des mesures appropriées et un calendrier pour réagir aux incidents liés au bruit ;

      d) Un relevé des problèmes de bruit rencontrés et des mesures prises pour y remédier, ainsi que la diffusion auprès des personnes concernées des informations relatives aux problèmes de bruit rencontrés ;

      xvi) En cas de combustion de substances malodorantes, un plan de gestion des odeurs, comprenant :

      a) Un protocole de surveillance des odeurs ;

      b) Si nécessaire, un programme d'élimination des odeurs en vue de détecter et d'éliminer ou de réduire les émissions odorantes ;

      c) Un protocole d'enregistrement des incidents liés aux odeurs, des mesures à prendre et du calendrier de mise en œuvre ;

      d) Un relevé des problèmes d'odeurs rencontrés et des mesures prises pour y remédier, ainsi que la diffusion auprès des personnes concernées des informations relatives aux problèmes d'odeurs rencontrés.

      S'il apparaît à l'issue d'une évaluation qu'un des éléments énumérés aux points x à xvi n'est pas nécessaire, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection les raisons qui ont conduit à prendre cette décision.

    • Article 5-2

      Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025

      Création Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 7

      Caractéristiques des combustibles.

      I. - L'exploitant énumère les types de combustibles utilisés et leurs quantités dans son installation et précise, pour chacun, leur nature.

      Pour les combustibles mentionnés à la rubrique 2910-B, les combustibles utilisés présentent une qualité constante dans le temps et répondent à tout moment aux critères suivants fixés par l'exploitant :

      - leur origine ;

      - leurs caractéristiques physico-chimiques ;

      - les caractéristiques des effluents atmosphériques mesurés lors de la combustion du combustible ;

      - l'identité du fournisseur ;

      - le mode de transport utilisé pour la livraison sur le site.

      A cette fin, l'exploitant met en place un programme de suivi qualitatif et quantitatif des combustibles utilisés.

      Sur la base des éléments fournis par l'exploitant et notamment de résultats de mesures, l'arrêté préfectoral d'autorisation précise la nature des combustibles autorisés, les teneurs maximales en composés autorisées dans chaque combustible ainsi que le programme de suivi.

      II. - Pour les chaudières, turbines et moteurs de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, afin d'améliorer les performances environnementales générales des installations de combustion et de réduire les émissions dans l'air, dans le cadre du système de management environnemental mentionné à l'article 5-1, l'exploitant inclut les éléments suivants dans les programmes d'assurance qualité/contrôle de la qualité, pour tous les combustibles listés dans le tableau ci-dessous et dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté :

      i) Caractérisation initiale complète du combustible utilisé, y compris au moins les paramètres énumérés ci-après et conformément aux normes EN. Les normes nationales, les normes ISO ou d'autres normes internationales peuvent être utilisées, pour autant qu'elles garantissent l'obtention de données d'une qualité scientifique équivalente ;

      ii) Contrôle régulier de la qualité du combustible afin de vérifier qu'elle correspond à la caractérisation initiale et aux spécifications de conception de l'installation. La fréquence des contrôles et les paramètres retenus parmi ceux du tableau ci-dessous sont déterminés par la variabilité du combustible, après évaluation de la pertinence des rejets polluants ;

      iii) Adaptation des réglages de l'installation en fonction des besoins et des possibilités.

      La caractérisation initiale et le contrôle régulier du combustible peuvent être effectués par l'exploitant ou par le fournisseur du combustible. Dans la dernière hypothèse, les résultats complets sont communiqués à l'exploitant sous la forme d'une fiche produit (combustible) ou d'une garantie du fournisseur.

      Combustibles Substances / paramètres à caractériser
      Biomasse PCI
      Humidité
      C, Cl, F, N, S, K, Na
      Métaux (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn)
      Charbon / lignite PCI
      Humidité
      Composés volatils, cendres, carbone lié, C, H, O, S
      Br, Cl, F
      Métaux (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn)
      Combustibles issus de l'industrie chimique (1) Br, C, Cl, F, H, N, O, S
      Métaux (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn)
      Gaz sidérurgiques PCI, CH4 (pour COG), CxHy (pour COG), CO2, H2, N2, soufre total, poussières indice de Wobbe

      . - « (1) Il est possible de réduire la liste des substances/paramètres caractérisés aux seuls susceptibles, selon toute vraisemblance, d'être présents dans le(s) combustibles, au vu des informations sur les matières premières et les procédés de production.

    • Article 5-3

      Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025

      Création Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 7

      Gestion des périodes « autres que normales » (OTNOC).

      Pour les chaudières, turbines et moteurs de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, afin de réduire les émissions dans l'air ou dans l'eau lors de conditions d'exploitation autres que normales (OTNOC), l'exploitant met en œuvre, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté, dans le cadre du système de management environnemental (voir article 5-1), un plan de gestion adapté aux rejets polluants potentiels pertinents, comprenant les éléments suivants :

      - conception appropriée des systèmes jouant un rôle dans les OTNOC susceptibles d'avoir une incidence sur les émissions dans l'air, dans l'eau ou le sol ;

      - établissement et mise en œuvre d'un plan de maintenance préventive spécifique pour ces systèmes ;

      - vérification et relevé des émissions causées par des OTNOC et les circonstances associées, et mise en œuvre de mesures correctives si nécessaire ;

      - évaluation périodique des émissions globales lors des OTNOC (par exemple, fréquence des événements, durée, quantification/estimation des émissions) et mise en œuvre de mesures correctives si nécessaire.