Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article 51

      Version en vigueur depuis le 24/12/2022Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022

      Modifié par Arrêté du 8 décembre 2022 - art. 3


      Généralités.

      Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont captés à la source et canalisés, sauf dans le cas d'une impossibilité technique justifiée. Sans préjudice des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, les rejets sont conformes aux dispositions du présent arrêté.

      Les stockages de produits pulvérulents, volatils ou odorants, susceptibles de conduire à des émissions diffuses de polluants dans l'atmosphère, sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés...). Les installations de manipulation, transvasement, transport de ces produits sont, sauf impossibilité technique justifiée, munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire les émissions dans l'atmosphère. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés à une installation de traitement des effluents en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d'explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs...).

      Le stockage des autres produits en vrac est réalisé dans la mesure du possible dans des espaces fermés. A défaut, des dispositions particulières tant au niveau de la conception et de la construction (implantation en fonction du vent...) que de l'exploitation sont mises en œuvre.

      Lorsque les stockages de produits pulvérulents se font à l'air libre, l'humidification du stockage ou la pulvérisation d'additifs pour limiter les envols par temps sec sont permis.

      Lorsque les installations visées aux articles 58,59,60 et 61 du présent arrêté sont situées dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère tel que prévu à l'article R. 222-13 du code de l'environnement, un arrêté préfectoral peut renforcer l'ensemble des dispositions du présent arrêté, et notamment :


      - abaisser les valeurs limites prévues aux articles 58,59,60 et 61 du présent arrêté ; et/ ou

      - anticiper la date d'application de ces valeurs limites ; et/ ou

      - prévoir une fréquence plus élevée des mesures des émissions atmosphériques prévues aux articles 76,77,78,79,80.

    • Article 52

      Version en vigueur depuis le 24/12/2022Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022

      Modifié par Arrêté du 8 décembre 2022 - art. 3


      Point de rejet.

      Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Si plusieurs points de rejet sont nécessaires, l'exploitant le justifie.

      Les effluents sont collectés et rejetés à l'atmosphère, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants. Au voisinage du débouché, les conduits ne présentent pas de changement d'axe brusque et la variation de la section des conduits est progressive.

    • Article 53

      Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020

      Modifié par Arrêté du 17 décembre 2020 - art. 5

      Normes de mesure.
      Les points de mesure et les points de prélèvement d'échantillons sont aménagés conformément aux conditions fixées par les méthodes de référence précisées dans un avis publié au Journal officiel et équipés des appareils nécessaires pour effectuer les mesures prévues par le présent arrêté dans des conditions représentatives.

    • Article 54

      Version en vigueur depuis le 24/12/2022Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022

      Modifié par Arrêté du 8 décembre 2022 - art. 3


      Hauteur de cheminées.

      La hauteur hp de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne au sol à l'endroit considéré exprimée en mètres) d'un appareil est déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion dans laquelle l'appareil de combustion est inclus et en fonction du combustible consommé par l'appareil.

      Si plusieurs conduits sont regroupés dans la même cheminée, la hauteur de cette dernière sera déterminée en se référant au combustible et au type d'appareil donnant la hauteur de cheminée la plus élevée.

      Pour les installations utilisant normalement du gaz, il n'est pas tenu compte, pour la détermination de la hauteur des cheminées, de l'emploi d'un autre combustible lorsque celui-ci est destiné à pallier, exceptionnellement et pour une courte période, une interruption soudaine de l'approvisionnement en gaz.

      A. - Détermination des hauteurs de cheminées :

      Les hauteurs indiquées entre parenthèses correspondent aux hauteurs minimales des cheminées associées aux installations situées au moment du dépôt complet et régulier du dossier d'enregistrement dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère tel que prévu à l'article R. 222-13 du code de l'environnement.

      1. Cas des turbines :


      Type de combustible

      1 MW et < 4 MW

      4 MW et < 6 MW

      6 MW et < 10 MW

      10 MW et < 15 MW

      15 MW et < 20 MW

      20 MW et < 30 MW

      30 MW et < 50 MW

      Combustibles gazeux

      5 m

      6 m

      7 m

      9 m

      (13 m)

      10 m

      (15 m)

      12 m

      (17 m)

      14 m

      (21 m)

      Autres combustibles

      6 m

      7 m

      9 m

      11 m

      (14 m)

      12 m

      (15 m)

      13 m

      (18 m)

      16 m

      (21 m)


      2. Cas des moteurs :


      Type de combustible

      1 MW et < 4 MW

      4 MW et < 6 MW

      6 MW et < 10 MW

      10 MW et < 15 MW

      15 MW et < 20 MW

      20 MW et < 30 MW

      20 MW et < 50 MW

      Combustibles gazeux

      5 m

      6 m

      7 m

      9 m

      (13 m)

      10 m

      (15 m)

      19 m

      (28 m)

      22 m

      (33 m)

      Autres combustibles

      9 m

      13 m

      15 m

      16 m (22 m)

      18 m

      (27 m)

      20 m

      (30 m)

      24 m

      (36 m)


      Pour les turbines et moteurs, si la vitesse d'éjection des gaz de combustion dépasse la valeur indiquée à l'article 55 du présent arrêté, la formule suivante peut être utilisée pour déterminer la hauteur minimale hp de la cheminée sans que celle-ci puisse être inférieure à 3 mètres :

      hp = hA [1 ― (V ― 25)/(V ― 5)],

      où hA est la valeur indiquée dans les tableaux ci-dessus pour la puissance concernée et V la vitesse effective d'éjection des gaz de combustion (en m/s).

      3. Autres appareils de combustion :


      Type de combustible

      1 MW et < 2 MW

      2 MW et < 4 MW

      4 MW et < 6 MW

      6 MW et < 10 MW

      10 MW et < 15 MW

      15 MW et < 20 MW

      20 MW et < 30 MW

      20 MW et < 50 MW

      Combustibles solides

      10 m (15 m)

      12 m (18 m)

      14 m (21 m)

      14 m (21 m)

      15 m (22 m)

      16 m (24 m)

      19 m (28)

      22 m (33 m)

      Fioul domestique

      5 m

      (7 m)

      6 m

      (9 m)

      8 m

      (12 m)

      10 m

      (15 m)

      11 m

      (17 m)

      14 m

      (20 m)

      Autres combustibles liquides

      7 m

      (10 m)

      8 m

      (12 m)

      9 m

      (14 m)

      11 m

      (17 m)

      13 m

      (19 m)

      14 m

      (21 m)

      16 m

      (24 m)

      19 m

      (29 m)

      Gaz naturel, Biométhane

      4 m

      (6 m)

      5 m

      (7 m)

      6 m

      (10 m)

      8 m

      (12 m)

      9 m

      (14 m)

      10 m (17 m)

      Autres combustibles gazeux

      5 m

      (7 m)

      6 m

      (9 m)

      8 m

      (12 m)

      10 m

      (15 m)

      11 m (17 m)

      14 m (20 m)


      B. - Prise en compte des obstacles :

      S'il y a, dans le voisinage, des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz, la hauteur de la cheminée est calculée comme suit :


      - on retient la valeur “ hp ” définie au A du présent article ;

      - on considère comme “ obstacles ”, les reliefs, les structures ou les immeubles, et notamment celui abritant l'installation étudiée, remplissant simultanément les conditions suivantes :

      - ils sont situés à une distance horizontale (exprimée en mètres) inférieure à 5D de l'axe de la cheminée considérée ;

      - ils ont une largeur supérieure à 2 mètres ;

      -ils ont une largeur supérieure à la largeur de leur intersection avec un cône d'axe horizontal et d'angle 15 degrés dont le sommet est le débouché de la cheminée ;

      - soit “ hi ” l'altitude (exprimée en mètres et prise par rapport au niveau moyen du sol à l'endroit de la cheminée considérée) d'un point d'un obstacle situé à une distance horizontale “ di ” (exprimée en mètres) de l'axe de la cheminée considérée, et soit “ Hi ” défini comme suit :

      - si l'obstacle considéré est situé à une distance inférieure à D de l'axe de la cheminée : Hi = hi + 5 ;

      - si l'obstacle considéré est situé à une distance comprise entre D et 5 D de l'axe de la cheminée, Hi = 5/4 (hi + 5) (1-di/ (5D)).


      Pour les combustibles gazeux et le fioul domestique, D est pris égal à 25 mètres si la puissance thermique nominale totale est inférieure à 10 MW et à 40 mètres si la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 10 MW. Ces distances sont doublées dans le cas des autres combustibles.


      - soit Hp la plus grande des valeurs Hi calculées pour tous les points de tous les obstacles définis ci-dessus ;


      La hauteur de la cheminée est supérieure ou égale à la plus grande des valeurs “ Hp ” déterminée au présent point et “ hp ” déterminée au point A du présent article.

    • Article 55

      Version en vigueur depuis le 24/12/2022Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022

      Modifié par Arrêté du 8 décembre 2022 - art. 3


      Vitesse d'éjection.

      A. - Turbines et moteurs :

      La vitesse d'éjection des gaz de combustion en marche continue maximale est au moins égale à 25 m/s si la puissance de l'installation est supérieure à 2 MW, et à 15 m/s sinon.

      Lorsque les émissions sont évacuées par une chaudière de récupération, les vitesses d'éjection applicables sont celles fixées au point B du présent article.

      B. - Autres appareils de combustion :

      La vitesse d'éjection des gaz de combustion en marche continue maximale est au moins égale à 8 m/s si le débit d'émission de la cheminée considérée dépasse 5 000 m3/h, 5 m/s si ce débit est inférieur ou égal à 5 000 m³/h.

    • Article 56

      Version en vigueur depuis le 24/12/2022Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022

      Modifié par Arrêté du 8 décembre 2022 - art. 3


      Généralités.

      I. - L'exploitant démontre que les valeurs limites d'émissions fixées à la présente section sont compatibles avec l'état du milieu.

      Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en compte.

      II. - Les valeurs limites d'émission fixées à la présente section ne s'appliquent pas aux appareils destinés aux situations d'urgence et aux appareils destinés exclusivement à venir en secours, en cas de défaillance technique, d'une installation de combustion autres que turbines, moteurs, générateurs de chaleur directe. Pour ces appareils et pour les appareils de combustion disposant de VLE particulières en fonctionnant moins de 500 heures par an, les exploitants s'engagent à les faire fonctionner moins de 500 heures par an. Pour ces appareils, l'exploitant établit un relevé annuel des heures d'exploitation.

      III. - En cas de non-respect des valeurs limites d'émission énoncées à la présente section, l'exploitant prend les mesures nécessaires pour assurer le rétablissement de la conformité dans les plus brefs délais. L'exploitant conserve un relevé des mesures prises pour rétablir la conformité.

      IV. - Les valeurs limites d'émission fixées à la présente section s'appliquent aux émissions de chaque cheminée commune en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.

      V. - Les valeurs limites d'émissions applicables aux moteurs existants fixées à la présente section sont applicables aux installations de combustion exploitées dans les zones non interconnectées à compter du 1er janvier 2030.

      VI. - Les valeurs limites d'émission fixées à la présente section applicables aux installations nouvelles à la date de la modification, s'appliquent à la partie modifiée ou étendue en cas de changement de combustible, de remplacement des appareils de combustion (chambre de combustion et brûleur) ou d'extension de l'installation.

    • Article 57

      Version en vigueur depuis le 24/12/2022Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022

      Modifié par Arrêté du 8 décembre 2022 - art. 3


      Conditions de référence.

      Le volume des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes normaux (Nm3), rapportés à des conditions normales de température (273,15 K) et de pression (101,325 kPa) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).

      Les concentrations en polluants sont exprimées en milligrammes par mètre cube (mg/Nm3) sur gaz sec.

      Le débit des effluents gazeux ainsi que les concentrations en polluants sont rapportés à une teneur en oxygène dans les effluents en volume de 6 % dans le cas des combustibles solides, de 3 % dans le cas des combustibles liquides et gazeux utilisés dans des installations de combustion autres que les turbines et les moteurs et de 15 % dans le cas des turbines et des moteurs, à l'exception des installations de séchage, pour lesquelles, quel que soit le combustible utilisé, la teneur en oxygène utilisée est la teneur réelle en oxygène des gaz de combustion non dilués par addition d'air non indispensable au procédé.

    • Article 58

      Version en vigueur depuis le 24/12/2022Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022

      Modifié par Arrêté du 8 décembre 2022 - art. 3


      Installations autres que les turbines, moteurs et générateurs de chaleur directe.

      Les valeurs limites d'émissions du présent article sont applicables aux installations autres que les turbines, moteurs et générateurs de chaleur directe, dont les chaudières.

      I.- a) Les valeurs limites d'émission suivantes s'appliquent sous réserve des renvois entre parenthèses :


      - aux installations de combustion existantes de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 5 MW fonctionnant plus de 500 heures par an, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 2024 ;

      - aux installations de combustion existantes de puissance thermique nominale totale comprise entre 2 et 5 MW fonctionnant plus de 500 heures par an, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 2029 ;

      - aux installations de combustion de puissance thermique nominale totale supérieure à 2 MW et fonctionnant moins de 500 heures par an, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté ;

      - aux installations de combustion de puissance thermique nominale totale comprise entre 1 et 2 MW et fonctionnant moins de 500 heures par an, à compter du 1er janvier 2030.


      Combustibles

      Puissance

      Polluants

      SO2 (mg/Nm3)

      NOx (mg/Nm3)

      Poussières (mg/Nm3)

      Biomasse solide

      P < 5

      225

      525 (4)

      50

      5 ≤ P < 10

      10 ≤ P < 20

      20 ≤ P

      200

      400 (5)

      30 (18)

      Autres combustibles solides

      P < 5

      1 100

      550 (6)

      50

      5 ≤ P < 10

      10 ≤ P < 20

      20 ≤ P

      850 (1)

      450 (7)

      30 (18)

      Fioul domestique

      P < 5

      -

      150 (8)(9)

      -

      5 ≤ P < 10

      10 ≤ P < 20

      20 ≤ P

      150 (9)

      Fioul Lourd

      P < 5

      1 700

      550 (10)

      50 (19)

      5 ≤ P < 10

      10 ≤ P < 20

      450 (10) (11) (12)

      20 ≤ P

      850 (2)

      450 (7)

      30 (18)(20)

      Autres combustibles liquides

      P < 5

      850

      550

      50

      5 ≤ P < 10

      10 ≤ P < 20

      450 (7)

      20 ≤ P

      850 (2)

      30 (18)(20)

      Gaz naturel, Biométhane

      P < 5

      -

      100 (8) (13) (14)

      -

      5 ≤ P < 10

      10 ≤ P < 20

      100 (14) (15) (16) (22)

      20 ≤ P

      100 (21)

      Gaz de pétrole liquéfiés

      P < 5

      5

      150 (8)

      -

      5 ≤ P < 10

      10 ≤ P < 20

      20 ≤ P

      150 (17)

      Biogaz

      P < 5

      200

      200 (17)

      -

      5 ≤ P < 10

      10 ≤ P < 20

      20 ≤ P

      170

      Autres combustibles gazeux

      P < 5

      200

      200(17)

      -

      5 ≤ P < 10

      10 ≤ P < 20

      20 ≤ P

      35 (3)


      Renvoi

      Conditions

      Valeur limite d'émission (mg/Nm3)

      (1)

      Installation enregistrée avant le 1er novembre 2010

      SO2 : 1 100

      (2)

      Installation enregistrée avant le 1er novembre 2010

      SO2 : 1 700

      (3)

      En fonction du combustible gazeux utilisé, cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

      SO2 : -

      (4)

      Installation enregistrée avant le 1er janvier 2014.

      NOx : 750

      (5)

      Installation dont l'enregistrement initial a été accordé avant le 27 novembre 2002 ou qui a fait l'objet d'une demande d'enregistrement avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003 et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans.

      Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion ;

      NOx : 450

      (6)

      Installation enregistrée avant le 1er janvier 1998.

      NOx : 825

      (7)

      Installation dont plus de 50 % de la puissance totale est fournie par des générateurs à tubes de fumée.

      NOx : 550

      (8)

      Installation enregistrée avant le 1er janvier 1998.

      NOx : 225

      (9)

      Installation dont l'enregistrement initial a été accordé avant le 27 novembre 2002 ou qui a fait l'objet d'une demande d'enregistrement avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003 et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans.

      Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion ;

      NOx : 300

      (10)

      Installation enregistrée avant le 1er janvier 1998.

      NOx : 600

      (11)

      Installation enregistrée après le 1er janvier 1998, dont plus de 50 % de la puissance totale est fournie par des générateurs à tubes de fumée.

      NOx : 550

      (12)

      Installation enregistrée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014.

      NOx : 500

      (13)

      Installation enregistrée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014.

      NOx : 150

      (14)

      Installation enregistrée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014, dont plus de 50 % de la puissance totale est fournie par des générateurs à tubes de fumée.

      NOx : 150

      (15)

      Installation enregistrée avant le 1er janvier 1998, dont plus de 50 % de la puissance totale est fournie par des générateurs à tubes de fumée.

      NOx : 225

      (16)

      Installation enregistrée avant le 1er janvier 1998.

      NOx : 150

      (17)

      Installation dont l'enregistrement initial a été accordé avant le 27 novembre 2002 ou qui a fait l'objet d'une demande d'enregistrement avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003

      NOx : 300

      (18)

      Installation enregistrée avant le 1er novembre 2010

      Poussières : 50

      (19)

      Installation enregistrée avant le 1er janvier 1998, sauf lorsque la puissance thermique nominale totale dépasse 10 MW et qu'elle est située dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère tel que prévu à l'article R. 222-13 du code de l'environnement.

      Poussières : 100

      (20)

      Pour les fours industriels enregistrés avant le 1er novembre 2010, cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

      Poussières : -

      (21)

      Installation enregistrée avant le 1er novembre 2010

      NOx : 120

      (22)

      Installation enregistrée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014

      NOx : 120

      I.- b) Les installations de combustion nouvelles, de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 2 MW, fonctionnant moins de 500 heures par an, respectent une valeur limite d'émission de 100 mg/ Nm3 pour les poussières, si les installations utilisent des combustibles solides, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 2029.

      II. - Les valeurs limites d'émission suivantes s'appliquent sous réserve des renvois entre parenthèses aux installations de combustion fonctionnant plus de 500 heures par an et :


      - existantes de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 5 MW enregistrées après le 1er janvier 2014 et mises en service avant le 20 décembre 2018, à compter du 1er janvier 2025 ;

      - existantes de puissance thermique nominale totale comprise entre 2 et 5 MW enregistrées après le 1er janvier 2014 et mises en service avant le 20 décembre 2018, à compter du 1er janvier 2030 ;

      - nouvelles, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.


      Puissance, P (MW)

      SO2 (mg/Nm3)

      NOX (mg/Nm3)

      Poussières (mg/Nm3)

      CO (mg/Nm3)

      Biomasse solide

      P < 5

      200

      500 (3)

      50

      250

      5 ≤ P < 10

      300 (3)

      30 (8)

      10 ≤ P < 20

      20 ≤ P

      300 (4)

      20 (9)

      200

      Autres combustibles solides

      P < 5

      400 (1)

      500 (5)

      50

      200

      5 ≤ P < 10

      300 (5)

      30 (8)

      10 ≤ P < 20

      20 ≤ P

      400

      300 (6)(7)

      20 (9)

      200 (10)

      Fioul domestique

      P < 5

      -

      150

      -

      100

      5 ≤ P < 10

      10 ≤ P < 20

      20 ≤ P

      Autres combustibles liquides

      P < 5

      350

      300 (5)

      50

      100

      5 ≤ P < 10

      20 (9)

      10 ≤ P < 20

      300 (6)(7)

      20 ≤ P

      Gaz naturel, Biométhane

      P < 5

      -

      100

      -

      100

      5 ≤ P < 10

      10 ≤ P < 20

      20 ≤ P

      GPL

      P < 5

      5

      150

      -

      100

      5 ≤ P < 10

      10 ≤ P < 20

      20 ≤ P

      Biogaz

      P < 5

      100 (2)

      200

      -

      250

      5 ≤ P < 10

      10 ≤ P < 20

      20 ≤ P

      Autres combustibles gazeux

      P < 5

      35

      200

      -

      250

      5 ≤ P < 10

      10 ≤ P < 20

      20 ≤ P


      Renvoi

      Conditions

      Valeur limite d'émission (mg/Nm3)

      (1)

      Installation mise en service avant le 20 décembre 2018

      SO2 : 1100

      (2)

      Installation mise en service avant le 20 décembre 2018

      SO2 : 170

      (3)

      Installation mise en service avant le 20 décembre 2018

      NOx : 525

      (4)

      Installation mise en service avant le 20 décembre 2018

      NOx : 400

      (5)

      Installation mise en service avant le 20 décembre 2018

      NOx : 550

      (6)

      Installation mise en service avant le 20 décembre 2018 et dont plus de 50 % de la puissance totale est fournie par des générateurs à tubes de fumée.

      NOx : 550

      (7)

      Installation mise en service avant le 20 décembre 2018

      NOx : 450

      (8)

      Installation mise en service avant le 20 décembre 2018

      Poussières : 50

      (9)

      Installation mise en service avant le 20 décembre 2018

      Poussières : 30

      (10)

      Installation consommant du charbon pulvérisé

      CO : 100


      III. - Les valeurs limites d'émission suivantes s'appliquent sous réserve des renvois entre parenthèses aux installations de combustion existantes fonctionnant plus de 500 heures par an et :


      - de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 5 MW enregistrées avant le 1er janvier 2014, à compter du 1er janvier 2025 ;

      - de puissance thermique nominale totale comprise entre 2 et 5 MW enregistrées avant le 1er janvier 2014, à compter du 1er janvier 2030 ;

      - de puissance thermique nominale totale comprise entre 1 et 2 MW, à compter du 1er janvier 2030.


      Puissance, P (MW)

      SO2 (mg/Nm3)

      NOX (mg/Nm3)

      Poussières (mg/Nm3)

      CO (mg/Nm3)

      Biomasse solide

      P < 5

      200

      650

      50

      250

      5 ≤ P < 10

      10 ≤ P < 20

      20 ≤ P

      400 (1)

      30

      200

      Autres combustibles solides

      P < 5

      1100

      550

      50

      200

      5 ≤ P < 10

      10 ≤ P < 20

      20 ≤ P

      400

      450 (2)

      30

      200 (6)

      Fioul domestique

      P < 5

      -

      150 (3)

      -

      100

      5 ≤ P < 10

      10 ≤ P < 20

      20 ≤ P

      150 (3)

      Autres combustibles liquides

      P < 5

      350

      550

      50

      100

      5 ≤ P < 10

      30

      10 ≤ P < 20

      500 (2)

      20 ≤ P

      450 (2)

      Gaz naturel, Biométhane

      P < 5

      -

      150

      -

      100

      5 ≤ P < 10

      10 ≤ P < 20

      120 (4)

      20 ≤ P

      100 (5)

      GPL

      P < 5

      5

      150

      -

      100

      5 ≤ P < 10

      10 ≤ P < 20

      20 ≤ P

      Biogaz

      P < 5

      170

      200

      -

      250

      5 ≤ P < 10

      10 ≤ P < 20

      20 ≤ P

      Autres combustibles gazeux

      P < 5

      35

      200

      -

      250

      5 ≤ P < 10

      10 ≤ P < 20

      20 ≤ P


      Renvoi

      Conditions

      Valeur limite d'émission (mg/Nm3)

      (1)

      Installation dont l'enregistrement initial a été accordé avant le 27 novembre 2002, ou qui a fait l'objet d'une demande d'enregistrement avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003 et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an

      NOx : 450

      (2)

      Installation dont plus de 50 % de la puissance totale est fournie par des générateurs à tubes de fumée.

      NOx : 550

      (3)

      Installation qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an

      NOx : 200

      (4)

      Installation dont plus de 50 % de la puissance totale est fournie par des générateurs à tubes de fumée

      NOx : 150

      (5)

      Installation enregistrée avant le 1er novembre 2010

      NOx : 120

      (6)

      Installation consommant du charbon pulvérisé

      CO : 100
    • Article 59

      Version en vigueur depuis le 20/12/2018Version en vigueur depuis le 20 décembre 2018


      Turbines.
      Les valeurs limites d'émissions du présent article sont applicables aux turbines.
      I. - Les valeurs limites d'émission suivantes s'appliquent sous réserve des renvois entre parenthèses :


      - aux installations de combustion existantes de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 5 MW fonctionnant plus de 500 heures par an, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 2024 ;
      - aux installations de combustion existantes de puissance thermique nominale totale comprise entre 2 et 5 MW fonctionnant plus de 500 heures par an, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 2029 ;
      - aux installations de combustion de puissance thermique nominale totale supérieure à 2 MW et fonctionnant moins de 500 heures par an, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
      - aux installations de combustion de puissance thermique nominale totale comprise entre 1 et 2 MW et fonctionnant moins de 500 heures par an, à compter du 1er janvier 2030.


      Combustibles

      Puissance

      Polluants

      SO2 (mg/Nm3)

      NOx(mg/Nm3)

      Poussières (mg/Nm3)

      Fioul domestique

      P < 5

      -

      120 (1)

      -

      5 ≤ P < 10

      10 ≤ P < 20

      20 ≤ P

      90 (2)(3)

      Autres combustibles liquides

      P < 5

      565

      120 (1)

      20

      5 ≤ P < 10

      10 ≤ P < 20

      20 ≤ P

      90 (1)

      Gaz naturel, Biométhane

      P < 5

      -

      50 (4)

      -

      5 ≤ P < 10

      10 ≤ P < 20

      20 ≤ P

      50 (5)

      Gaz de pétrole liquéfié

      P < 5

      15

      75(4)

      -

      5 ≤ P < 10

      10 ≤ P < 20

      20 ≤ P

      75(2)

      Biogaz

      P < 5

      60

      150

      -

      5 ≤ P < 10

      10 ≤ P < 20

      20 ≤ P

      75(2)

      Autres combustibles gazeux

      P < 5

      15

      75(4)

      -

      5 ≤ P < 10

      10 ≤ P < 20

      20 ≤ P

      75(2)


      Renvoi

      Conditions

      Valeur limite d'émission (mg/Nm³)

      (1)

      Installation de combustion enregistrée avant le 1er janvier 2014

      NOx : 200

      (2)

      Installation de combustion enregistrée avant le 1er janvier 2014

      NOx : 120

      (3)

      Appareil de combustion qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans et dont l'enregistrement initial a été accordé avant le 27 novembre 2002

      NOx : 200

      (4)

      Installation de combustion enregistrée avant le 1er janvier 2014

      NOx : 150

      (5)

      Installation de combustion enregistrée avant le 1er janvier 2014

      NOx : 80


      II. - Les valeurs limites d'émission suivantes s'appliquent sous réserve des renvois entre parenthèses aux installations de combustion fonctionnant plus de 500 heures par an et :


      - existantes de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 5 MW enregistrées après le 1er janvier 2014 et mises en service avant le 20 décembre 2018, à compter du 1er janvier 2025 ;
      - existantes de puissance thermique nominale totale comprise entre 2 et 5 MW enregistrées après le 1er janvier 2014 et mises en service avant le 20 décembre 2018, à compter du 1er janvier 2030 ;
      - nouvelles, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.


      Combustibles

      Puissance

      Polluants

      SO2 (mg/Nm3)

      NOx (mg/Nm3)

      Poussières (mg/Nm3)

      CO (mg/Nm3)

      Fioul domestique

      P < 5

      -

      75 (1)

      -

      100

      5 ≤ P < 10

      10 ≤ P < 20

      20 ≤ P

      75 (2)

      Autres combustibles liquides

      P < 5

      120

      75 (1)

      20

      100

      5 ≤ P < 10

      10

      10 ≤ P < 20

      20 ≤ P

      75 (2)

      Gaz naturel, Biométhane

      P < 5

      -

      50

      -

      100

      5 ≤ P < 10

      10 ≤ P < 20

      20 ≤ P

      50

      Gaz de pétrole liquéfié

      P < 5

      15

      75

      -

      100

      5 ≤ P < 10

      10 ≤ P < 20

      20 ≤ P

      Biogaz

      P < 5

      40

      75 (3)

      -

      300

      5 ≤ P < 10

      10 ≤ P < 20

      20 ≤ P

      75

      Autres combustibles gazeux

      P < 5

      15

      75

      -

      100

      5 ≤ P < 10

      10 ≤ P < 20

      20 ≤ P


      Renvoi

      Conditions

      Valeur limite d'émission (mg/Nm³)

      (1)

      Installation de combustion enregistrée après le 1er janvier 2014 et mises en service avant le 20 décembre 2018

      NOx : 120

      (2)

      Installation de combustion enregistrée après le 1er janvier 2014 et mises en service avant le 20 décembre 2018

      NOx : 90

      (3)

      Installation de combustion enregistrée après le 1er janvier 2014 et mises en service avant le 20 décembre 2018

      NOx : 150


      III. - Les valeurs limites d'émission suivantes s'appliquent sous réserve des renvois entre parenthèses aux installations de combustion existantes fonctionnant plus de 500 heures par an et :


      - de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 5 MW enregistrées avant le 1er janvier 2014, à compter du 1er janvier 2025 ;
      - de puissance thermique nominale totale comprise entre 2 et 5 MW enregistrées avant le 1er janvier 2014, à compter du 1er janvier 2030 ;
      - de puissance thermique nominale totale comprise entre 1 et 2 MW, à compter du 1er janvier 2030.


      Combustibles

      Puissance

      Polluants

      SO2 (mg/Nm3)

      NOx (mg/Nm3)

      Poussières (mg/Nm3)

      CO(mg/Nm3)

      Fioul domestique

      P < 5

      -

      200

      -

      100

      5 ≤ P < 10

      10 ≤ P < 20

      20 ≤ P

      120(1)

      Autres combustibles liquides

      P < 5

      120

      200

      20

      100

      5 ≤ P < 10

      10

      10 ≤ P < 20

      20 ≤ P

      Gaz naturel, Biométhane

      P < 5

      -

      150

      -

      100

      5 ≤ P < 10

      10 ≤ P < 20

      20 ≤ P

      80

      Gaz de pétrole liquéfié

      P < 5

      15

      150

      -

      100

      5 ≤ P < 10

      10 ≤ P < 20

      20 ≤ P

      120

      Biogaz

      P < 5

      60

      150

      -

      300

      5 ≤ P < 10

      10 ≤ P < 20

      20 ≤ P

      120

      Autres combustibles gazeux

      P < 5

      15

      150

      -

      100

      5 ≤ P < 10

      10 ≤ P < 20

      20 ≤ P

      120


      Renvoi

      Conditions

      Valeur limite d'émission (mg/Nm³)

      (1)

      Appareil de combustion qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans et dont l'enregistrement initial a été accordé avant le 27 novembre 2002

      NOx : 200


      IV. - Les valeurs limites définies au présent article s'appliquent aux turbines fonctionnant à une charge supérieure à 70 %. Toutefois, si le fonctionnement normal d'une turbine comporte un ou plusieurs régimes stabilisés à moins de 70 % de sa puissance ou un régime variable, les valeurs limites définies au présent article s'appliquent à ces différents régimes de fonctionnement.

    • Article 60

      Version en vigueur depuis le 24/12/2022Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022

      Modifié par Arrêté du 8 décembre 2022 - art. 3


      Moteurs.

      Les valeurs limites d'émissions du présent article sont applicables aux moteurs.

      I. - Les valeurs limites d'émission suivantes s'appliquent sous réserve des renvois entre parenthèses :


      - aux installations de combustion existantes de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 5 MW fonctionnant plus de 500 heures par an, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 2024 ;

      - aux installations de combustion existantes de puissance thermique nominale totale comprise entre 2 et 5 MW fonctionnant plus de 500 heures par an, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 2029 ;

      - aux installations de combustion de puissance thermique nominale totale supérieure à 2 MW et fonctionnant moins de 500 heures par an, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté ;

      - aux installations de combustion de puissance thermique nominale totale comprise entre 1 MW et 2 MW et fonctionnant moins de 500 heures par an, à compter du 1er janvier 2030.


      Combustibles

      Puissance

      Polluants

      SO2 (mg/Nm3)

      NOx (mg/Nm3)

      Poussières (mg/Nm3)

      Fioul domestique

      P < 20 MW

      -

      225 (1)(2)(3)

      -

      P ≥ 20 MW

      225 (1)(3)

      Autres combustibles liquides

      P < 20 MW

      565

      225 (1)(2)(3)

      40

      P ≥ 20 MW

      225 (1)(3)

      Gaz naturel, Biométhane

      P < 20 MW

      -

      100 (4)(5)

      -

      P ≥ 20 MW

      Gaz de pétrole liquéfié

      P < 20 MW

      15

      190

      -

      P ≥ 20 MW

      100 (4)(5)

      Biogaz

      P < 20 MW

      60

      190

      -

      P ≥ 20 MW

      100 (4)(5)

      Autres combustibles gazeux

      P < 20 MW

      15

      190

      -

      P ≥ 20 MW

      100 (4)(5)


      Renvoi

      Conditions

      Valeur limite d'émission (mg/Nm³)

      (1)

      Installation enregistrée après le 1er janvier 2014 utilisant un système d'allumage par injection pilote (moteur à double combustible en mode liquide)

      NOx : 450

      (2)

      Installation enregistrée avant le 1er janvier 2014

      NOx : 450

      (3)

      Installation utilisant un système d'allumage par injection pilote (moteur à double combustible en mode liquide)

      NOx : 750

      (4)

      Installation enregistrée avant le 1er janvier 2014

      NOx : 130

      (5)

      Installation utilisant un système d'allumage par injection pilote (moteur à double combustible en mode gaz)

      NOx : 190


      II. - Les valeurs limites d'émission suivantes s'appliquent sous réserve des renvois entre parenthèses aux installations de combustion fonctionnant plus de 500 heures par an et :


      - existantes de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 5 MW enregistrées après le 1er janvier 2014 et mises en service avant le 20 décembre 2018, à compter du 1er janvier 2025 ;

      - existantes de puissance thermique nominale totale comprise entre 2 et 5 MW enregistrées après le 1er janvier 2014 et mises en service avant le 20 décembre 2018, à compter du 1er janvier 2030 ;

      - nouvelles, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.


      Combustibles

      Puissance P (MW)

      SO2 (mg/Nm3)

      NOX (mg/Nm3)

      Poussières (mg/Nm3)

      CO (mg/Nm3)

      Fioul domestique

      P < 5

      -

      190 (1)(2)(3)

      -

      250

      5 ≤ P < 10

      190 (1)(2)

      10 ≤ P < 20

      P ≥ 20

      190 (1)(2)

      Autres combustibles liquides

      P < 5

      120

      190 (1)(2)(3)

      20

      250

      5 ≤ P < 10

      190 (1)(2)(3)

      10 (5)

      10 ≤ P < 20

      P ≥ 20

      190 (1)(2)

      10

      Gaz naturel, Biométhane

      P < 5

      -

      95 (4)

      -

      100

      5 ≤ P < 10

      10 ≤ P < 20

      P ≥ 20

      Gaz de pétrole liquéfiés

      P < 5

      15

      190

      -

      250

      5 ≤ P < 10

      10 ≤ P < 20

      P ≥ 20

      100 (4)

      Biogaz

      P < 5

      40

      190

      -

      450

      5 ≤ P < 10

      10 ≤ P < 20

      P ≥ 20

      100 (4)

      Autres combustibles gazeux

      P < 5

      15

      190

      -

      250

      5 ≤ P < 10

      10 ≤ P < 20

      P ≥ 20

      100 (4)


      Renvoi

      Conditions

      Valeur limite d'émission (mg/Nm3)

      (1)

      Installation de combustion utilisant un système d'allumage par injection pilote (moteur à double combustible en mode liquide) et mise en service à partir du 20 décembre 2018

      NOx : 225

      (2)

      Installation de combustion mise en service avant le 20 décembre 2018 utilisant un système d'allumage par injection pilote (moteur à double combustible en mode liquide)

      NOx : 450

      (3)

      Installation mise en service avant le 20 décembre 2018

      NOx : 225

      (4)

      Installation utilisant un système d'allumage par injection pilote (moteur à double combustible en mode gaz)

      NOX : 190

      (5)

      Installation mise en service avant le 20 décembre 2018

      Poussières : 20


      III. - Les valeurs limites d'émission suivantes s'appliquent sous réserve des renvois entre parenthèses aux installations de combustion existantes fonctionnant plus de 500 heures par an et :


      - de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 5 MW enregistrées avant le 1er janvier 2014, à compter du 1er janvier 2025 ;

      - de puissance thermique nominale totale comprise entre 2 et 5 MW enregistrées avant le 1er janvier 2014, à compter du 1er janvier 2030 ;

      - de puissance thermique nominale totale comprise entre 1 et 2 MW, à compter du 1er janvier 2030.


      Combustibles

      Puissance P (MW)

      SO2 (mg/Nm3)

      NOX (mg/Nm3)

      Poussières (mg/Nm3)

      CO (mg/Nm3)

      Fioul domestique

      P < 5

      -

      250 (1)(2)

      -

      250

      5 ≤ P < 10

      190 (1)(2)

      10 ≤ P < 20

      P ≥ 20

      190 (1)(3)

      Autres combustibles liquides

      P < 5

      120

      250 (1)(2)

      20

      250

      5 ≤ P < 10

      225 (1)(2)

      10 ≤ P < 20

      P ≥ 20

      190 (1)(3)

      10

      Gaz naturel, Biométhane

      P < 5

      -

      130 (4)

      -

      100

      5 ≤ P < 10

      10 ≤ P < 20

      P ≥ 20

      130 (4)

      Gaz de pétrole liquéfiés

      P < 5

      15

      190

      -

      250

      5 ≤ P < 10

      10 ≤ P < 20

      P ≥ 20

      130 (4)

      Biogaz

      P < 5

      60

      190

      -

      450

      5 ≤ P < 10

      10 ≤ P < 20

      P ≥ 20

      130 (4)

      Autres combustibles gazeux

      P < 5

      15

      190

      -

      250

      5 ≤ P < 10

      10 ≤ P < 20

      P ≥ 20

      130 (4)


      Renvoi

      Conditions

      Valeur limite d'émission (mg/Nm3)

      (1)

      Installation de combustion utilisant un système d'allumage par injection pilote (moteur à double combustible en mode liquide)

      NOx : 750

      (2)

      Installation de combustion mise en service avant le 18 mai 2006

      NOx : 450

      (3)

      Installation de combustion mise en service avant le 18 mai 2006

      NOx : 225

      (4)

      Installation utilisant un système d'allumage par injection pilote (moteur à double combustible en mode gaz)

      NOX : 190
    • Article 61

      Version en vigueur depuis le 24/12/2022Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022

      Modifié par Arrêté du 8 décembre 2022 - art. 3


      Générateurs de chaleur directe.

      Les valeurs limites d'émissions du présent article sont applicables aux générateurs de chaleur directe.

      Les valeurs limites sont exprimées dans les mêmes conditions standards que celles définies à l'article 57, à l'exception des installations de séchage, pour lesquelles la teneur en oxygène utilisée est la teneur réelle en oxygène des gaz de combustion non dilués par addition d'air non indispensable au procédé.

      I. - Les valeurs limites d'émission suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses s'appliquent :


      - aux installations de combustion nouvelles, à compter de leur mise en service ;

      - aux installations de combustion existantes de puissance thermique nominale totale comprise entre 1 MW et 2 MW, à compter du 1er janvier 2030 ;

      - aux installations de combustion existantes de puissance thermique nominale totale supérieure à 2 MW consommant des combustibles liquides ou gazeux, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté ;

      - aux installations de combustion existantes de puissance thermique nominale totale supérieure à 2 MW consommant des combustibles solides, à compter du 1er janvier 2023 :


      Combustibles

      Polluants

      NOx (mg/Nm3)

      Poussières (mg/Nm3)

      Combustibles liquides

      350 (3)

      30 (1)

      Combustibles gazeux

      300 (2)

      30 (1)

      Combustibles solides

      400 (5)

      30 (4)


      Renvoi

      Conditions

      Valeur limite d'émission (mg/Nm3)

      (1)

      Installation de combustion enregistrée avant le 1er janvier 2014

      Poussières : 50

      (2)

      Installation de combustion enregistrée avant le 1er janvier 1998

      NOx : 400

      (3)

      Installation de combustion enregistrée avant le 1er janvier 1998

      NOx : 600

      (4)

      Installation de combustion mise en service avant le 20 décembre 2018

      Poussières : 50

      (5)

      Installation de combustion mise en service avant le 20 décembre 2018

      NOx : 650


      II. - Les installations respectent une valeur limite en composés organiques volatils (hors méthane) de 150 mg/Nm3 (exprimé en carbone total) si le flux massique horaire dépasse 2 kg/h.

    • Article 62

      Version en vigueur depuis le 24/12/2022Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022

      Modifié par Arrêté du 8 décembre 2022 - art. 3


      Autres polluants.

      I. - Pour les chaudières enregistrées à compter du 1er novembre 2010 de puissance supérieure ou égale à 20 MW, la valeur limite pour les HAP est 0,01 mg/Nm3.

      Pour les autres appareils de combustion, la valeur limite pour les HAP est de 0,1 mg/Nm3.

      II. - Pour les chaudières enregistrées à compter du 1er novembre 2010, la valeur limite pour les COVNM est de 50 mg/Nm3 en carbone total.

      Pour les autres chaudières, la valeur limite pour les COVNM est de 110 mg/Nm3 en carbone total.

      Pour les moteurs, la valeur limite en formaldéhyde est de 15 mg/Nm3.

      III. - Pour les chaudières de puissance supérieure à 20 MW enregistrées à compter du 1er novembre 2010 utilisant un combustible solide, les valeurs limites d'émission en HCl et HF sont les suivantes :


      - HCl : 10 mg/Nm3 ;

      - HF : 5 mg/Nm3.


      Ces valeurs peuvent être adaptées par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant montrant l'impossibilité d'atteindre ces valeurs en raison du combustible ou de la technologie de combustion utilisés, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Les valeurs déterminées par le préfet ne dépassent en aucun cas 30 mg/Nm3 en HCl et 25 mg/Nm3 en HF.

      Pour les autres chaudières utilisant un combustible solide, les valeurs limites d'émission en HCl et HF sont les suivantes :


      - HCl : 30 mg/Nm3 ;

      - HF : 25 mg/Nm3.


      IV. - Pour les appareils de combustion utilisant un combustible solide, la valeur limite d'émission en dioxines et furanes est de 0,1 ng I-TEQ/Nm3.

      V. - En cas de dispositif de traitement des NOx à l'ammoniac ou ses précurseurs :


      - pour les chaudières de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 20 MW enregistrées à compter du 1er novembre 2010 et pour les autres installations enregistrées à compter du 1er janvier 2014, la valeur limite d'émission d'ammoniac est de 5 mg/Nm3. Cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, sans toutefois dépasser 20 mg/Nm3.

      - pour les autres appareils de combustion, la valeur limite d'émission d'ammoniac est de 20 mg/Nm3.


      VI. - Les valeurs limites d'émission pour les métaux sont les suivantes :


      Composés

      Valeur limite d'émission (moyenne sur la période d'échantillonnage de trente minutes au minimum et de huit heures au maximum)

      cadmium (Cd), mercure (Hg), thallium (Tl) et leurs composés

      0,05 mg/Nm3 par métal et 0,1 mg/Nm3 pour la somme exprimée en (Cd+Hg+Tl)

      arsenic (As), sélénium (Se), tellure (Te) et leurs composés

      1 mg/Nm3 exprimée en (As+Se+Te)

      plomb (Pb) et ses composés

      1 mg/Nm3 exprimée en Pb

      antimoine (Sb), chrome (Cr), cobalt (Co), cuivre (Cu), étain (Sn), manganèse (Mn), nickel (Ni), vanadium (V), zinc (Zn) et leurs composés

      20 mg/Nm3 pour la somme des métaux


      Les valeurs limites d'émission pour les métaux ne sont pas applicables aux installations consommant du fioul domestique, du gaz naturel, du biométhane, de l'hydrogène et du GPL.

      Les valeurs limites d'émission pour les COVNM, excepté le formaldéhyde pour les moteurs, et les HAP ne sont pas applicables aux installations consommant du gaz naturel, du biométhane, de l'hydrogène et du GPL.

    • Article 63

      Version en vigueur depuis le 20/12/2018Version en vigueur depuis le 20 décembre 2018


      Système de traitement des fumées.
      Lorsqu'un dispositif secondaire de réduction des émissions est nécessaire pour respecter les valeurs limites d'émissions fixées à la présente section :
      I. - L'exploitant rédige une procédure d'exploitation relative à la conduite à tenir en cas de panne ou de dysfonctionnement de ce dispositif.
      Cette procédure indique notamment la nécessité :


      - d'arrêter ou de réduire l'exploitation de l'installation associée à ce dispositif ou d'utiliser des combustibles peu polluants si le fonctionnement de celui-ci n'est pas rétabli dans les vingt-quatre heures en tenant compte des conséquences sur l'environnement de ces opérations, notamment d'un arrêt-démarrage ;
      - d'informer l'inspection des installations classées dans un délai n'excédant pas quarante-huit heures suivant la panne ou le dysfonctionnement du dispositif de réduction des émissions.


      II. - Si l'exploitant ne réalise pas une mesure en continu du polluant concerné par le dispositif secondaire de réduction des émissions, l'exploitant conserve une trace du bon fonctionnement continu de ce dispositif ou conserve des informations le prouvant (par exemple : consommation de réactifs, pression dans les filtres à manches…).

    • Article 64

      Version en vigueur depuis le 20/12/2018Version en vigueur depuis le 20 décembre 2018


      Démarrage et arrêt.
      Les opérations de démarrage et d'arrêt font l'objet de consignes d'exploitation écrites. Les phases de démarrage et d'arrêt des installations de combustion sont aussi courtes que possible.

    • Article 65

      Version en vigueur depuis le 20/12/2018Version en vigueur depuis le 20 décembre 2018


      Multicombustible.
      I. - Lorsqu'une installation de combustion utilise simultanément deux combustibles ou davantage, la valeur limite d'émission de chaque polluant est calculée comme suit :
      a) Prendre la valeur limite d'émission relative à chaque combustible, telle qu'elle est énoncée à la présente section ;
      b) Déterminer la valeur limite d'émission pondérée par combustible ; cette valeur est obtenue en multipliant la valeur limite d'émission visée au point a) par la puissance thermique fournie par chaque combustible, et en divisant le résultat de la multiplication par la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles ; et
      c) Additionner les valeurs limites d'émission pondérées par combustible.
      II. - Si une même installation de combustion utilise alternativement plusieurs combustibles, les valeurs limites d'émission qui lui sont applicables sont déterminées en se référant à chaque combustible utilisé.
      III. - Si l'installation de combustion consomme simultanément plusieurs combustibles et que pour un ou plusieurs de ces combustibles aucune VLE n'est fixée pour un polluant, mais que pour les autres combustibles consommés une VLE est fixée, l'installation de combustion respecte une VLE pour ce polluant en appliquant les règles du I du présent article.
      Aux fins de l'application du I. du présent article, on utilise alors les valeurs ci-dessous :


      Gaz naturel, Biométhane

      Autres combustibles gazeux que le gaz naturel ou le biométhane

      Fioul domestique

      SO2

      Moteurs et turbines : 10 mg/Nm3 à 15 % d'O2
      Autres installations : 35 mg/Nm3 à 3 % d'O2

      Non concerné

      Moteur et turbine :
      60 mg/Nm3 à 15 % d'O2
      Autres installations :
      35 mg/Nm3 à 3 % d'O2

      Poussières

      Moteurs et turbines :
      5 mg/Nm3 à 15 % d'O2
      Autres installations : 5 mg/Nm3 à 3 % d'O2

      Moteurs et turbines :
      5 mg/Nm3 à 15 % d'O2
      Autres installations : 5 mg/Nm3 à 3 % d'O2

      Moteurs et turbines :
      15 mg/Nm3 à 15 % d'O2
      Autres installations : 50 mg/Nm3 à 3 % d'O2

    • Article 66

      Version en vigueur depuis le 20/12/2018Version en vigueur depuis le 20 décembre 2018


      Dérogations particulières.
      I. - L'exploitant peut, pour une période limitée à dix jours, ne pas respecter les valeurs limites d'émission en SO2, NOx et poussières prévues à la présente section dans le cas où l'installation de combustion qui n'utilise que du combustible gazeux doit exceptionnellement avoir recours à d'autres combustibles en raison d'une interruption soudaine de l'approvisionnement en gaz et devrait de ce fait être équipée d'un dispositif d'épuration des gaz résiduaires. Il en informe immédiatement le préfet.
      Cette période de dix jours peut être prolongée après accord du préfet s'il existe une impérieuse nécessité de maintenir l'approvisionnement énergétique.
      II. - L'exploitant peut, pour une période limitée à six mois, demander au préfet une dérogation aux valeurs limites d'émission relatives au SO2 prévues à la présente section s'il utilise, en fonctionnement normal, un combustible à faible teneur en soufre pour respecter ces valeurs limites d'émission et si une interruption soudaine et imprévue de son approvisionnement liée à une pénurie grave se produit.

    • Article 67

      Version en vigueur depuis le 20/12/2018Version en vigueur depuis le 20 décembre 2018


      Odeurs.
      Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant de l'installation.
      En particulier, les installations de stockage, de manipulation et de transport des combustibles et des produits susceptibles d'être à l'origine d'émissions d'odeurs sont canalisées ou aménagées dans des locaux confinés et si besoin ventilés.
      Les effluents gazeux canalisés odorants sont, le cas échéant, récupérés et acheminés vers une installation d'épuration des gaz.