Article 36
Version en vigueur depuis le 02/08/2019Version en vigueur depuis le 02 août 2019
Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu.
Le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.
Les valeurs limites d'émissions prescrites sont celles fixées dans le présent arrêté ou celles revues à la baisse et présentées par l'exploitant dans son dossier afin d'intégrer les objectifs présentés à l'alinéa ci-dessus et de permettre le respect, dans le milieu hors zone de mélange, des normes de qualité environnementale et des valeurs-seuils définies par l'arrêté du 20 avril 2005 pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses complété par l'arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement.
Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu.
La conception et l'exploitation des installations permet de limiter les débits d'eau et les flux polluants.
Article 37
Version en vigueur depuis le 20/12/2018Version en vigueur depuis le 20 décembre 2018
Prélèvement d'eau.
Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées au titre de l'article L. 211-2 du code de l'environnement.
Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est déterminé par l'exploitant dans son dossier de demande d'enregistrement.
Hormis le cas où ils s'inscrivent dans des opérations de géothermie couvertes par le code minier, les ouvrages et équipements nécessaires au fonctionnement de l'installation classée et visés par la nomenclature eau (IOTA) n'engendrent pas de prélèvements, rejets ou impacts supérieurs au seuil de l'autorisation de ladite nomenclature. En cas de dépassement de ce seuil, le préfet prend des dispositions particulières dans le cadre de l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement.
La réfrigération en circuit ouvert est interdite.Article 38
Version en vigueur depuis le 20/12/2018Version en vigueur depuis le 20 décembre 2018
Ouvrages de prélèvements.
L'exploitant indique dans son dossier les dispositions prises pour l'implantation, l'exploitation, le suivi, la surveillance et la mise à l'arrêt des ouvrages de prélèvement. Si le volume prélevé est supérieur à 10 000 m3/an, elles sont conformes aux dispositions indiquées dans l'arrêté du 11 septembre 2003 relatif aux prélèvements soumis à déclaration au titre de la rubrique 1.1.2.0 en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement.
Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé quotidiennement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre et conservés dans le dossier de l'installation.
En cas de raccordement, sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l'ouvrage est équipé d'un dispositif de disconnexion.
L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.
Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux. Seuls peuvent être construits dans le lit du cours d'eau des ouvrages de prélèvement ne nécessitant pas l'autorisation mentionnée à l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Le fonctionnement de ces ouvrages est conforme aux dispositions de l'article L. 214-18.Article 39
Version en vigueur depuis le 20/12/2018Version en vigueur depuis le 20 décembre 2018
Forages.
Toute réalisation de forage est conforme avec les dispositions de l'article L. 411-1 du code minier et à l'arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature fixée dans l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication des nappes d'eau distinctes et pour prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment par un aménagement approprié vis-à-vis des installations de stockage ou d'utilisation de substances dangereuses.
En cas de cessation d'utilisation d'un forage, des mesures appropriées pour l'obturation ou le comblement de cet ouvrage sont mises en œuvre afin d'éviter une pollution des eaux souterraines.
La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d'un forage est portée à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation de l'impact hydrogéologique.
Article 40
Version en vigueur depuis le 20/12/2018Version en vigueur depuis le 20 décembre 2018
Collecte des effluents.
Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur, à l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise.
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux de l'installation ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux, éventuellement par mélange avec d'autres effluents. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement du site.
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou susceptibles de l'être, sont équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.
Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques. Il est conservé dans le dossier de l'installation.Article 41
Version en vigueur depuis le 20/12/2018Version en vigueur depuis le 20 décembre 2018
Points de rejets.
Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible.
Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur et une minimisation de la zone de mélange.
Les dispositifs de rejet des eaux résiduaires sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci, et à ne pas gêner la navigation.
Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées.
La quantité d'eau rejetée est mesurée ou estimée à partir des relevés des quantités d'eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel.Article 42
Version en vigueur depuis le 20/12/2018Version en vigueur depuis le 20 décembre 2018
Points de prélèvements pour les contrôles.
Sur chaque canalisation de rejet d'effluents sont prévus un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant...).
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions sont également prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.Article 43
Version en vigueur depuis le 20/12/2018Version en vigueur depuis le 20 décembre 2018
Rejet des eaux pluviales.
Le dispositif de gestion des eaux pluviales respecte les dispositions de l'article 43 du 2 février 1998 modifié.
Les eaux pluviales susceptibles d'être significativement polluées du fait des activités menées par l'installation industrielle respectent les valeurs limites fixées à l'article 47 avant rejet au milieu naturel.Article 44
Version en vigueur depuis le 20/12/2018Version en vigueur depuis le 20 décembre 2018
Eaux souterraines.
Les rejets directs ou indirects d'effluents vers les eaux souterraines sont interdits.
Article 45
Version en vigueur depuis le 20/12/2018Version en vigueur depuis le 20 décembre 2018
Généralités.
Tous les effluents aqueux sont canalisés. La dilution des effluents est interdite.Article 46
Version en vigueur depuis le 20/12/2018Version en vigueur depuis le 20 décembre 2018
Température et pH.
Les prescriptions de cet article s'appliquent uniquement aux rejets directs au milieu naturel.
L'exploitant justifie que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10 du débit moyen interannuel du cours d'eau.
La température des effluents rejetés doit être inférieure à 30 °C sauf si la température en amont dépasse 30 °C. Dans ce cas, la température des effluents rejetés n'est pas être supérieure à la température de la masse d'eau amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller jusqu'à 50 °C, sous réserve que l'autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous réserve de l'accord préalable du gestionnaire de réseau. Leur pH est être compris entre 5,5 et 8,5, ou 9,5 s'il y a neutralisation alcaline.
La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone de mélange ne dépasse pas 100 mg Pt/l.
Pour les eaux réceptrices, les rejets n'induisent pas :
- une élévation de température supérieure à 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 3 °C pour les eaux cyprinicoles et de 2 °C pour les eaux conchylicoles ;
- une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les eaux cyprinicoles et à 25 °C pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire ;
- un pH en dehors des plages de valeurs suivantes : 6/9 pour les eaux salmonicoles, cyprinicoles et pour les eaux de baignade ; 6,5/8,5 pour les eaux destinées à la production alimentaire et 7/9 pour les eaux conchylicoles ;
- un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux eaux marines des départements d'outre-mer.Article 47
Version en vigueur depuis le 20/12/2018Version en vigueur depuis le 20 décembre 2018
Valeurs limites d'émission pour rejet dans le milieu naturel.
I. - Sans préjudice des dispositions de l'article 36, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.
Pour chacun des polluants rejeté par l'installation le flux maximal journalier est à préciser dans le dossier d'enregistrement.
Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2ᵉ alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.
1 - Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)
Matières en suspension (code SANDRE : 1305)
flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j
100 mg/l
flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j
35 mg/l
DCO (sur effluent non décanté) (code SANDRE : 1314)
flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j
300 mg/l
flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j
125 mg/l
2 - Azote et phosphore
Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé
(code SANDRE : 1551)
flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/j
30 mg/l en concentration moyenne mensuelle
flux journalier maximal supérieur ou égal à 150 kg/j
15 mg/l en concentration moyenne mensuelle
flux journalier maximal supérieur ou égal à 300 kg/j
10 mg/l en concentration moyenne mensuelle
Phosphore (phosphore total) (code SANDRE : 1350)
flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/j
10 mg/l en concentration moyenne mensuelle
flux journalier maximal supérieur ou égal à 40 kg/j
2 mg/l en concentration moyenne mensuelle
flux journalier maximal supérieur à 80 kg/j
1 mg/l en concentration moyenne mensuelle
3 - Substances spécifiques du secteur d'activité
N° CAS
code SANDRE
Valeur limite
Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (*)
-
1106 (AOX)
1760 (EOX)
1 mg/l si le rejet dépasse 30 g/j
Hydrocarbures totaux
-
7009
10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/j
Plomb et ses composés (en Pb)
7439-92-1
1382
25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j
Chrome et ses composés (en Cr)
7440-47-3
1389
50µg/l si le rejet dépasse 1 g/j
Cuivre et ses composés (en Cu)
7440-50-8
1392
50µg/l si le rejet dépasse 5 g/j
Nickel et ses composés (en Ni)
7440-02-0
1386
50 µg/l si le rejet dépasse 2g/j
Zinc et ses composés (en Zn)
7440-66-6
1383
0,8 mg/l si le rejet dépasse 20 g/j
(*) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.
II. - Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes.
4 - Autres paramètres globaux
N° CAS
code SANDRE
Valeur limite
Ion fluorure (en F-)
16984-48-8
7073
15 mg/l
Sulfates
14808-79-8
1338
2000 mg/l
Sulfites
14265-45-3
1086
20 mg/l
Sulfures
18496-25-8
1355
0,2 mg/l
5 - Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau
N° CAS
code SANDRE
Valeur limite
Substances de l'état chimique
Cadmium et ses composés*
7440-43-9
1388
0,05 mg/l
Mercure et ses composés*
7439-97-6
1387
0,02 mg/l
Autres substances de l'état chimique
Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)*
117-81-7
6616
50 µg/l
Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS)
45298-90-6
6561
25 µg/l
Quinoxyfène*
124495-18-7
2028
25 µg/l
Dioxines et composés apparentés aux dioxines* dont certains PCDD et PCB-DF
-
7707
25 µg/l
Aclonifène
74070-46-5
1688
25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
Bifénox
42576-02-3
1119
25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
Cybutryne
28159-98-0
1935
25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
Cyperméthrine
52315-07-8
1140
25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
Hexabromocyclododécane* (HBCDD)
3194-55-6
7128
25 µg/l
Heptachlore* et époxyde d'heptachlore*
76-44-8/ 1024-57-3
7706
25 µg/l
Polluants spécifiques de l'état écologique
Arsenic et ses composés
7440-38-2
1369
25 µg/l
Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local
-
-
- NQE si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l
- 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l
III. - Les substances dangereuses marquées d'une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.Article 48
Version en vigueur depuis le 20/12/2018Version en vigueur depuis le 20 décembre 2018
Raccordement à une station d'épuration.
Les dispositions de l'article 34 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent au traitement externe des effluents par une station d'épuration collective.
Elles concernent notamment :
- les modalités de raccordement ;
- les valeurs limites avant raccordement ;
Ces dernières dépendent de la nature des polluants rejetés (macropolluants ou substances dangereuses) et du type de station d'épuration (urbaine, industrielle ou mixte).Article 49
Version en vigueur depuis le 24/12/2022Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022
Dispositions communes aux VLE pour rejet dans le milieu naturel et au raccordement à une station d'épuration.
Les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur vingt-quatre heures.
Dans le cas où une autosurveillance est mise en place, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs.
Dans le cas d'une autosurveillance journalière (ou plus fréquente) des effluents aqueux, ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.
Aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de vingt-quatre heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées.
Article 50
Version en vigueur depuis le 20/12/2018Version en vigueur depuis le 20 décembre 2018
Installations de traitement.
Les installations de traitement en cas de rejet direct dans le milieu naturel et les installations de prétraitement en cas de raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, lorsqu'elles sont nécessaires au respect des valeurs limites imposées au rejet, sont conçues et exploitées de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations.
Les installations de traitement et/ou de prétraitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation pendant cinq années.
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement et/ou de prétraitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin l'activité concernée.
En cas d'utilisation de combustibles liquides, les eaux de lavage des sols et les divers écoulements ne peuvent être évacués qu'après avoir traversé au préalable un dispositif séparateur d'hydrocarbures à moins qu'ils soient gérés comme des déchets. Ce dispositif est maintenu en bon état de fonctionnement et périodiquement entretenu pour conserver ses performances initiales.
Lorsque la puissance de combustion exploitée sur l'établissement dépasse 10 MW, ce dispositif sera muni d'un obturateur automatique commandant une alarme dans le cas où l'appareil atteindrait sa capacité maximale de rétention des hydrocarbures.