LOI n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination (1)

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 77

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Loi n° 2005-157 du 23 février 2005
    Art. 1

  • Article 78

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A abrogé les dispositions suivantes :
    - LOI n° 2009-258 du 5 mars 2009
    Art. 43, Art. 74, Art. 75

  • Article 79

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A abrogé les dispositions suivantes :
    - LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013
    Art. 88

  • Article 80

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A abrogé les dispositions suivantes :
    - LOI n°2011-590 du 26 mai 2011
    Art. 8

  • Article 81

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L142-5

  • Article 82

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général de la propriété des personnes publiques.
    Art. L3211-7

  • Article 83

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code du patrimoine
    Art. L430-1

  • Article 84

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la sécurité intérieure
    Art. L251-7, Art. L252-4, Art. L255-1


    A abrogé les dispositions suivantes :
    - Code de la sécurité intérieure
    Art. L251-5, Art. L251-6


    A abrogé les dispositions suivantes :
    - LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011
    Art. 19