Article 7
Version en vigueur depuis le 26/05/2018Version en vigueur depuis le 26 mai 2018
Les opérateurs de services essentiels établissent et tiennent à jour la liste des réseaux et systèmes d'information mentionnés au premier alinéa de l'article 5 de la loi du 26 février 2018 précitée, auxquels s'appliquent les règles de sécurité prévues à l'article 6 de la même loi. Cette liste comprend, le cas échéant, les réseaux et systèmes d'information dont ils ont confié l'exploitation à un tiers lorsque ces réseaux et systèmes d'information sont nécessaires à la fourniture des services essentiels de l'opérateur.Article 8
Version en vigueur depuis le 26/05/2018Version en vigueur depuis le 26 mai 2018
Dans un délai de trois mois à compter de sa désignation comme opérateur de services essentiels, l'opérateur communique à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, selon des modalités fixées par arrêté du Premier ministre, la liste mentionnée à l'article 7 ainsi que, pour chaque réseau et système d'information, les informations précisées par cet arrêté.
L'opérateur communique une fois par an à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information les mises à jour de la liste et des informations mentionnées au premier alinéa. Il tient cette liste et ces informations à la disposition de l'agence, notamment en vue des contrôles prévus à la section 5 du présent chapitre. Il justifie tout retrait de réseau et système d'information figurant précédemment dans cette liste.Article 9
Version en vigueur depuis le 26/05/2018Version en vigueur depuis le 26 mai 2018
L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut, après avis des ministres concernés, faire des observations à l'opérateur de services essentiels sur la liste mentionnée à l'article 7 et les informations mentionnées à l'article 8. Dans ce cas, l'opérateur modifie sa liste et les informations conformément à ces observations et communique, à l'agence, la liste et les informations modifiées, dans un délai de deux mois à compter de la réception des observations.