Ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018 fixant les modalités de transfert des personnels administratifs des juridictions mentionnées au 1° du I de l'article 109 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et celles de leur accès aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministère de la justice

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019


    Par dérogation à l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée :
    1° Les fonctionnaires de l'Etat affectés au sein des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité à la date du 31 décembre 2018 sont de plein droit mis à disposition du ministère de la justice, à titre individuel, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 ;
    2° Les fonctionnaires de l'Etat affectés au sein des commissions départementales d'aide sociale à la date du 31 décembre 2018 et ayant accompli depuis le 1er janvier 2018 au plus tard l'intégralité de leur temps de travail dans des activités contentieuses transférées au juge judiciaire à la date du 1er janvier 2019 sont de plein droit mis à disposition du ministère de la justice, à titre individuel, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019


    Les fonctionnaires qui étaient affectés au sein des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des tribunaux du contentieux de l'incapacité ou des commissions départementales d'aide sociale mis à disposition du ministère de la justice bénéficient d'un droit d'option entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2020. Ils optent :
    1° Soit pour un détachement dans un corps des services judiciaires ou un corps commun du ministère de la justice ;
    2° Soit pour une intégration directe dans un de ces corps ;
    3° Soit pour une réaffectation dans un emploi de leur corps. Dans ce cas, il est fait droit à leur demande, à la première vacance, dans un délai maximal de dix-huit mois à compter de la date de la demande. Pendant cette période, la mise à disposition est prolongée en tant que de besoin.
    Le fonctionnaire qui n'a pas fait usage de son droit d'option au 1er juillet 2020 est réaffecté dans un emploi de son corps dans les conditions prévues au 3°. Le délai de dix-huit mois court à compter de cette date.
    Lorsque les fonctionnaires détachés sont placés, sur leur demande, dans une position statutaire dont le bénéfice est de droit, le détachement est suspendu.
    Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019


    Les agents contractuels de l'Etat affectés au sein des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité à la date du 31 décembre 2018 sont transférés sous l'autorité du ministre de la justice à la même date, dans les conditions définies à l'article 6 septies de la loi du 11 janvier 1984 précitée.