Article 16
Version en vigueur depuis le 06/05/2018Version en vigueur depuis le 06 mai 2018
I. - Les agents bénéficiant de l'échelon spécial mentionné au I de l'article 23 (hors classe) du décret du 2 août 2005 susvisé sont reclassés au 8e échelon avec conservation de l'ancienneté acquise.
II. - Les agents régis par le même décret et bénéficiant de l'échelon provisoire créé après le 9e échelon de la classe normale sont reclassés au 10e échelon avec conservation de l'ancienneté acquise.