Arrêté du 22 mars 2018 relatif aux modalités d'établissement, de conservation et de transmission sous forme dématérialisée des pièces justificatives et des documents de comptabilité des opérations de l'Etat pris en application des articles 51, 52, 150 et 164 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 06/04/2018Version en vigueur depuis le 06 avril 2018


    Le service fait est certifié par l'ordonnateur dans l'application Chorus par la validation de la transaction dédiée à cet effet ou, à défaut, par la validation de la demande de paiement.
    Le service fait peut également être certifié par la validation d'une transaction dédiée dans une application, autre que Chorus, dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques.
    La certification du service fait par voie dématérialisée dispense l'ordonnateur de toute attestation manuscrite à cette fin sur la pièce justificative de la dépense.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 06/04/2018Version en vigueur depuis le 06 avril 2018


    La certification du service fait qui ne relève pas de l'une des transactions mentionnées aux premier ou deuxième alinéas de l'article précédent prend la forme d'une mention sur la pièce justificative ou d'un certificat administratif, quel qu'en soit le support, transmis au comptable public.
    Lorsque la transmission prévue à l'alinéa précédent est opérée de façon dématérialisée, le processus utilisé garantit l'authentification des différents acteurs de la chaîne de la dépense et la traçabilité des opérations qu'ils effectuent.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 06/04/2018Version en vigueur depuis le 06 avril 2018


    L'ordre de recouvrer est donné par la validation de la transaction dédiée à cet effet dans l'application Chorus. Il peut être émis dans une autre application dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023

    Modifié par Arrêté du 14 septembre 2023 - art. 1


    L'ordre de payer est donné par la validation de la demande de paiement par l'ordonnateur dans l'application Chorus.

    Il peut être émis dans une autre application dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques notamment par l'envoi d'une fiche communication au service facturier ou au centre de gestion financière. Il vaut alors certification du service fait.

    Lorsqu'un service facturier ou un centre de gestion financière est mis en place, la certification du service fait dans les conditions prévues à l'article 6 constitue l'ordre de payer.

    Lorsque la transmission de l'ordre de payer est opérée de façon dématérialisée, le processus utilisé garantit l'authentification des différents acteurs de la chaîne de la dépense et la traçabilité des opérations qu'ils effectuent.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023

    Modifié par Arrêté du 14 septembre 2023 - art. 2

    Les ordres de recouvrer et de payer donnés au comptable public par l'ordonnateur, dématérialisés dans les conditions prévues aux articles 8 et 9, valent attestation par l'ordonnateur du caractère exécutoire des pièces justificatives des opérations