Arrêté du 26 février 2018 portant création du label « qualité des formations au sein des écoles de conduite et reconnaissance des équivalences à ce label »

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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  • Article 7-6

    Version en vigueur depuis le 27/05/2024Version en vigueur depuis le 27 mai 2024

    Modifié par Arrêté du 6 mai 2024 - art. 8

    L'exploitant de l'école de conduite ou de l'association agréée, bénéficiaire d'une certification ou d'un label mentionnés à l'article 7.5, transmet au préfet du lieu d'implantation de l'école de conduite ou de l'association agréée une demande d'enregistrement de l'équivalence au label “ qualité des formations au sein des écoles de conduite ” au moyen du formulaire figurant à l'annexe 4 accompagnée des pièces suivantes :

    -un certificat en cours de validité établissant l'adhésion à la certification ou au label défini à l'article 7.5 ;

    -une attestation de garantie financière en cours de validité telle que définie au critère 1.1 du point 3.3 du 3. de l'annexe 1.

    Le préfet vérifie la validité de l'agrément et émet un avis sur la demande d'enregistrement de l'équivalence au label dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande.

    Le préfet informe l'école de conduite ou l'association agréée des suites données à la demande d'enregistrement de l'équivalence au label.

    Le préfet enregistre les équivalences dans le registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière.

  • Article 7-7

    Version en vigueur depuis le 04/02/2019Version en vigueur depuis le 04 février 2019

    Création Arrêté du 31 janvier 2019 - art. 4

    L'exploitant de l'école de conduite ou de l'association agréée ayant obtenu un enregistrement de l'équivalence au label “ qualité des formations au sein des écoles de conduite ” avertit sans délai le préfet de leur lieu d'implantation de la suspension ou du retrait de sa certification ou de son label définis à l'article 7.5.

    Toute suspension d'une certification ou d'un label mentionnés à l'article 7.5 entraîne la suspension des droits et dispositifs particuliers prévus à l'article L. 213-9 du code de la route.

    Tout retrait de la certification ou du label mentionnés à l'article 7.5 entraîne le retrait des droits et dispositifs particuliers prévus à l'article L. 213-9 du code de la route.

    Toute suspension ou tout retrait de la certification ou du label mentionnés à l'article 7.5 fait l'objet d'une mise à jour du registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière.