Arrêté du 19 janvier 2018 relatif aux formalités applicables à la production, la vente, l'importation, l'exportation et le transfert des produits explosifs

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 01/08/2022Version en vigueur depuis le 01 août 2022

      Modifié par Arrêté du 15 juillet 2022 - art. 2

      Des entreprises peuvent être autorisées, conformément aux dispositions de l'article R. 2352-9 du code de la défense, à exécuter des opérations de production et de vente de produits explosifs destinés à un usage militaire. Les demandes d'autorisation de production et de vente, établies conformément au modèle joint en annexe I, sont adressées au ministère de la défense (inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs).

      Les autorisations de production et de vente mentionnées au précédent alinéa sont notifiées par le ministre de la défense.


      Conformément à l’article 16 de l’arrêté du 15 juillet 2022 (NOR : ECOD2211395A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2022.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 01/08/2022Version en vigueur depuis le 01 août 2022

      Modifié par Arrêté du 15 juillet 2022 - art. 3

      Les demandes d'autorisation d'importation et d'exportation de produits explosifs destinés à un usage militaire, mentionnées à l'article R. 2352-19 du code de la défense, sont adressées au service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, 11, rue des Deux-Communes, 93558 Montreuil Cedex.

      Elles sont établies sur l'imprimé CERFA n° 13375.

      Elles sont accompagnées des pièces justificatives suivantes :

      1° Un document commercial justifiant de l'opération d'importation ou d'exportation ;

      2° A l'exportation, tout document attestant que les produits explosifs seront directement livrés aux autorités qualifiées du pays importateur ou, avec le consentement de ces autorités, à tel établissement privé désigné ou agréé par elles à cet effet.


      Conformément à l’article 16 de l’arrêté du 15 juillet 2022 (NOR : ECOD2211395A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2022.

    • Article 2-1

      Version en vigueur depuis le 01/08/2022Version en vigueur depuis le 01 août 2022

      Création Arrêté du 15 juillet 2022 - art. 4

      Les autorisations d'importation ou d'exportation mentionnées à l'article 2 sont notifiées au titulaire par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes. Un exemplaire est transmis au bureau de douane indiqué sur chaque autorisation.

      Ces autorisations sont présentées au bureau de douane lors de l'accomplissement des formalités douanières. Elles peuvent être utilisées en une seule fois ou faire l'objet de plusieurs imputations, en quantité et en valeur, en cas d'envois fractionnés. Le bureau de douane vise la fiche d'imputation annexée à chaque autorisation. Elle est restituée à son titulaire, qui la tient à la disposition de l'administration.


      Conformément à l’article 16 de l’arrêté du 15 juillet 2022 (NOR : ECOD2211395A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2022.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 27/01/2018Version en vigueur depuis le 27 janvier 2018


      L'arrivée dans le pays de destination non membre de l'Union européenne des produits explosifs est garantie par un acquit-à-caution, délivré conformément au code des douanes. Lorsque des produits sont expédiés directement à des gouvernements étrangers, l'acquit-à-caution est remplacé par une soumission dispensée de caution.
      L'acquit-à-caution ou la soumission ne peuvent être déchargés que sur présentation d'un document délivré par les services des douanes du pays importateur établissant que les produits explosifs exportés sont arrivés dans le pays désigné sur l'acquit-à-caution ou sur la soumission.
      Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, l'administration des douanes et droits indirects peut accepter, à titre de preuve alternative, un document contractuel, commercial ou de transport établissant que les produits explosifs sont arrivés dans le pays désigné sur l'acquit-à-caution ou sur la soumission.
      L'administration des douanes et droits indirects peut accorder une dispense d'acquit-à-caution ou de soumission pour les envois de faible importance.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/08/2022Version en vigueur depuis le 01 août 2022

      Modifié par Arrêté du 15 juillet 2022 - art. 5

      Les demandes de transfert intra-Union européenne de produits explosifs destinés à un usage militaire, au départ et à destination de la France, mentionnées à l'article R2352-19 du code de la défense, sont adressées au service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, 11, rue des Deux-Communes, 93558 Montreuil Cedex.

      Elles sont établies sur l'imprimé CERFA n° 13375.

      Elles sont accompagnées des pièces justificatives suivantes :

      1° Un document commercial justifiant de l'opération de transfert ;

      2° A l'expédition, tout document attestant que les produits explosifs seront directement livrés aux autorités ou établissements qualifiés du pays de destination.


      Conformément à l’article 16 de l’arrêté du 15 juillet 2022 (NOR : ECOD2211395A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2022.

    • Article 4-1

      Version en vigueur depuis le 01/08/2022Version en vigueur depuis le 01 août 2022

      Création Arrêté du 15 juillet 2022 - art. 6

      Les autorisations sont notifiées par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.

      Une copie de ces autorisations de transfert intra-Union européenne mentionnées à l'article 4 accompagne la marchandise transférée jusqu'à destination. Ce document est présenté à toute réquisition des autorités habilitées. A l'introduction, le destinataire inscrit sur les exemplaires de l'autorisation les quantités de biens livrés.


      Conformément à l’article 16 de l’arrêté du 15 juillet 2022 (NOR : ECOD2211395A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2022.