LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 (1)

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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  • Article 23

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/06/2026Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 juin 2026


    I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L382-1, Art. L382-2, Art. L382-3-1, Art. L382-4, Art. L382-5, Art. L382-6, Art. L382-9, Art. L382-14

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code du travail
    Art. L6331-67, Art. L6331-68

    III. - Les contrats de travail du personnel des organismes agréés anciennement affecté au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale sont transférés, sauf opposition du titulaire du contrat de travail concerné, à la date fixée au IV, à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

    IV. - Le présent article est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2019, à l'exception du 5° du I, qui entre en vigueur à la date prévue au II de l'article 20 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, et du 6° du I, qui entre en vigueur le 1er janvier 2018.

  • Article 25

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L640-2, Art. L722-1, Art. L722-6

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


    I. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code des transports
    Art. L5551-1

    II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

    III. - L'affiliation à un régime d'assurance vieillesse des gens de mer au 31 décembre 2017 en application du 2° de l'article L. 5551-1 du code des transports, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, ne peut être remise en cause qu'à leur demande expresse et dès lors qu'ils sont couverts par une protection sociale au sens du c du 2° du même article L. 5551-1, dans sa rédaction résultant du présent article.

  • Article 27

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L224-5, Art. L225-1-1