Article 58
Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017
Sauf dispositions particulières précisées dans le présent arrêté, les dispositions du titre IV de l'arrêté du 14 mai 2007 précité, à l'exception des articles 73, 75 et 82, s'appliquent aux casinos installés à bord des navires mentionnés au I de l'article L. 321-3.