Annexe I
Version en vigueur depuis le 10/12/2017Version en vigueur depuis le 10 décembre 2017
PROFESSIONNELS POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE ALERTEPeuvent faire l'objet d'une alerte, les professionnels de santé suivants :
-les médecins ;
-les chirurgiens-dentistes ;
-les sages-femmes ;
-les pharmaciens ;
-les préparateurs en pharmacie ;
-les préparateurs en pharmacie hospitalière ;
-les physiciens médicaux ;
-les infirmiers en soins généraux ;
-les infirmiers anesthésistes diplômés d'Etat ;
-les infirmiers titulaires du diplôme d'Etat de bloc opératoire ;
-les infirmiers titulaires du diplôme d'Etat de puéricultrice ;
-les infirmiers en pratique avancée ;
-les masseurs-kinésithérapeutes ;
-les pédicures-podologues ;
-les ergothérapeutes ;
-les psychomotriciens ;
-les orthophonistes ;
-les orthoptistes ;
-les manipulateurs d'électroradiologie médicale ;
-les techniciens de laboratoire médical ;
-les audioprothésistes ;
-les opticiens-lunetiers ;
-les orthoprothésistes ;
-les podo-orthésistes ;
-les ocularistes ;
-les épithésistes ;
-les orthopédistes-orthésistes ;
-les diététiciens ;
-les aides-soignants ;
-les auxiliaires de puériculture ;
-les ambulanciers ;
-les assistants dentaires ;
-les dosimétristes ;
-les conseillers en génétique.Peuvent faire l'objet d'une alerte, les professionnels relevant d'un usage de titre suivants :
-les psychologues ;
-les psychothérapeutes ;
-les ostéopathes ;
-les chiropracteurs.Annexe II
Version en vigueur depuis le 10/12/2017Version en vigueur depuis le 10 décembre 2017
Liste des décisions en vigueur pour les professions de santé qui font l'objet d'une alerte dans le module IMI " mécanisme d'alertes "Type de décision Type Nature de la décision Professions concernées Autorités compétentes Administrative Danger grave pour les patients Suspension immédiate et temporaire
(5 mois maximum)
Art. L. 4113-14
Art. L. 4221-18 (pharmacien)Médecin, sage-femme, chirurgien-dentiste, pharmacien, infirmier, masseur,-kinésithérapeute,
pédicure-podologueDirecteur général de l'agence
régionale de santéAdministrative Danger grave pour les patients (suite à licenciement, révocation ou suspension
par l'employeur)Suspension immédiate et temporaire
(5 mois maximum)
Art. L. 4311-26infirmier Directeur général de l'agence
régionale de santéAdministrative Situation rendant dangereux l'exercice de la profession pour les patients en raison d'un état pathologique Suspension temporaire, totale ou partielle,
pour une période déterminée
Art. R. 4124-3
Art. R. 4221-15 (pharmacien)
Art. L. 4321-17 (masseur-kinésithérapeute)
Art. L. 4312-5 (infirmier)
Art. L. 4322-10-1 (pédicure-podologue)Médecin, sage-femme, chirurgien-dentiste, pharmacien, infirmier, masseur,-kinésithérapeute,
pédicure-podologueOrdres professionnels Administrative Situation rendant dangereux l'exercice de la profession pour les patients en raison d'une insuffisance professionnelle Suspension temporaire, totale ou partielle, pour une période déterminée
Art. L. 4124-11
Art. R. 4124-3-5
Art. L. 4233-8
Art. R. 4221-15-4 (pharmacien)Médecin, sage-femme, chirurgien-dentiste, pharmacien, infirmier, masseur,-kinésithérapeute, pédicure-podologue Ordres professionnels Administrative Refus d'inscription Art. L. 4112-3
Article L. 4222-4
Art. L. 4311-16Médecin, sage-femme, pharmacien, chirurgien-dentiste, infirmier, Ordres professionnels Disciplinaire Manquement à la déontologie, à la moralité
et la probitéInterdiction temporaire avec ou sans sursis (3 ans maximum) ou radiation du tableau de l'ordre
Art. L. 4124-6Médecin, sage-femme, chirurgien-dentiste, pharmacien, infirmier, masseur,-kinésithérapeute, pédicure-podologue Ordres professionnels Disciplinaire Manquement à la déontologie, à la moralité
et la probitéInterdiction temporaire avec ou sans sursis (5 ans maximum) ou définitive
Art. L. 4234-6Pharmacien Ordres professionnels Disciplinaire Fautes, abus et fraudes en matière de sécurité sociale Interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, de donner des soins aux assurés sociaux
Art. L. 145-2 du CSS
Art. L. 145-5-2 (infirmier et masseur-kinésithérapeute)Médecin, sage-femme, chirurgien-dentiste, pédicure-podologue, infirmier, masseur-kinésithérapeute Ordres professionnels
(sections des assurances sociales)Disciplinaire Fautes, abus et fraudes en matière de sécurité sociale Interdiction temporaire ou permanente de servir des prestations aux assurés sociaux
Art. R. 145-2 du CSSPharmacien Ordres professionnels
(sections des assurances sociales)Pénale Exercice illégal Interdiction temporaire
(5 ans maximum) ou définitive d'exercer
Peine complémentaire à une peine d'emprisonnement (2 ans maximum) et amende (30 000 euros maximum)
Art. L. 4161-5
Art. L. 4223-1 (pharmacien)
Art. L. 4314-4 (infirmier)
Art. L. 4323-4 (masseur kinésithérapeute)Médecin, sage-femme, chirurgien-dentiste, pharmacien, infirmier, masseur-kinésithérapeute Juridictions pénales Pénale Exercice illégal Interdiction temporaire (5 ans maximum) ou définitive d'exercer
Peine complémentaire à une peine d'emprisonnement (1 an maximum) et amende (15 000 euros maximum)
Art. L. 4243-1 et L. 4243-3 (Préparateur en pharmacie hospitalière)
Art. L. 4323-4-2 (pédicure podologue)
Art. L. 4334-1 (ergothérapeute et psychomotricien)
Art. L. 4344-4 (orthophoniste et orthoptiste)
Art. L. 4353-1 (manipulateur d'électroradiologie médicale et technicien de laboratoire médical)
Art. L. 4363-2 (audioprothésistes, opticien-lunetier, prothésiste ou orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées)
Art. L. 4372-1 (diététicien)
Art. L. 1133-8 (conseiller en génétique)Préparateur en pharmacie, préparateur en pharmacie hospitalière pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste, manipulateur d'électrologie médicale, technicien de laboratoire médical, audioprothésiste, opticien-lunetier, prothésiste et orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées, diététicien, conseiller en génétique Juridictions pénales Pénale Exercice illégal Contravention de 5ème classe
Décret n° 2007-435 art. 15 (ostéopathe)
Décret n° 2011-32 art. 22
(chiropracteur)Ostéopathe, chiropracteur Juridictions pénales Pénale Infractions définies aux articles L. 4163-2 et L. 4163-4 (avantages illicites)
Art. 4314-6 (infirmier)
Art. L. 4323-6 (masseur-kinésithérapeute)
Art. L. 4344-3 (orthophoniste orthoptiste)Interdiction temporaire d'exercer (10 ans maximum)
Peine complémentaire à une peine d'emprisonnement (2 ans maximum) et amende (75 000 euros maximum)Médecin, sage-femme, chirurgien-dentiste, infirmier, masseur-kinésithérapeute, orthophoniste, orthoptiste Juridictions pénales Pénale Infractions définies à l'article L. 4163-4 (avantages illicites) Interdiction temporaire d'exercer (10 ans maximum)
Peine complémentaire à une peine d'amende
(4 500 euros)Pharmacien Juridictions pénales Pénale Infraction définie à l' article 433-17 du code pénal Peine d'un an d'emprisonnement et peine d'amende (15 000 euros)
Peine complémentaire interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l' article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.Psychothérapeute, psychologue Juridictions pénales