Arrêté du 8 décembre 2017 relatif à la mise en œuvre du mécanisme d'alertes mentionné à l'article L. 4002-1 du code de la santé publique

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Annexe I

    Version en vigueur depuis le 10/12/2017Version en vigueur depuis le 10 décembre 2017


    PROFESSIONNELS POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE ALERTE

    Peuvent faire l'objet d'une alerte, les professionnels de santé suivants :

    -les médecins ;


    -les chirurgiens-dentistes ;


    -les sages-femmes ;


    -les pharmaciens ;


    -les préparateurs en pharmacie ;


    -les préparateurs en pharmacie hospitalière ;


    -les physiciens médicaux ;


    -les infirmiers en soins généraux ;


    -les infirmiers anesthésistes diplômés d'Etat ;


    -les infirmiers titulaires du diplôme d'Etat de bloc opératoire ;


    -les infirmiers titulaires du diplôme d'Etat de puéricultrice ;


    -les infirmiers en pratique avancée ;


    -les masseurs-kinésithérapeutes ;


    -les pédicures-podologues ;


    -les ergothérapeutes ;


    -les psychomotriciens ;


    -les orthophonistes ;


    -les orthoptistes ;


    -les manipulateurs d'électroradiologie médicale ;


    -les techniciens de laboratoire médical ;


    -les audioprothésistes ;


    -les opticiens-lunetiers ;


    -les orthoprothésistes ;


    -les podo-orthésistes ;


    -les ocularistes ;


    -les épithésistes ;


    -les orthopédistes-orthésistes ;


    -les diététiciens ;


    -les aides-soignants ;


    -les auxiliaires de puériculture ;


    -les ambulanciers ;


    -les assistants dentaires ;


    -les dosimétristes ;


    -les conseillers en génétique.

    Peuvent faire l'objet d'une alerte, les professionnels relevant d'un usage de titre suivants :

    -les psychologues ;


    -les psychothérapeutes ;


    -les ostéopathes ;


    -les chiropracteurs.

  • Annexe II

    Version en vigueur depuis le 10/12/2017Version en vigueur depuis le 10 décembre 2017


    Liste des décisions en vigueur pour les professions de santé qui font l'objet d'une alerte dans le module IMI " mécanisme d'alertes "

    Type de décisionTypeNature de la décisionProfessions concernéesAutorités compétentes
    AdministrativeDanger grave pour les patientsSuspension immédiate et temporaire
    (5 mois maximum)
    Art. L. 4113-14
    Art. L. 4221-18 (pharmacien)
    Médecin, sage-femme, chirurgien-dentiste, pharmacien, infirmier, masseur,-kinésithérapeute,
    pédicure-podologue
    Directeur général de l'agence
    régionale de santé
    AdministrativeDanger grave pour les patients (suite à licenciement, révocation ou suspension
    par l'employeur)
    Suspension immédiate et temporaire
    (5 mois maximum)
    Art. L. 4311-26
    infirmierDirecteur général de l'agence
    régionale de santé
    AdministrativeSituation rendant dangereux l'exercice de la profession pour les patients en raison d'un état pathologiqueSuspension temporaire, totale ou partielle,
    pour une période déterminée
    Art. R. 4124-3
    Art. R. 4221-15 (pharmacien)
    Art. L. 4321-17 (masseur-kinésithérapeute)
    Art. L. 4312-5 (infirmier)
    Art. L. 4322-10-1 (pédicure-podologue)
    Médecin, sage-femme, chirurgien-dentiste, pharmacien, infirmier, masseur,-kinésithérapeute,
    pédicure-podologue
    Ordres professionnels
    AdministrativeSituation rendant dangereux l'exercice de la profession pour les patients en raison d'une insuffisance professionnelleSuspension temporaire, totale ou partielle, pour une période déterminée
    Art. L. 4124-11
    Art. R. 4124-3-5
    Art. L. 4233-8
    Art. R. 4221-15-4 (pharmacien)
    Médecin, sage-femme, chirurgien-dentiste, pharmacien, infirmier, masseur,-kinésithérapeute, pédicure-podologueOrdres professionnels
    AdministrativeRefus d'inscriptionArt. L. 4112-3
    Article L. 4222-4
    Art. L. 4311-16
    Médecin, sage-femme, pharmacien, chirurgien-dentiste, infirmier,Ordres professionnels
    DisciplinaireManquement à la déontologie, à la moralité
    et la probité
    Interdiction temporaire avec ou sans sursis (3 ans maximum) ou radiation du tableau de l'ordre
    Art. L. 4124-6
    Médecin, sage-femme, chirurgien-dentiste, pharmacien, infirmier, masseur,-kinésithérapeute, pédicure-podologueOrdres professionnels
    DisciplinaireManquement à la déontologie, à la moralité
    et la probité
    Interdiction temporaire avec ou sans sursis (5 ans maximum) ou définitive
    Art. L. 4234-6
    PharmacienOrdres professionnels
    DisciplinaireFautes, abus et fraudes en matière de sécurité socialeInterdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, de donner des soins aux assurés sociaux
    Art. L. 145-2 du CSS
    Art. L. 145-5-2 (infirmier et masseur-kinésithérapeute)
    Médecin, sage-femme, chirurgien-dentiste, pédicure-podologue, infirmier, masseur-kinésithérapeuteOrdres professionnels
    (sections des assurances sociales)
    DisciplinaireFautes, abus et fraudes en matière de sécurité socialeInterdiction temporaire ou permanente de servir des prestations aux assurés sociaux
    Art. R. 145-2 du CSS
    PharmacienOrdres professionnels
    (sections des assurances sociales)
    PénaleExercice illégalInterdiction temporaire
    (5 ans maximum) ou définitive d'exercer
    Peine complémentaire à une peine d'emprisonnement (2 ans maximum) et amende (30 000 euros maximum)
    Art. L. 4161-5
    Art. L. 4223-1 (pharmacien)
    Art. L. 4314-4 (infirmier)
    Art. L. 4323-4 (masseur kinésithérapeute)
    Médecin, sage-femme, chirurgien-dentiste, pharmacien, infirmier, masseur-kinésithérapeuteJuridictions pénales
    PénaleExercice illégalInterdiction temporaire (5 ans maximum) ou définitive d'exercer
    Peine complémentaire à une peine d'emprisonnement (1 an maximum) et amende (15 000 euros maximum)
    Art. L. 4243-1 et L. 4243-3 (Préparateur en pharmacie hospitalière)
    Art. L. 4323-4-2 (pédicure podologue)
    Art. L. 4334-1 (ergothérapeute et psychomotricien)
    Art. L. 4344-4 (orthophoniste et orthoptiste)
    Art. L. 4353-1 (manipulateur d'électroradiologie médicale et technicien de laboratoire médical)
    Art. L. 4363-2 (audioprothésistes, opticien-lunetier, prothésiste ou orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées)
    Art. L. 4372-1 (diététicien)
    Art. L. 1133-8 (conseiller en génétique)
    Préparateur en pharmacie, préparateur en pharmacie hospitalière pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste, manipulateur d'électrologie médicale, technicien de laboratoire médical, audioprothésiste, opticien-lunetier, prothésiste et orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées, diététicien, conseiller en génétiqueJuridictions pénales
    PénaleExercice illégalContravention de 5ème classe
    Décret n° 2007-435 art. 15 (ostéopathe)
    Décret n° 2011-32 art. 22
    (chiropracteur)
    Ostéopathe, chiropracteurJuridictions pénales
    PénaleInfractions définies aux articles L. 4163-2 et L. 4163-4 (avantages illicites)
    Art. 4314-6 (infirmier)
    Art. L. 4323-6 (masseur-kinésithérapeute)
    Art. L. 4344-3 (orthophoniste orthoptiste)
    Interdiction temporaire d'exercer (10 ans maximum)
    Peine complémentaire à une peine d'emprisonnement (2 ans maximum) et amende (75 000 euros maximum)
    Médecin, sage-femme, chirurgien-dentiste, infirmier, masseur-kinésithérapeute, orthophoniste, orthoptisteJuridictions pénales
    PénaleInfractions définies à l'article L. 4163-4 (avantages illicites)Interdiction temporaire d'exercer (10 ans maximum)
    Peine complémentaire à une peine d'amende
    (4 500 euros)
    PharmacienJuridictions pénales
    PénaleInfraction définie à l' article 433-17 du code pénal Peine d'un an d'emprisonnement et peine d'amende (15 000 euros)
    Peine complémentaire interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l' article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.
    Psychothérapeute, psychologueJuridictions pénales