Arrêté du 8 décembre 2017 désignant les préfets de région compétents pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice ou de prestation de services des professions de santé

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 14/06/2023Version en vigueur depuis le 14 juin 2023

    Modifié par Arrêté du 9 juin 2023 - art. 12

    Pour l'application des articles R. 4311-34, R. 4321-27, R. 4322-14, R. 4331-9, R. 4341-13, R. 4351-22, R. 4361-13, R. 4391-2 et R. 4392-2 du code de la santé publique, le candidat à l'autorisation d'exercice dépose un dossier auprès du préfet de la région dans laquelle il a l'intention de s'établir.

    Pour l'application des articles du code de la santé publique suivants, le candidat à l'autorisation d'exercice dépose un dossier auprès du préfet de la région désignée ci-après :


    Référence règlementaire

    Profession

    Région

    R. 1132-3

    Conseillers en génétique

    Normandie

    R. 4241-9

    Préparateurs en pharmacie

    Nouvelle-Aquitaine

    R. 4251-2 et R. 4251-4

    Physiciens médicaux

    Bretagne

    R. 4332-9

    Psychomotriciens

    Provence-Alpes-Côte d'Azur

    R. 4342-10

    Orthoptistes

    Pays de la Loire

    R. 4352-7

    Techniciens de laboratoire

    Occitanie

    R. 4362-2

    Opticiens

    Bourgogne-Franche-Comté

    R. 4364-11

    Professions de l'appareillage (orthoprothésistes, podo-orthésistes, orthopédistes-orthésistes, ocularistes, épithésistes)

    Centre-Val de Loire

    R. 4371-2

    Diététiciens

    Grand Est

    R 4393-2

    Ambulanciers

    Hauts-de-France
    R 4393-9Assistants dentaires
    Auvergne-Rhône-Alpes


  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 10/12/2017Version en vigueur depuis le 10 décembre 2017


    La demande d'autorisation d'exercice partiel d'un professionnel de santé, d'un professionnel relevant d'un usage de titre ou d'un conseiller en génétique, déposée dans la région désignée par l'article premier, est transmise sans délai par le préfet concerné au préfet de la région Ile-de-France, qui en informe immédiatement le demandeur.
    Le préfet de la région Ile-de-France accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de cette réception. Il instruit cette demande dans les conditions prévues par l'arrêté relatif à l'avis rendu par les commissions d'autorisation d'exercice et, le cas échéant, par les ordres des professions de santé en cas d'accès partiel à une profession dans le domaine de la santé.