Annexe 1
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
LISTE DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRESType d'équipement Dispositions particulières Commentaire Tous Les équipements en service au 1er juin 2015 ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté si l'exploitant justifie qu'ils n'étaient pas soumis à l'arrêté du 15 mars 2000 avant cette date. Introduction du règlement CLP Extincteurs Il n'y a pas de période maximale fixée entre les inspections périodiques Il n'y a pas de vérification intérieure lors de l'inspection périodique Non valable pour l'inspection de requalification périodique Les extincteurs doivent être chargés de façon que le volume réel de la charge ne dépasse pas les neuf dixièmes de la contenance des parties mises sous pression au moment de l'emploi. Le bon état apparent de l'extincteur et de ses enceintes sous pression doit être vérifié à l'occasion du chargement. Tous Si elle est effectuée par un organisme habilité mentionné à l'article 34, l'inspection périodique peut être effectuée sans que soit pris en compte l'ensemble des dispositions de la notice d'instructions Tous types de récipients Lorsque l'exploitant peut garantir que des récipients ont été continûment remplis d'un fluide dont les caractéristiques sont telles qu'aucun phénomène de dégradation (corrosion, érosion, abrasion,…) ne peut survenir, ceux-ci sont dispensés de vérification intérieure lors de l'inspection périodique, par décision de l'autorité administrative compétente au sens de l'article R. 557-1-2.
Les équipements en acier qui contiennent du gaz naturel dont la composition satisfait les exigences réglementaires applicables pour l'admission dans le réseau de transport sont également dispensés de visite intérieureDans le cas où le maintien sous une telle atmosphère est interrompu, une vérification intérieure est faite préalablement à leur remise en service, si la précédente vérification intérieure a été faite depuis plus de 4 ans. Générateurs d'acétylène Les dispositions de l'arrêté du 26 octobre 1948 portant réglementation des générateurs d'acétylène sont applicables. Bouteilles pour appareils respiratoires destinées à la plongée subaquatique Les parois intérieures sont mises à nu si le revêtement éventuellement appliqué à l'intérieur n'est pas transparent. Bouteilles de plongée métalliques pour la plongée subaquatique Les dispositions de la décision BSEI n° 15-106 du 8 décembre 2015 relative à l'inspection périodique de bouteilles métalliques pour la plongée subaquatique sont applicables.
Toutefois les dispositions du présent arrêté ministériel se substituent aux dispositions de l'arrêté ministériel du 15 mars 2000 mentionnées dans la décision susmentionnée.Les dispositions du cahier des charges relatif à l'inspection périodique de bouteilles métalliques utilisées pour la plongée subaquatique visé par la décision BSEI n° 15-106 du 8 décembre 2015 s'appliquent.
Toutefois les dispositions du présent arrêté ministériel se substituent aux dispositions de l'arrêté ministériel du 15 mars 2000 mentionnées dans le cahier des charges susmentionné.Récipients mobiles en matériaux autres que métalliques Les dispositions de la décision n° 09-086 du 11 juin 2009 relatives au suivi du vieillissement en service - bouteilles d'appareils respiratoires construites en matériaux composites sont applicables.
Toutefois les dispositions du présent arrêté ministériel se substituent aux dispositions de l'arrêté ministériel du 15 mars 2000 mentionnées dans la décision susmentionnée.Les dispositions du cahier des charges relatif au suivi du vieillissement en service - bouteilles d'appareils respiratoires construites en matériau composite visé par la décision BSEI n° 09-086 du 11 juin 2009 s'appliquent.
Toutefois les dispositions du présent arrêté ministériel se substituent aux dispositions de l'arrêté ministériel du 15 mars 2000 mentionnées dans le cahier des charges susmentionné.Accessoires sous pression Sont dispensés d'épreuve hydraulique les accessoires sous pression installés sur :
1. un récipient ou un générateur de vapeur, lorsque le produit PS.V de l'accessoire est au plus égal à 1 600 bar.l ou dont la pression maximale admissible PS n'excède pas 16 bar ;
2. une tuyauterie.Générateurs de vapeurs ou récipients de vapeurs 1. Les équipements néo-soumis sont dispensés de l'épreuve hydraulique demandée au titre de l'article 21 et du VII de l'article 28.
2. Lorsque l'intervention notable ne concerne qu'un ou des accessoires de sécurité ou sous pression sans affecter les parties sous pression de l'équipement ou de l'ensemble qu'ils protègent, le contrôle après intervention peut ne pas comporter l'examen final et l'épreuve hydraulique.Les dispositions de la décision BSEI n° 12-053 du 22 mars 2012 relative à la reconnaissance de normes et cahiers des charges pour l'exploitation sans surveillance permanente de certains générateurs de vapeur ou d'eau surchauffée sont applicables.
Toutefois les dispositions du présent arrêté ministériel se substituent aux dispositions de l'arrêté ministériel du 15 mars 2000 mentionnées dans la décision susmentionnée.(dernière modification par décision n° 16-062 du 12 avril 2016) Véhicules § 1. Les dispositions de l'arrêté du 3 octobre 1966 relatif aux réservoirs à air comprimé installés sur les véhicules routiers peuvent s'appliquer aux récipients à pression simples CE dont le volume ne dépasse pas 100 litres et dont la pression de calcul est inférieure ou égale à 20 bars, installés à demeure sur les véhicules routiers, sous réserve qu'ils répondent aux dispositions des articles 2 à 7 dudit arrêté.
§ 2. Les récipients à pression simples (CE) conformes à la norme européenne “Récipients à pression simples non soumis à la flamme pour circuits de freinage et circuits auxiliaires des véhicules routiers et leurs remorques” (EN 286-2) et installés à demeure sur les véhicules routiers sont dispensés de réépreuves et de vérifications intérieures pendant une période de quinze ans suivant la date de première épreuve dès lors qu'ils répondent aux dispositions ci-après :
- chaque réservoir doit être, intérieurement et extérieurement, protégé contre la corrosion par un revêtement approprié ;
- il doit être muni, indépendamment des organes de raccordement avec l'installation, d'un orifice de purge situé à la partie inférieure destiné à l'évacuation régulière des condensats et protégé contre les chocs ;
- le réservoir doit être fixé sur le véhicule par des sangles ou des colliers dont aucune partie métallique ne soit en contact direct avec la paroi du réservoir et de façon à éviter tout frottement de cette paroi contre une partie quelconque du véhicule. Le réservoir doit être convenablement protégé contre les chocs et les projections en provenance de la chaussée ;
- le réservoir doit porter la référence à la norme citée ci-avant ; cette indication ainsi que les inscriptions visées à l'article 6 doivent être en permanence lisibles, sans démontage, après fixation du réservoir sur le véhicule ;
- le réservoir doit faire l'objet d'un contrôle visuel aussi fréquent que nécessaire, et au moins annuel, permettant de vérifier :- l'absence de chocs sur le réservoir ;
- l'absence d'oxydation sur le réservoir, le bon état de surface et de la protection peinture pour les réservoirs en acier ;
- le bon état des supports et matériaux isolants assurant la liaison entre le réservoir et le véhicule sur lequel il est fixé, notamment l'absence de contact métal-métal ;
- la présence du marquage réglementaire sur le réservoir.
Ce contrôle est effectué par le chef d'entreprise ou par un agent qu'il a désigné pour ce faire. Une mention doit être portée sur le carnet d'entretien du véhicule indiquant que ledit contrôle a été effectué, accompagné de la date du contrôle et de la signature du contrôleur. L'absence d'une de ces mentions entraîne la perte du bénéfice des dispositions du présent article.
Article 11 - arrêté 14 décembre 1989 Véhicules de transport en commun de personnes Les dispositions de la décision du 21 juin 2013 modifiée relative au contrôle périodique des réservoirs en matériau composite d'emmagasinage de gaz naturel destinés au fonctionnement des véhicules de transport en commun de personnes sont applicables ainsi que les dispositions de la procédure CID ci-contre. Procédure CID : Procédure de contrôle par Inspection Détaillée des installations haute pression des véhicules de PTAC > 3,5 T alimentés au Gaz Naturel
Comprimé (GNC) et équipés de réservoirs GNC types 3 ou 4
La décision du 21 juin 2013 a été modifiée par l'article 2 de la décision n° 14-042 du 8 avril 2014.Matériel roulant ferroviaire § 1. Les récipients à pression simples CE équipant à demeure les systèmes pneumatiques de freinage ou équipements auxiliaires du matériel roulant ferroviaire sont dispensés de réépreuve et des vérifications intérieures périodiques pendant toute la durée de vie du véhicule sur lequel ils sont en place, sans dépasser quarante ans après la date de leur première épreuve, sous réserve du respect des deux dispositions ci-après :
- ils sont conformes à la norme française homologuée transcrivant la norme européenne " récipients à pression simples en acier non soumis à la flamme, destinés aux équipements à air de freinage et aux équipements auxiliaires pneumatiques du matériel roulant ferroviaire " (norme EN 286-3) et portent la référence à cette norme. Cette indication ainsi que les inscriptions visées à l'article 6 doivent être en permanence lisibles, sans démontage, après fixation du réservoir sur le véhicule :
- ils sont surveillés, entretenus et visités conformément à une procédure approuvée par le ministre chargé de l'industrie après avis de la sous commission permanente des appareils à pression
§ 2. Le bénéfice des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus peut être accordé dans les mêmes conditions à des réservoirs d'air comprimé équipant le matériel roulant ferroviaire, dont la date de première mise en service est antérieure au 1er juillet 1990, et dont la construction présente une garantie de sécurité au moins équivalente à celle de la norme visée au paragraphe 1 ci-avant. Sont notamment réputés satisfaire à cette dernière condition les réservoirs conformes à la norme française NF F 11 021.
Article 12 - arrêté 14 décembre 1989 Les dispositions de la décision BSEI n° 11-113 du 20 octobre 2011 relative au suivi en service des réservoirs d'air comprimé des matériels remorqués de transport de fret sont applicables.
Les réservoirs cités à l'article 1er de la décision susvisée sont dispensés d'inspections périodiques et de requalifications périodiques pendant toute la durée de vie du matériel roulant ferroviaire sur lequel ils sont en place, sans dépasser quarante ans après la date de leur première épreuve ou du premier essai hydraulique, sous réserve d'être surveillés et entretenus dans les conditions définies par le cahier technique professionnel intitulé " maintenance des réservoirs d'air équipant les matériels remorqués de transport de fret " - version du 2 juillet 2010 et par leur notice d'instruction.
Les dispositions de la décision BSEI n° 11-114 du 21 octobre 2011, modifiée par la décision BSERR n° 15-052, relative au suivi en service des réservoirs d'air comprimé des matériels roulants ferroviaires de la SNCF sont applicables.
Les réservoirs cités à l'article 1er de la décision susvisée sont dispensés d'inspections périodiques et de requalifications périodiques pendant toute la durée de vie du matériel roulant ferroviaire sur lequel ils sont en place, sans dépasser quarante ans après la date de leur première épreuve ou du premier essai hydraulique, sous réserve d'être surveillés et entretenus dans les conditions définies dans le document MA 0013 : " Règles à suivre pour la surveillance et la maintenance des réservoirs à air comprimé équipant les matériels roulants ferroviaires ".
Récipients de transport portant une ou plusieurs ouvertures obturées par un couvercle amovible Sont soumis aux dispositions ci-dessous les récipients mobiles, utilisés au transport de produits solides, pâteux ou liquides lorsqu'ils portent une ou plusieurs ouvertures obturées par un couvercle amovible.
1. Est amovible tout couvercle répondant à la définition d'un appareil à couvercle amovible à l'article R. 557-9-1 du code de l'environnement assujetti sur le récipient au moyen d'un ou de plusieurs organes conçus pour permettre des fermetures et ouvertures plus rapides qu'avec des éléments de boulonnerie de conception courante.
Lorsque la fermeture et l'ouverture sont obtenues par une commande centralisée, le couvercle est dit à fermeture rapide.Un récipient mobile inclut également un récipient assujetti sur un engin de transport et qui y reste constamment fixé dans tout le cours normal de son service.
2. Lorsque le couvercle est assujetti par un système à serrage périphérique, tous les éléments de fixation doivent être identiques et uniformément répartis à la périphérie du couvercle.
Lorsque les éléments de fixation comprennent des cames, le desserrage de ces éléments ne doit pas pouvoir être exécuté sans mise à l'air libre préalable du récipient.
3. Lorsque la pression peut être supérieure à deux bars et demi, le couvercle doit être assujetti par un système à serrage périphérique et les éléments de fixation doivent être dépourvus de cames.
4. S'il est fait usage de boulons à charnière, chaque écrou, une fois vissé, doit se trouver franchement engagé dans le creux d'un logement ou derrière une saillie faisant obstacle à son glissement sur la surface d'appui. Ce glissement doit être empêché même dans le cas où la surface d'appui prendrait, par suite de déformation ou d'usure, une inclinaison vers l'extérieur.
5. Le récipient doit porter, sur chaque couvercle ou à proximité de celui-ci, un orifice témoin de mise à l'air libre de diamètre au moins égal à 25 mm, fermé par un robinet à passage direct de section au moins égale à celle de l'orifice.
Ce robinet est destiné à permettre au personnel de vérifier qu'aucune pression ne subsiste avant que soit entreprise une intervention quelconque sur un couvercle.
6. Le récipient doit porter au moins un orifice témoin de mise à l'air libre par compartiment étanche.
Chaque orifice doit avoir un diamètre intérieur au moins égal à 25 mm et être fermé par un robinet à passage direct de section au moins égale à celle de l'orifice.
Ce robinet est destiné à permettre au personnel de vérifier qu'aucune pression ne subsiste avant que soit entreprise une intervention quelconque sur un des couvercles amovibles dont est muni le récipient.
Chaque orifice doit être installé en partie haute du récipient, à proximité ou sur le premier couvercle de chaque compartiment étanche en partant de l'échelle d'accès.
Lorsque le récipient comporte plusieurs orifices, des mesures appropriées doivent être prises par le constructeur pour que chaque couple orifice-compartiment étanche correspondant soit clairement repéré.Les couvercles amovibles doivent être conçus de telle manière qu'une fuite soit obtenue avant leur ouverture totale.
Les couvercles à fermeture rapide doivent être conçus de telle façon que le dégagement complet de l'orifice ne puisse être obtenu, quelle que soit la pression subsistant dans l'appareil, qu'après arrêt du couvercle dans une position intermédiaire telle que le jeu entre joint et couvercle soit compris, là où il est maximal, entre 2 et 10 mm et au-delà de laquelle le couvercle ne peut aller qu'à la suite d'une intervention délibérée.
Une inscription signalant le danger et rappelant l'obligation d'ouvrir le robinet de mise à l'air libre pour s'assurer de l'absence de pression dans le compartiment de la citerne avant toute intervention sur un couvercle doit être apposée de façon visible, lisible et indélébile sur tous les couvercles, y compris ceux qui sont dépourvus de robinet.
7. Le chargement ou le déchargement sous pression d'un récipient ne doivent être confiés qu'à des agents expérimentés, instruits des manœuvres à effectuer et des dangers présentés par une intervention sur les couvercles lorsque ceux-ci sont soumis à la pression.
L'exploitant du récipient doit pouvoir justifier des dispositions qu'il a prises à cet effet.
8. L'allongement après rupture, mesuré sur éprouvette coulée à part, doit être au moins égal à 10 p. 100 pour les couvercles en fonte et à 4 p. 100 pour les couvercles en alliage d'aluminium.
9. Tout couvercle moulé doit avoir subi une épreuve hydraulique à une pression au moins égale au double de la pression maximale qu'il est susceptible de supporter en service.
Il doit porter sur la tranche les lettres PE suivies de la valeur de la pression d'épreuve exprimée en bars.
10. Toute personne désirant intervenir sur un couvercle ne doit le faire qu'après avoir ouvert le robinet de l'orifice témoin et constaté qu'aucune pression ne subsiste dans le récipient.
Des consignes affichées soit aux postes de chargement et de déchargement, soit sur le récipient, soit encore sur l'engin de transport doivent rappeler cette prescription.
L'exploitant du récipient doit prendre les dispositions appropriées en vue d'empêcher l'obstruction des orifices témoins prévus à l'article 6 ci-dessus par les produits transportés et de maintenir en bon état le robinet dont ces orifices sont équipés.
11. Le propriétaire d'un récipient non conforme aux points 2 à 9 ci-dessus doit effacer sur celui-ci ou sur les plaques qu'il porte toutes marques relatives à la pression de service et à la pression d'épreuve et, s'il s'agit d'un récipient mobile, supprimer de l'engin de transport toute installation d'air comprimé destinée à la mise sous pression du récipient. Ce récipient ne peut plus être exploité sous une pression de plus de 0,5 bar.
12. Les dispositions ci-dessus énumérées aux points 2 à 6, 8, 9 continuent d'être applicables aux équipements construits suivant le décret 18 janvier 1943.
Accumulateurs hydropneumatiques Les accumulateurs hydropneumatiques sont dispensés de vérification interne lorsque les parois internes sont en contact avec de l'huile minérale et de l'huile pour turbine.
Le délai maximal qui peut s'écouler entre deux épreuves successives d'un accumulateur est fixé à :
- dix ans lorsque la face interne de la paroi de l'appareil ne peut être en contact en service normal qu'avec de l'azote, un gaz rare de l'air, une huile minérale spécialement destinée à être utilisée dans les transmissions hydrauliques ou une huile pour turbine ;
- Cinq ans dans tous les autres cas.
Stérilisateurs de grande hauteur à colonne d'eau chaude Les dispositions de la décision DM-T/P n° 26394 du 5 octobre 1993 relative aux sursis de réépreuve des stérilisateurs de grande hauteur à colonne d'eau chaude sont applicables. Echangeurs thermiques à paroi séparative Les dispositions de la décision DM-T/P n° 18403du 22 avril 1982 relatives aux échangeurs thermiques à paroi séparative non soumise à tout ou partie des dispositions réglementaires sont applicables. Réchauffeurs atmosphériques associés aux réservoirs de stockage de gaz liquéfiés à basses températures Les dispositions de la décision BSEI n° 06-299 du 17 octobre 2006 relative aux dispositions de contrôle en service spécifiques aux réchauffeurs atmosphériques sont applicables.
Toutefois les dispositions du présent arrêté ministériel se substituent aux dispositions de l'arrêté ministériel du 15 mars 2000 mentionnées dans la décision susmentionnée.
Moules à blocs de polystyrène expansé Les dispositions de la décision DM-T/P n° 31116 du 10 janvier 2000 sont applicables. Gaz de l'air Les dispositions de la décision BSEI n° 14-080 du 20 août 2014 relative à la dispense de visite intérieure pour des équipements sous pression contenant certains gaz ou mélanges de gaz (gaz de l'air) sont applicables.
Toutefois les dispositions du présent arrêté ministériel se substituent aux dispositions de l'arrêté ministériel du 15 mars 2000 mentionnées dans la décision susmentionnée.
Produits pétroliers Les dispositions de la décision BSEI n° 12-052 du 22 mars 2012 relative à la dispense de visite intérieure pour des équipements sous pression contenant certains gaz ou mélanges de gaz (produits pétroliers) sont applicables. Emission acoustique Les dispositions de la décision BSEI n° 09-102 du 29 juin 2009 modifiée relative au remplacement de l'épreuve hydraulique lors de la requalification périodique de certains équipements sous pression, par un essai sous pression de gaz contrôlé par émission acoustique sont applicables.
Lors de la requalification périodique des équipements sous pression, le remplacement de l'épreuve hydraulique par un essai de mise sous pression avec contrôle par émission acoustique, est admis sous réserve des dispositions du " Guide des bonnes pratiques pour le contrôle par émission acoustique des équipements sous pression " (guide du groupe émission acoustique GEA).
Toutefois les dispositions du présent arrêté ministériel se substituent aux dispositions de l'arrêté ministériel du 15 mars 2000 mentionnées dans le guide susmentionné.
Dernière modification du " Guide des bonnes pratiques pour le contrôle par émission acoustique des équipements sous pression " (guide du groupe émission acoustique GEA) par la décision n° 16-034 du 23 février 2016 Annexe 2
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
DOCUMENTS PERMETTANT L'ÉLABORATION D'UN PLAN D'INSPECTION SANS PRÉJUDICE DU II DE L'ARTICLE 16
Les dispositions de l'arrêté du 15 mars 2000 relatives à la période ou la nature des opérations de contrôle auxquelles il est fait référence dans les décisions, guides et cahiers techniques professionnels mentionnés dans la présente annexe sont remplacées par les dispositions du présent arrêté.
1. Guides professionnels appliqués par les SIRPorteur du guide Intitulé Référence Date Dernière modification approuvée UFIP/UIC DT32 - guide pour l'établissement des plans d'inspection 13-125 31/12/2013 UFIP/UIC DT84 - guide pour l'établissement d'un plan d'inspection 13-125 31/12/2013 16-063
12/04/2016UFIP/UIC DT82 - guide à l'usage des services inspection reconnus pour la requalification périodique et le contrôle après intervention notable des tuyauteries soumises à l'arrêté ministériel du 15 mars 2000 modifié 12-057 5/04/2012 UFIP/UIC Guide DT 89 - modalités de requalifications périodiques des échangeurs hautes pression et réacteurs tubulaires des unités de production de polyéthylène sous haute pression 13-125 31/12/2013 UFIP/UIC Guide DT 95 - modalités de requalifications périodiques des équipements sous pression soumis à fragilisation de revenu 13-125 31/12/2013 EDF Guide professionnel pour l'élaboration des plans d'inspection - EDF 13-125 31/12/2013 15-047
20/05/2015EDF Guide professionnel EDF pour l'élaboration des procédures de requalification périodique des tuyauteries réalisées par les SIR autorisés EDF 12-009 17/02/2012 EDF Guide professionnel EDF pour l'élaboration des procédures de contrôle après intervention notable réalisé par les SIR autorisés EDF 12-009 17/02/2012 STORENGY Guide professionnel d'élaboration des plans d'inspection - Service inspection Storengy 13-125 31/12/2013 COPACEL Guide COPACEL 13-125 31/12/2013 14-119
8/12/20142. Cahiers techniques professionnels
Porteur du CTP Intitulé Référence Date Dernière modification approuvée AFIAP Dispositions spécifiques applicables aux réservoirs sous talus destinés au stockage de gaz inflammables liquéfiés 13-028 21/03/2013 AFIAP Dispositions spécifiques applicables aux équipements sous pression de gaz et de vapeur soumis à l'action de la flamme 05-310 02/09/2005 AFIAP Dispositions spécifiques applicables aux réchauffeurs de réservoirs de stockage 07-206 27/08/2007 AFIAP Dispositions spécifiques applicables aux équipements à paroi vitrifiée 05-095 01/04/2005 AQUAP Inspections réglementaires des équipements sous pression revêtus intérieurement et/ou extérieurement 10-166 22/10/2010 UNICLIMA/UNSEF Suivi en service des systèmes frigorifiques sous pression 14-078 07/07/2014 UFIP/UIC/AFGC DT96 - Inspection de tuyauteries en exploitation DEVP
1130997S23/01/2012 UFIP/UIC Inspection en service des équipements sous pression en graphite imprégné 13-118 30/09/2013 UFIP/UIC Récipients aériens sous pression revêtus d'une protection ignifuge 12-087 15/06/2012 CFBP Cahier des charges professionnels pour pour la fabrication et l'exploitation des réservoirs GPL petits vrac 09-007 3/02/2009 14-042
08/04/2014CFBP Cahier des charges pour la fabrication et l'exploitation des réservoirs GPL moyen et gros vrac 08-063 04/03/2008 AFGC Dispositions spécifiques applicables aux récipients à simple paroi constitutifs d'installations non frigorifiques fonctionnant à basse température 08-067 11/03/2008 AFGC Dispositions spécifiques applicables aux récipients à double paroi utilisés à la production ou l'emmagasinage de gaz liquéfiés à basse température 09-200 26/11/2009 16-063
12/04/2016AFGC Dispositions spécifiques applicables aux récipients
isolés au moyen d'un revêtement tel que le liège aggloméré, le polyuréthane expansé (PU)
ou le verre aggloméré pour les stockages de dioxyde de carbone ou d'hémioxyde d'azote11-070 18/07/2011 AFGC Cahier des charges relatif à l'installation et au
suivi du vieillissement en service des bouteilles autres que métalliques, destinées au
fonctionnement d'un système pile à combustible embarqué15-105 08/12/2015 GIFAS Suivi en service des équipements sous pression à couvercle amovible utilisés dans l'industrie aéronautique et spatiale 10-018 19/02/2010 13-013
21/01/2013SNCU Contrôle périodique des échangeurs de chaleur des réseaux de chauffage urbain 08-229 20/11/2008 COPACEL Dispositions spécifiques applicables aux cylindres sécheurs de type Yankee et frictionneur utilisés dans l'industrie papetière 10-194 20/12/2010 13-021
19/02/2013UNGDA Inspections et requalifications périodiques des récipients munis d'adsorbant pour la déshydratation de l'alcool éthylique 14-082 31/07/2014 RTE/EDF/ERDF Modalités relatives aux inspections périodiques et des requalifications des accumulateurs oléopneumatiques des disjoncteurs à haute tension 11-047 15/03/2011 12-056
29/03/2012Annexe 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
LISTE DES DÉCISIONS APPLICABLES EN COMPLÉMENT DE CELLES MENTIONNÉES EN ANNEXES 1 ET 2
Les dispositions de l'arrêté du 15 mars 2000 relatives à la période ou la nature des opérations de contrôle auxquelles il est fait référence dans les décisions et guides mentionnés dans la présente annexe sont remplacées par les dispositions du présent arrêté.
Nature N° Référence Date Objet BSERR 17-063 2 août 2017 Décision approuvant le guide relatif au traitement d'une requalification périodique par " Examen complet " BSERR 17-056 26 juillet 2017 Courrier à l'AQUAP concernant la fiche :
- ES 49 : Marquage par étiquette adhésive en cas d'impossibilité d'apposer le poinçon de l'Etat.BSERR 17-028 9 mars 2017 Décision approuvant le guide national de colmatage de fuites par injection de pâte thermodurcissable, élaboré par EDF pour les centrales REP du parc nucléaire français BSERR 16-133 15 novembre 2016 Décision approuvant le guide des bonnes pratiques pour la pose de système d'obturation de fuites en marche (SOFM) BSERR 16-031 10 février 2016 Courrier à l'AQUAP concernant les fiches :
- ES 47 : Dispositions relatives aux informations préalables des missions des organismes sous OISO.BSEI 15-115 3 décembre 2015 Courrier à l'AQUAP concernant la fiche :
- ES 48 : Règles de surveillance/supervision d'un centre spécialisé ou d'un Service Interne d'Inspection (SII).BSEI 15-075 2 juillet 2015 Courrier à l'AQUAP concernant les fiches :
- ES 01 : Certificat de réglage des soupapes neuves
- ES 15 : Date de référence pour déterminer les échéances des opérations de surveillance en exploitation requises par l'arrêté du 15 mars 2000 pour les équipements sous pression
- ES 20 : Application de l'arrêté du 15 mars 2000 modifié aux équipements sous pression de location
- ES 40 : Prise en compte de la vérification des dispositifs de sécurité pour les ACAFR et les GV exploités SPHP pour la requalification périodique
- ES 45 : Requalification périodique d'un équipement n'ayant pas subi un essai hydrostatique lors de sa vérification finaleBSEI 14-099 13 octobre 2014 Courrier à l'AQUAP concernant les fiches :
- ES05 : Absence de notice d'instructions pour les Equipements relevant des directives relatives aux ESP et aux RPS
- ES35 : Soupapes retarées tenues en stock
- ES44 : Examen des notes de calculs fournies à l'appui des dossiers d'intervention notableBSEI 13-125 31 décembre 2013 Décision relative aux services inspection reconnus BSEI 13-117 19 novembre 2013 Courrier à l'AQUAP concernant les fiches :
- ES 19 : Inspection et requalification périodiques des extincteurs
- ES 40 : Prise en compte de la vérification des dispositifs de sécurité pour les ACAFR et les GV exploités SPHP pour la requalification périodique
- ES 41 : Prise en compte de la fatigue en requalification périodiqueBSEI 13-106 20 septembre 2013 Courrier à l'AQUAP concernant les fiches :
- ES 34 : Compte rendu de vérification des soupapes de sécurité lors du renouvellement d'épreuve
- ES 38 : Démontage des éléments amovibles lors des inspections réglementairesBSEI 13-066 27 mai 2013 Courrier à l'AQUAP concernant les fiches :
- ES 26 : Date de requalification pour un ESP non soumis à épreuve ou à essai par EA
- ES 37 : Documentation technique à remettre à l'OH pour le contrôle après interventionBSEI 11-150 20 décembre 2011 Courrier à l'AQUAP relatif à la fiche AQUAP ES 33. BSEI 11-149 20 décembre 2011 Courrier à l'AQUAP relatif aux fiches suivantes :
- ES 01 : Certificat de réglage des soupapes neuves
- ES 03 : Surcharge réduite pour l'épreuve de requalification d'un récipient de vapeur construit selon le décret de 1926
- ES 07 : Accessoires de sécurité non présentés lors d'une requalification réalisée hors du lieu d'utilisationBSEI 11-042 17 mars 2011 Courrier à l'AQUAP relatif aux fiches suivantes :
- ES 08 : Passage de 2 à 1 soupape sur un GV construit selon le décret de 1926
- ES 14 : Intervention sur le faisceau tubulaire non soumis d'un échangeur dont la calandre est soumise
- ES 27 : Notabilité du remplacement de tirants sur un échangeur à plaquesBSEI 11-041 17 mars 2011 Courrier à l'AQUAP relatif à la fiche suivante :
- ES 04 : Identification des RPS portant seulement un numéro de lotBSEI 10-166 22 octobre 2010 Décision portant approbation de la procédure AQUAP 2005/01 relative aux inspections réglementaires des équipements sous pression revêtus extérieurement et/ou intérieurement BSEI 10-152 12 octobre 2010 Courrier à l'AQUAP relatif aux fiches suivantes :
- fiche ES06 " fonctionnement des dispositifs et accessoires de sécurité ", précisant que la requalification périodique d'un générateur SPHP ou d'un appareil à couvercle amovible à fermeture rapide peut être prononcée à condition que la vérification du bon fonctionnement des dispositifs et accessoires de sécurité spécifique à ces équipements a été réalisée dans les délais requis ;
- fiche ES 10 " contrôle de mise en service d'un générateur de vapeur, non soumis à déclaration, intégré dans une armoire de stérilisation de type ACAFR (appareil à couvercle amovible à fermeture rapide) " qui reprend la fiche DGAP 4/4 ;
- fiche ES 21 " équipements revêtus intérieurement ", qui reprend la fiche DGAP 5/7 ;
- fiche ES 22 " date de requalification périodique d'une tuyauterie ", qui reprend la fiche DGAP 5/15 ;
- fiche ES 23 " statut des dispositifs limiteurs de remplissage équipant des réservoirs de stockage de gaz de pétrole liquéfiés sous pression ", qui reprend la fiche DGAP 5/11 ;
- fiche ES 24 " requalification périodique de générateurs de vapeur rénovés ou réparés en atelier, puis stockés sur parc avant remise en service ", qui reprend la fiche DGAP 5/17 ;
- fiche ES 25 " contrôle en service de récipients à pression de gaz fabriqués sous le régime du décret du 18 janvier 1943 mais exploités à une pression au plus égale à 4 bars ", qui reprend la fiche DGAP 7/5 ;
- fiche ES 26 " date de requalification périodique d'un équipement non soumis à épreuve hydraulique " ;
- fiche ES 28 " responsabilité de l'archivage des rapports complémentaires réalisés lors d'une inspection périodique ".BSEI 10-151 12 octobre 2010 Courrier à l'AQUAP relatif aux fiches suivantes :
- ES 11 : Remplacement à l'identique d'un corps de chauffe par un nouveau marqué CE
- ES 12 : Non présentation lors de la requalification du dernier PV d'épreuve ou de la dernière attestation de requalification
- ES 18 : Epreuve pour une intervention notable visant à assembler un tube et une bride
- ES 19 : Inspection et requalification périodiques des extincteurs
- ES 20 : Application de l'arrêté du 15 mars 2000 modifié aux équipements sous pression de location
- ES 29 : Notabilité de l'abaissement de la PS en cas de diminution des épaisseurs de paroi
- ES 31 : RPS fabriqué ou exploité hors du champ d'application de l'arrêté du 14/12/1989BSEI 09-217 15 décembre 2009 Lettre informant l'AQUAP concernant les fiches AQUAP :
- ES 13 : conditions de requalification périodique d'équipements sous pression constitutifs d'un ensemble ;
- ES 15 : date de référence à retenir pour déterminer le début des opérations de surveillance en exploitation.BSEI 06-299 17 octobre 2006 Réchauffeurs atmosphériques des appareils à pression aux installations de production et de mise en œuvre du froid. DM-T/P 32969 28 mai 2004 Décision modifiée sur l'approbation de deux guides professionnels permettant de distinguer les interventions considérées comme notables de celles qui ne le sont pas : - Guide de classification des modifications ou réparations des équipements sous pression soumis à la réglementation française, révision 3 du 10 mars 2004, établi par l'Association pour la qualité des appareils à pression (AQUAP) (dernière modification du guide : décision BSERR n° 17-062 du 1er août 2017 approuvant l'évolution du guide de classification : révision 8 d'août 2017) ; - Guide de classification des modifications ou réparations de tuyauteries d'usine soumises à la réglementation française, version de février 2004, établi par l'Association française des ingénieurs en appareils à pression (AFIAP) DM-T/P 31717 2 mai 2001 Modification de la décision DM-T/P n° 30425 du 4 décembre 1998 relative aux conditions d'application des articles 5.1 et 5.2 de l'arrêté du 23 juillet 1943 et de l'article 17 de l'arrêté du 24 mars 1978. DM-T/P 31116 10 janvier 2000 Moules à blocs de polystyrène expansé - cahiers des charges - appareils neufs et anciens DM-T/P 28261 5 mars 1996 Décision relative à des récipients de stockage de gaz liquéfié (CRYOLOR) . Dispense d'épreuve et de renouvellement d'épreuve des réchauffeurs associés à des récipients de stockage de gaz liquéfiés. DM-T/P 22222 06/09/88 Marquage de la date d'épreuve des appareils à pression DM-T/P 20775 30 avril 1986 Circulaire relative à l'exécution d'un traitement mécanique de relaxation des contraintes résiduelles en application des dispositions de l'article 19 (§ 2) de l'arrêté du 24 mars 1978 modifié portant réglementation de l'emploi du soudage dans la construction et la réparation des appareils à pression. DM-T/P 18712 9 novembre 1983 Possibilité de remplacer le traitement thermique de détente des soudures bout à bout de constitution d'une sphère par une mise sous pression hydraulique de l'appareil. DM-T/P 18043 22 avril 1982 Echangeurs thermiques à paroi séparative non soumise à tout ou partie des dispositions réglementaires. DM-T/P 18042 22 avril 1982 Etat descriptif d'appareils à pression de vapeur soumis aux dispositions du décret du 2 avril 1926 et des appareils à pression de gaz soumis aux dispositions de l'arrêté du 23 juillet 1943. Documents à joindre à l'état descriptif ou à tenir à la disposition des agents de la DII. DM-T/P 16315 4 juillet 1979 Vérifications préalables au renouvellement périodique de l'épreuve des réservoirs fixes utilisés à l'emmagasinage de chlore, de butane commercial ou de propane commercial DM-T/P 15027 1er août 1977 Circulaire relative à l'application de la réglementation des appareils à pression de gaz aux appareils à forte épaisseur de paroi non frettés. Annexe 4
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
REQUALIFICATIONS PÉRIODIQUES RÉALISÉES PAR UN CENTRE DE REGROUPEMENT SOUS LA SURVEILLANCE D'UN ORGANISME HABILITÉ1. La présente annexe décrit la procédure par laquelle un centre de regroupement qui remplit les obligations visées au point 2 ci-dessous peut effectuer, sous la surveillance d'un organisme habilité, tout ou partie des opérations de requalification périodique d'équipements qui lui sont confiées à cette fin par leurs exploitants.
2. Le centre doit appliquer un système de qualité approuvé pour les opérations spécifiées au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4. Le centre ne peut exercer ces opérations que dans ses propres locaux.
3. Système de qualité :
3.1. Le responsable du centre introduit une demande d'évaluation du système de qualité auprès d'un organisme habilité de son choix. Cette demande comprend :- toutes les informations pertinentes pour les opérations de la requalification périodique effectuées sous la responsabilité du centre de regroupement ;
- les mesures prises de gestion des requalifications non satisfaites - la documentation relative au système de qualité.3.2. Dans le cadre du système de qualité, chaque opération doit être décrite de façon à permettre de juger de sa conformité aux exigences définies dans le présent arrêté. Tous les éléments, exigences et dispositions pertinents doivent être réunis de manière systématique et ordonnés dans une documentation sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.
Elle comprend en particulier une description adéquate :- des objectifs de qualité, de l'organigramme, ainsi que des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en ce qui concerne la qualité des opérations concernées ;
- des examens et des essais qui seront effectués dans le cadre de la requalification périodique ;
- des moyens de surveillance permettant de contrôler le fonctionnement efficace du système de qualité ;
- des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification et l'habilitation du personnel concerné.3.3. L'organisme habilité évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2.
L'équipe d'auditeurs comporte au moins un membre expérimenté dans l'évaluation des équipements sous pression concernés. La procédure d'évaluation comprend une visite d'inspection dans les installations utilisées.
La décision est notifiée au centre de regroupement. La notification contient les conclusions du contrôle, la décision d'évaluation motivée ainsi que l'adresse du ou des locaux du centre de regroupement dans lequel ou lesquels les opérations de la requalification périodique sont effectuées.
3.4. Le responsable du centre de regroupement s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace.
Il s'engage à informer l'organisme habilité qui a approuvé le système de qualité de toute adaptation envisagée du système de qualité.
L'organisme habilité évalue les changements proposés et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou s'il y a lieu de procéder à une nouvelle évaluation.
Il notifie sa décision au centre de regroupement. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme habilité :
4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le centre de regroupement remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé.
4.2. Le responsable du centre de regroupement accorde à l'organisme habilité l'accès, à des fins d'inspection, aux lieux d'inspections, d'essais et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment :- la documentation relative au système de qualité ;
- la documentation technique ;
- les dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.4.3. L'organisme habilité effectue périodiquement des audits afin de s'assurer que le centre de regroupement maintient et applique le système de qualité ; il fournit un rapport d'audit au centre de regroupement.
4.4. En outre, l'organisme habilité effectue des visites, dont certaines peuvent être inopinées. A l'occasion de ces visites, l'organisme habilité peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité, si nécessaire. Il fournit au centre de regroupement un rapport de la visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai.
5. Le centre de regroupement tient à la disposition des agents chargés de la surveillance des appareils à pression, pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la date de la dernière opération :- la documentation visée au point 3.1, deuxième alinéa, deuxième tiret ;
- les adaptations visées au point 3.4, deuxième alinéa ;
- les décisions et rapports de l'organisme habilité visés au point 3.3, dernier alinéa, et au point 3.4, dernier alinéa, ainsi qu'aux points 4.3 et 4.4.