Décret n° 2017-1501 du 27 octobre 2017 relatif aux commissions nationale et départementales des professions foraines et circassiennes et à la médiation du représentant de l'Etat dans le département

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 19/03/2022Version en vigueur depuis le 19 mars 2022

    Création Décret n°2022-376 du 17 mars 2022 - art. 1

    Le représentant de l'Etat dans le département, saisi par un exploitant d'une demande en sens et sans préjudice de ses attributions du titre de l'article L. 2131-3 du code général des collectivités territoriales, assure, dans les meilleurs délais, une médiation suite à la décision de refus d'une commune d'autoriser un exploitant de cirque itinérant ou de fête foraine de s'établir sur son domaine public.

    A peine d'irrecevabilité d'une demande ultérieure de médiation, lorsqu'il saisit la commune d'une demande d'installation temporaire, l'exploitant en adresse copie au représentant de l'Etat dans le département, dans les quarante-huit heures qui suivent, assortie de la preuve par tout moyen de sa réception par la collectivité.

    Dans les quinze jours suivants la décision de refus ou l'expiration du délai valant décision implicite de rejet, l'exploitant saisit le représentant de l'Etat dans le département aux fins de médiation dans le but de trouver un emplacement sur le domaine public ou privé de la commune. La demande est accompagnée le cas échéant de la copie de la décision de refus.

    Le représentant de l'Etat dans le département définit librement les modalités de la médiation qu'il conduit.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 19/03/2022Version en vigueur depuis le 19 mars 2022

    Création Décret n°2022-376 du 17 mars 2022 - art. 1

    Le représentant de l'Etat dans le département informe le président de la Commission nationale des professions foraines et circassiennes de la demande de médiation. La Commission dresse chaque année, dans le rapport mentionné au III de l'article 1er du présent décret, un bilan des saisines et des suites de chaque médiation.