Décret n° 2017-1471 du 12 octobre 2017 instituant à titre expérimental un dispositif d'accompagnement des agents publics recrutés sur contrat à durée déterminée et suivant en alternance une préparation aux concours de catégorie A ou B de la fonction publique

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


    Les personnes mentionnées à l'article 167 de la loi du 27 janvier 2017 susvisée sont recrutées sur des emplois permanents du niveau de la catégorie A ou de la catégorie B par des contrats de droit public ayant pour objet de leur permettre, par une formation en alternance avec leur activité professionnelle, de se présenter à un concours pour accéder à un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique correspondant à l'emploi occupé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Les dispositions des titres Ier, II, III, IV, VI, VII, VIII, X, XI et XIII du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception des articles 1-3, 1-4, 4 à 9, 11 et 45-2 à 45-5, sont applicables, pendant la durée de leur contrat, aux personnes mentionnées à l'article 1er recrutées dans les administrations mentionnées à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

    Les dispositions des articles 1er et 1-1 et des titres Ier, II, III, V, VII, VIII, IX, X et XI du décret du 15 février 1988 susvisé, à l'exception des articles 1-2, 1-3, 3, 4, 6, 39-2 à 39-5 et 43 à 49, sont applicables, pendant la durée de leur contrat, aux personnes mentionnées à l'article 1er recrutées dans les collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

    Les dispositions des titres Ier, II, III, IV, VI, VII, X, XI et XIV du décret du 6 février 1991 susvisé, à l'exception des articles 1-2, 1-3, 4 à 7,9 et 41-2 à 41-6, sont applicables, pendant la durée de leur contrat, aux personnes mentionnées à l'article 1er recrutées dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


    Les territoires mentionnés au troisième alinéa de l'article 167 de la loi du 27 janvier 2017 précitée sont les zones d'emploi, définies à l'article D. 1233-2 du code du travail, dans lesquelles le taux de chômage moyen annuel est supérieur au taux de chômage moyen annuel national au 31 décembre de l'année précédant le recrutement. La liste des territoires concernés est publiée sur le service de communication en ligne du ministère de la fonction publique.