Décret n° 2017-1376 du 20 septembre 2017 modifiant le décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire et le décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 23/09/2017Version en vigueur depuis le 23 septembre 2017


    I. - Les ingénieurs d'études sanitaires ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR PRINCIPAL

    SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR PRINCIPAL

    ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON

    8e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    7e échelon

    6/7 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    6e échelon

    6/7 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise.

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR

    SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR

    ANCIENNETE D'ECHELON CONSERVEE DANS LA LIMITE DE LA DUREE DE L'ECHELON

    10e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    5e échelon

    6/7 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    4e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    3e échelon

    4/5 de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    2e échelon

    4/5 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté


    II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon dans le grade d'origine.
    III. - Les services accomplis par ces agents dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 23/09/2017Version en vigueur depuis le 23 septembre 2017


    Le tableau d'avancement au grade d'ingénieur principal d'études sanitaires établi au titre de l'année 2017 demeure valable jusqu'au 31 décembre de ladite année.
    Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le nouveau grade d'ingénieur principal d'études sanitaires en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'il n'avait cessé de relever de leur ancien grade jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade d'ingénieur principal et enfin, reclassés dans le nouveau grade d'ingénieur principal selon les dispositions de l'article 20.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 23/09/2017Version en vigueur depuis le 23 septembre 2017


    Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade d'ingénieur d'études sanitaires hors classe est établi au titre de l'année 2017, au plus tard le 15 décembre 2017. Peuvent être inscrits sur ce tableau les ingénieurs principaux qui remplissent les conditions posées à l'article 14 du décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 24/12/2017Version en vigueur depuis le 24 décembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-1736 du 21 décembre 2017 - art. 23

    Le titre Ier du présent décret et les articles 2 à 4, 6 à 8, 10, 15, 16 et 23 entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
    Les articles 5, 9, 11 à 14 et 20 à 22 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
    Le chapitre II du titre II entre en vigueur le 1er janvier 2021.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 23/09/2017Version en vigueur depuis le 23 septembre 2017


    La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.