Article 20
Version en vigueur depuis le 23/09/2017Version en vigueur depuis le 23 septembre 2017
I. - Les ingénieurs d'études sanitaires ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR PRINCIPAL
SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR PRINCIPAL
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
6/7 de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
6/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR
SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR
ANCIENNETE D'ECHELON CONSERVEE DANS LA LIMITE DE LA DUREE DE L'ECHELON
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
6/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon dans le grade d'origine.
III. - Les services accomplis par ces agents dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.Article 21
Version en vigueur depuis le 23/09/2017Version en vigueur depuis le 23 septembre 2017
Le tableau d'avancement au grade d'ingénieur principal d'études sanitaires établi au titre de l'année 2017 demeure valable jusqu'au 31 décembre de ladite année.
Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le nouveau grade d'ingénieur principal d'études sanitaires en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'il n'avait cessé de relever de leur ancien grade jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade d'ingénieur principal et enfin, reclassés dans le nouveau grade d'ingénieur principal selon les dispositions de l'article 20.Article 22
Version en vigueur depuis le 23/09/2017Version en vigueur depuis le 23 septembre 2017
Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade d'ingénieur d'études sanitaires hors classe est établi au titre de l'année 2017, au plus tard le 15 décembre 2017. Peuvent être inscrits sur ce tableau les ingénieurs principaux qui remplissent les conditions posées à l'article 14 du décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.Article 23
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n°90-975 du 30 octobre 1990
Sct. TITRE V : Dispositions transitoires., Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24
A abrogé les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. R1421-17
Article 24
Version en vigueur depuis le 24/12/2017Version en vigueur depuis le 24 décembre 2017
Modifié par Décret n°2017-1736 du 21 décembre 2017 - art. 23
Le titre Ier du présent décret et les articles 2 à 4, 6 à 8, 10, 15, 16 et 23 entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
Les articles 5, 9, 11 à 14 et 20 à 22 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Le chapitre II du titre II entre en vigueur le 1er janvier 2021.Article 25
Version en vigueur depuis le 23/09/2017Version en vigueur depuis le 23 septembre 2017
La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.