Article 9
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les fonctionnaires régis par le décret du 24 décembre 2002 susvisé sont intégrés dans le corps régi par le présent décret dans les conditions suivantes :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
DE LA DUREE D'UN CHEVRON OU D'UN ECHELON
Inspecteur de classe exceptionnelle de l'action sanitaire et sociale
Inspecteur de classe exceptionnelle de l'action sanitaire et sociale
Echelon spécial
Echelon spécial
Ancienneté acquise
5e échelon 3e chevron
5e échelon 3e chevron
Ancienneté acquise
5e échelon 2e chevron
5e échelon 2e chevron
Ancienneté acquise
5e échelon 1er chevron
5e échelon 1er chevron
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Inspecteur hors classe de l'action sanitaire et sociale
Inspecteur hors classe de l'action sanitaire et sociale
5e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
1er échelon
7e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
Inspecteur principal de l'action sanitaire et sociale
Inspecteur hors classe de l'action sanitaire et sociale
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
Inspecteur de l'action sanitaire et sociale
Inspecteur de l'action sanitaire et sociale
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
11e échelon
Sans ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
5/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Inspecteur élève
Inspecteur élève
Ancienneté acquise
Les services accomplis par ces agents dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.Article 10
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2017 pour l'accès, d'une part, au grade d'inspecteur principal et, d'autre part, au grade d'inspecteur hors classe demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2017.
Les agents promus au grade d'inspecteur hors classe sont classés en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien grade jusqu'à la date de leur promotion, puis avaient été promus au grade d'inspecteur principal ou au grade d'inspecteur hors classe en application du décret du 24 décembre 2002 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et enfin avaient été reclassés, à la date de leur promotion, dans le grade d'inspecteur hors classe selon les dispositions de l'article 9 du présent décret.Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception de celles des articles 1er, 3, 4 et 8.Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.