Décret n° 2017-1375 du 20 septembre 2017 modifiant le décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


    Les fonctionnaires régis par le décret du 24 décembre 2002 susvisé sont intégrés dans le corps régi par le présent décret dans les conditions suivantes :


    ANCIENNE SITUATION

    NOUVELLE SITUATION

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
    DE LA DUREE D'UN CHEVRON OU D'UN ECHELON

    Inspecteur de classe exceptionnelle de l'action sanitaire et sociale

    Inspecteur de classe exceptionnelle de l'action sanitaire et sociale

    Echelon spécial

    Echelon spécial

    Ancienneté acquise

    5e échelon 3e chevron

    5e échelon 3e chevron

    Ancienneté acquise

    5e échelon 2e chevron

    5e échelon 2e chevron

    Ancienneté acquise

    5e échelon 1er chevron

    5e échelon 1er chevron

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    4/5 de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    Inspecteur hors classe de l'action sanitaire et sociale

    Inspecteur hors classe de l'action sanitaire et sociale

    5e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    10e échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 6 mois

    1er échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise majorée d'un an

    Inspecteur principal de l'action sanitaire et sociale

    Inspecteur hors classe de l'action sanitaire et sociale

    9e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    8e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise

    7e échelon

    7e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    6e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    Inspecteur de l'action sanitaire et sociale

    Inspecteur de l'action sanitaire et sociale

    12e échelon

    11e échelon

    Ancienneté acquise

    11e échelon

    11e échelon

    Sans ancienneté acquise

    10e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    7e échelon

    3/2 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    6e échelon

    3/2 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    5/4 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    Inspecteur élève

    Inspecteur élève

    Ancienneté acquise


    Les services accomplis par ces agents dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


    Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2017 pour l'accès, d'une part, au grade d'inspecteur principal et, d'autre part, au grade d'inspecteur hors classe demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2017.
    Les agents promus au grade d'inspecteur hors classe sont classés en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien grade jusqu'à la date de leur promotion, puis avaient été promus au grade d'inspecteur principal ou au grade d'inspecteur hors classe en application du décret du 24 décembre 2002 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et enfin avaient été reclassés, à la date de leur promotion, dans le grade d'inspecteur hors classe selon les dispositions de l'article 9 du présent décret.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


    Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception de celles des articles 1er, 3, 4 et 8.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


    La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.