Décret n° 2017-1374 du 20 septembre 2017 modifiant le décret du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la catégorie A de la fonction publique hospitalière

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 23/09/2017Version en vigueur depuis le 23 septembre 2017


    Les ingénieurs hospitaliers et ingénieurs hospitaliers principaux ainsi que les fonctionnaires détachés dans ces grades sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :


    Situation dans le grade d'ingénieur principal

    Situation dans le nouveau grade
    d'ingénieur principal

    Ancienneté conservée dans la limite
    de la durée d'échelon

    9e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    7e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    7e échelon

    6e échelon

    6/7 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    4e échelon

    6/5 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    3e échelon

    6/5 de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    2er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    1e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    Situation dans le grade d'ingénieur

    Situation dans le nouveau grade d'ingénieur

    Ancienneté conservée dans la limite
    de la durée d'échelon

    10e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    8e échelon

    8/7 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    7e échelon

    8/7 de l'ancienneté acquise

    7e échelon

    6e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    4e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    3e échelon

    2/3de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    2e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    1er échelon

    3/5 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 23/09/2017Version en vigueur depuis le 23 septembre 2017


    Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des ingénieurs hospitaliers postérieurement au 1er janvier 2017 sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 5 septembre 1991 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article précédent.
    Les ingénieurs hospitaliers qui, titulaires du grade d'ingénieur, selon les cas, au 1er janvier 2017, au 1er janvier 2018 ou au 1er janvier 2019, auraient réuni les conditions pour un avancement au grade supérieur, respectivement, au plus tard au titre de l'année 2018, 2019 ou 2020 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret. Les ingénieurs hospitaliers des 4e et 5e échelons promus au grade d'ingénieur en chef de classe normale au titre du présent alinéa sont classés respectivement au 3e et au 4e échelon en conservant leur ancienneté d'échelon.
    Les ingénieurs hospitaliers principaux qui, selon les cas, au 1er janvier 2017 ou au 1er janvier 2018, auraient réuni les conditions pour un avancement aux grades d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale ou d'ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle au plus tard au titre de l'année 2019 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 23/09/2017Version en vigueur depuis le 23 septembre 2017


    La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.