LOI n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique (1)

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 17/09/2017Version en vigueur depuis le 17 septembre 2017

    I à III-A modifié les dispositions suivantes :

    -LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013
    Art. 11
    -Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977
    Art. 5-3, Art. 6, Art. 26

    III.-Le 3° de l'article 12 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales est ainsi rédigé :

    3° Après les mots : “ dans sa rédaction ”, la fin du premier alinéa de l'article 26 est ainsi rédigée : “ en vigueur à compter de la date mentionnée au I de l'article 16 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, est applicable : ”.

    IV.-Le 1° du II est applicable aux mandats en cours à la date de promulgation de la présente loi.

    L'administration fiscale dispose d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi pour transmettre l'attestation prévue par ces dispositions. Cette attestation constate la situation fiscale à la date de promulgation de la présente loi.

    V.-Le 2° du II entre en vigueur à compter de la publication de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique.

    VI.-Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 17/09/2017Version en vigueur depuis le 17 septembre 2017

    I-A modifié les dispositions suivantes :

    -LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013

    Art. 12

    II.-Le I entre en vigueur à compter du renouvellement général du Parlement européen qui suit la promulgation de la présente loi.
    III.-Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.